TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02852
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. JMC AUTOS MOTOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [T] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45NV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. JMC AUTOS MOTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45NV
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 avril 2024 notifiée par le greffe le 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SAS JMC AUTO MOTOS de transmettre à M. [T] [S] la facture concernant la purge de liquide de frein effectuée le 24 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction sous peine de se voir condamnée à devoir lui payer la somme de 100 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 juin 2024 à 15h30, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience du 10 juin 2024, seul M. [T] [S] a comparu et a maintenu sa demande indemnitaire aux motifs que l’injonction de faire n’avait pas été exécutée.
La SAS JMC AUTO MOTOS n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Selon l’article L.441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation et le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
En l’espèce, M. [T] [S] a exposé à l’audience que la SAS JMC AUTO MOTOS n’a pas délivré la facture demandée à plusieurs reprises, ainsi que cela ressort du courrier adressé antérieurement à l’ordonnance d’injonction de faire, versé à la procédure.
La SAS JMC AUTO MOTOS n’a pas comparu.
En conséquence, la SAS JMC AUTO MOTOS sera condamnée à verser à M. [T] [S] une indemnité qui sera fixée à la somme de 100 euros pour défaut d’exécution de l’injonction de faire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS JMC AUTO MOTOS supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS JMC AUTO MOTOS à payer à M. [T] [S] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’injonction de faire ordonnée le 29 avril 2024,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SAS JMC AUTO MOTOS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier le Président
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