TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00453
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XU4
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître KRYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R], héritière,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XU4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 1995, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 11 385 francs.
Mme [Y] [R] est décédée le 25 juillet 2022.
Par mise en demeure du 29 septembre 2023, le bailleur a demandé à Mme [M] [R], en qualité d’héritière , de procéder au règlement de la somme principale de 15067,13 euros au titre des indemnités d’occupation dues ainsi qu’au complet enlèvement des objets et meubles.
Par assignation du 19 octobre 2023, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
DECLARER la Société Elogie-Siemp recevable et bien fondée dans ses demandes,
EN CONSEQUENCE
ORDONNER la résiliation du contrat de bail,
CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à la Société Elogie-Siemp la somme de 15.067,13 euros à parfaire au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
ORDONNER l'expulsion de Madame [M] [R] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
AUTORISER la Société Elogie Siemp à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [M] [R],
CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à la Société Elogie Siemp, à compter de la résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à la Société Elogie-Siemp la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
CONDAMNER Madame [M] [R] aux entiers dépens de l'instance
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 12 juin 2024, la SA ELOGIE-SIEMP se désiste de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de la défenderesse exposant que Mme [M] [R] a procédé à la restitution des clés au mois de février 2024. Le bailleur maintient les autres demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 février 2024, s'élève désormais à 19634,55 euros.
Mme [M] [R] régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
LA SA ELOGIE-SIEMP a indiqué ne pas être informée de l’existence d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
En l’espèce, il convient de constater la résiliation du bail au jour du décès de la locataire, Mme [Y] [R], soit le 25 juillet 2022.
Le bailleur expose que Mme [M] [R], héritière de la locataire a remis les clés du logement en février 2024, sans autre précision.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 février 2024, Mme [M] [R] lui devait la somme de 19634,55 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [M] [R], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et n’est pas représentée. n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
L’actualisation de la dette locative à l’audience malgré l’absence de comparution de la défenderesse ne heurte pas le principe du contradictoire dès lors que le montant demandé par le bailleur était prévisible de manière certaine en ce qu’il résulte des impayés de loyer dont le montant est connu de celle-ci.
Mme [M] [R] sera condamnée à payer la somme de 19634,55 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15067,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égal au montant du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juillet 2022, et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP au mois de février 2024.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 29 septembre 2023 et l’assignation du 19 octobre 2023 n’a pas été réglée ;
CONSTATE que le contrat conclu le 1er juillet 1995 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Mme [M] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 25 juillet 2022, date du décès de celle-ci ;
CONSTATE que la SA ELOGIE-SIEMP se désiste de sa demande visant à voir ordonner l’expulsion de Mme [M] [R] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges dus de la date de la résiliation du bail,pour la période courant du 25 juillet 2022 jusqu’au mois de février 2024, soit 19 634,55 euros,
RAPPELLE que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juillet 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 19634,55 euros (dix-neuf mille six cent trente-quatre euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15067,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023 et celui de l'assignation du 19 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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