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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01701


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Date
10/09/2024
Numéro
24/01701
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66e3311581ea90490411aca2

Texte de la décision

8,387 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Morgane GREVELLEC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122

DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KUI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 février 2024, la société Grenke location a fait assigner la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 3.837,03 euros au titre loyers échus impayés et à échoir jusqu'au terme de la location en exécution du contrat de location financière de matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation,
• 2.690,08 euros au titre de l'indemnité de non-restitution, subsidiairement la condamnation à la restitution du matériel sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
• 263,20 euros au titre de la clause pénale,
• 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 10 juin 2024, la société Grenke location, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La SELARL Pharmacie du [Adresse 3], régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société Grenke location verse aux débats un contrat conclu avec la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] pour la location de matériel. Ce contrat est conclu pour une durée de 63 mois et pour un loyer mensuel de 188 euros HT à compter du 1er jour du mois suivant la délivrance du produit. La demanderesse produit un bon de livraison selon lequel la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] accuse réception du matériel le 22 mars 2019, le contrat trouve donc à s'appliquer du 1er avril 2019 au 30 juin 2024.

Les conditions générales du contrat prévoient :
- en leur article 9 « résiliation anticipée » que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ; le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat sous réserve de l'accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l'article 10 »,
- en leur article 10 « conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » que « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».

En l'espèce, la société Grenke location indique que les prélèvements du loyer ont été rejetés à compter de l'échéance de janvier 2023.

La société Grenke location produit une mise en demeure de payer la somme de 802,23 euros, envoyée le 13 mars 2023 (revenue « destinataire inconnu à l'adresse »), mentionnant, qu'à défaut de paiement, le contrat pourra être résilié ce qui contraindra au règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat et à la restitution du matériel. Elle indique avoir ensuite résilié le contrat par courrier recommandé du 19 avril 2023 (revenu également « destinataire inconnu à l'adresse »), produit aux débats, par lequel elle mettait également la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] en demeure de payer la somme de 3 893,48 euros.

En application du contrat du 22 mars 2019 la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] est donc redevable :
– des loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat soit la somme de 902,40 euros TTC (4 mois (de janvier à avril 2022) x 188 euros HT = 752 euros HT). La somme de 302,63 euros réclamée au titre d'une assurance n'étant justifiée par la production d'aucune pièce sera écartée.
– des loyers à échoir jusqu'au 30 juin 2024 soit la somme de 2 632 euros HT (14 mois (de mai 2023 à juin 2024) x 188 euros HT),

La SELARL Pharmacie du [Adresse 3], non comparante, n’apporte par définition aucun élément venant remettre en cause ces sommes. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 3 534,40 euros augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
...1 Concernant l'indemnité de non restitution, il convient de constater que la société Grenke a mis la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] en demeure de restituer le matériel dans son courrier du 19 avril 2023. En l'absence de restitution elle est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de non restitution prévue au contrat. Elle produit la facture d'achat du matériel pour un montant de 11 004,88 euros permettant le calcul de l'indemnité.
...2 La SELARL Pharmacie du [Adresse 3] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 690,08 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel en cas de résiliation anticipée.
La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale d’un montant de 263,20 euros, l’indemnité de non restitution étant déjà une clause pénale.

Sur les demandes accessoires

La SELARL Pharmacie du [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] devra verser à la société Grenke location une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] à payer à la société Grenke location la somme de 3 534,40 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat de location financière de matériel avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,

CONDAMNE la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] à payer à la société Grenke location la somme de 2 690,08 euros au titre de l'indemnité de non restitution,

CONDAMNE la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] à payer à la société Grenke location la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SELARL Pharmacie du [Adresse 3] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.