TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/01361
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LQ VALMY 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic IMMOBILIERE IDF FONCIA - [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. LQ VALMY 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], a fait assigner la SCI LQ VALMY 1 en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 6.293,99 euros représentant les charges de copropriété impayées, 1er appel 2024 inclus, ainsi que les frais nécessaires au recouvrement et ce avec intérêts à compter de l'assignation, et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] a actualisé sa créance principale à la somme de 8.984 euros arrêtée au 2ème appel 2024 inclus.
Bien que valablement assignée à étude, la SCI LQ VALMY 1 n'a pas comparu mais a eu connaissance du montant actualisé de la créance, des conclusions d'actualisation lui ayant été signifiées.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI LQ VALMY 1,
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 9 juin 2022 et 4 septembre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et les travaux exceptionnels appelés entre le 1er octobre 2023 et le 1er février 2024,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 7 juin 2024,
- deux lettres de mise en demeure des 7 novembre 2022 et 3 mai 2023 dont l'envoi n'est pas justifié.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI LQ VALMY 1.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 7.644,10 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 février 2024 pour la somme de 6.293,99 euros et du présent jugement pour le surplus.
Il ne sera alloué aucune somme au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, les montants apparaissant au décompte n'ayant pas été retenus pour les motifs suivants :
- l'envoi de la lettre de mise en demeure du 3 mai 2023 n'est pas justifiée,
- la relance du 6 juin 2023 n'est pas produite,
- les honoraires de constitution de dossier facturs par le syndic relèvent de son mandat général de gestion et n'ont pas à être imputés au seul copropriétaire,
- le commandement de payer du 4 septembre 2023 n'est pas produit,
- le montant de 157,47 euros apparaissant au débit le 18 mars 2024 n'est pas justifié.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; en l'espèce, la SCI LQ VALMY 1 sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par la SCI LQ VALMY 1, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que la SCI LQ VALMY 1 devra les supporter à hauteur de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LQ VALMY 1 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) les sommes suivantes :
- 7.644,10 euros au titre des charges arrêtées au 7 juin 2024, et ce avec intérêts légaux à compter du 6 février 2024 pour la somme de 6.293,99 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI LQ VALMY 1 à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LQ VALMY 1 aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier le Président
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