TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/02230
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jean FOIRIEN
Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SXG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3]
Rep / MA VILLE IMMOBILIER ADB [Localité 8] NORD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS - #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 30 janvier 2024 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] 20ème, représenté par son syndic la société MA VILLE IMMOBILIER ADB [Localité 8] NORD, à M. [L] [O] et M. [X] [O] (RG n°23-5567).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par les consorts [O], tendant à voir modifier la condamnation aux dépens, le jugement ayant condamné in solidum les consorts [O] au paiement des dépens alors que, selon la requête, les consorts [O] ne sont pas les parties perdantes, le jugement ayant constaté que leur compte était créditeur ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile aliné 3 aux termes duquel le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;
Vu le courrier du 26 mars 2024 du syndicat des copropriétaires sollicitant le rejet de la requête ;
Vu l’audience du 10 juin 2024 au cours de laquelle le conseil des consorts [O] a réitéré les termes de sa requête, le syndicat n’étant ni présent, ni représenté ;
MOTIFS
Attendu qu’en application d e l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande;
Qu’en l’espèce, le tribunal a considéré que les consorts [O] pouvaient être considérés comme des parties perdantes bien que leur compte ouvert dans les livres du syndicat soit créditeur après déduction des frais injustifiés et les a condamnés au dépens ;
Qu’il apparaît que la contestation formulée par les requérant ne relève pas de l’erreur matérielle mais de la contestation du fond de la décision les ayant condamnés aux dépens ;
Que le juge, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle, ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause;
Que l’erreur matérielle invoquée n’est donc pas démontrée;
Que M. [L] [O] et M. [X] [O] doivent donc être déboutés de leur présente demande en rectification;
Attendu que les dépens afférents à la présente instance resteront à la charge de M. [L] [O] et M. [X] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [L] [O] et M. [X] [O],
LES CONDAMNE aux dépens afférents à la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2024
le greffier Le Président
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