TJ Bourg-en-Bresse, 10 sept. 2024, RG 23/02259
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 10 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02259 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de Lyon (T. 619), avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.P. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 802 626 259, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de Lyon (T. 654)
Société MMA IARD
société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de Lyon (T. 654)
INTERVENANTE FORCÉE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 novembre 2022, Monsieur [Y] [X] a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la “SCI TOSCANAIN ou Mme [N] [O] RCS en formation, représentée par Madame [N] [O] née [I] gérante”, à hauteur de 50 obligations de 1 000 euros, soit 50 000 euros au total, afin de financer l’acquisition par l’emprunteur d’un bien à des fins locatives situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Ain). La durée de l’emprunt a été fixée jusqu’au 31 décembre 2022 et le montant des intérêts à verser au prêteur a été fixé à 1 200 euros, payable par virement sur le compte de celui-ci.
Le contrat prévoit que les fonds prêtés seront versés par virement bancaire avec la référence “[Adresse 2]” de la manière suivante :
- virement sur le compte de Maître [B] pour la somme de 42 600 euros,
- virement du solde sur le compte de Madame [N] [O] numéro [XXXXXXXXXX010].
Le 25 novembre 2022, Monsieur [X] a effectué un virement de la somme de 42 600 euros depuis son compte ouvert à la Société générale vers le compte de Maîtres [P] et [B] notaires.
Par acte du 23 décembre 2022, Maître [B], notaire associé de la SCP Office notarial de [Localité 12], a reçu la vente par Madame [C] [H] [W] du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] à la société Spartim, société par actions simplifiée, dont le siège est situé à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 887 627 909.
Par courrier électronique du 3 février 2023, Monsieur [X] a demandé à l’étude notariale le rappel des fonds qu’il a versés à hauteur de 42 600 euros, expliquant que Madame [I] reste totalement injoignable et que celle-ci est “responsable d’escroqueries à grande échelle”.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
*
Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 juillet 2023, Monsieur [X] a fait assigner la SCP Office notarial de [Localité 12] et la société MMA IARD, assureur de responsabilité civile du notaire, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir :
“Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L124-3 et suivants du Code des Assurances
Vu les dispositions du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
Vu les pièces ;
- CONDAMNER solidairement L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] et MMA IARD à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 42.600 € ;
- CONDAMNER solidairement L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] et MMA IARD à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02259.
Maître de Belval s’est constitué pour le compte de la SCP Office notarial de [Localité 12] et de la société MMA IARD par acte notifié par voie électronique le 29 août 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la SCP Office notarial de [Localité 12] et la société MMA IARD ont fait appeler en cause Madame [O] [I].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/03196.
Madame [I], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances R.G. 23/02259 et 23/03196, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [X] sollicite de voir :
“Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L124-3 et suivants du Code des Assurances
Vu les dispositions du Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
Vu les pièces ;
- DEBOUTER L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER solidairement L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] et MMA IARD à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 42.600 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
- CONDAMNER solidairement L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] et MMA IARD à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Le demandeur soutient principalement que le notaire a commis des fautes en ne lui délivrant pas un reçu de la somme de 42 600 euros virée le 25 novembre 2022 et en employant les fonds reçus à un usage autre que celui auquel ils étaient destinés, la maison situé [Adresse 2] à [Localité 12] ayant été acquise par une société Spartim dont il ignore tout, et que, si le notaire lui avait transmis un reçu mentionnant une destination des fonds différente de celle de l’acquisition par Madame [I] de sa résidence principale, il aurait immédiatement sollicité la restitution des fonds et se serait opposé à cette affectation erronée.
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Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SCP Office notarial de [Localité 12] et la société MMA IARD demandent à la juridiction de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
• METTRE HORS DE CAUSE L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12],
• JUGER que les conditions de la responsabilité civile de la société L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12], ne sont pas caractérisées,
• DEBOUTER M. [X] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
• DIRE BIEN-FONDÉ l’appel en garantie formé à l’encontre de Mme [I],
• DIRE & JUGER que Mme [I] devra relever et garantir le notaire de toutes les demandes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
• CONDAMNER M. [X] ou qui mieux le devra à payer à la société L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 12] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Les défenderesses concluent au rejet des demandes adverses, expliquant que le notaire n’a commis aucune faute, puisque les sommes ont bien été affectées comme convenu et que le notaire les a tracées en connaissant leur provenance et leur destination. Elles ajoutent que Monsieur [X] ne démontre aucun préjudice certain, dès lors que rien ne permet de dire que Madame [I], qui n’a pas été poursuivie, est insolvable, et qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre les griefs et le préjudice allégués, la difficulté soulevée ne provenant pas du notaire.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat fait interdiction au notaire d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en son nom personnel.
Les articles 16 et 16 A du même décret font obligation au notaire de tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients, et de délivrer, pour toutes sommes encaissées, un reçu extrait d’un carnet conforme à un modèle réglementaire mentionnant notamment la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et la destination des fonds.
En l’espèce, la SCP Office notarial de [Localité 12] ne justifie pas avoir délivré à Monsieur [X], qui lui a versé le 25 novembre 2022 la somme de 42 600 euros, le reçu exigé par la disposition sus-visée, ce qui constitue une faute de sa part.
En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du notaire s’agissant de l’emploi des fonds encaissés, dès lors que Monsieur [X] ne justifie pas l’avoir informé de ce que le virement de 42 600 euros devait financer l’acquisition de la maison située [Adresse 2] à [Localité 12] exclusivement par Madame [I] et non par une société substituée à celle-ci.
Le préjudice invoqué, à savoir la perte de la somme de 42 600 euros prêtée à la SCI Toscanain ou à Madame [I], n’est pas en lien avec la faute commise par le notaire. En effet, l’absence de délivrance du reçu réglementaire par l’office notarial n’est pas la cause de l’absence de remboursement du prêt obligataire par l’emprunteur.
Monsieur [X], qui ne sollicite pas l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir le rappel des fonds par le notaire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En l’absence de condamnation prononcée contre le notaire et son assureur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par eux à l’encontre de Madame [I].
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la SCP Office notarial de [Localité 12] et de la société MMA IARD,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée à l’encontre de Madame [O] [I],
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
Me Bertrand de BELVAL
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