TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/04623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/04623 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYXX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
[S] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française,
sans emploi
demeurant [Adresse 5]
Représenté par maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’Essonne, avocat postulant et maître Hélène COURTAUD, avocat au barreau du Val de Marne (PC459), avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004549 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
gérante de société
demeurant [Adresse 8]
Représentée par maître Sandrine COHEN, avocat au barreau de l’Essonne, avocat postulant et maître Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de Paris (P54), avocat plaidant
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [F] et Mme [S] [G] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2012, enregistré au greffe du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine, le 10 janvier 2013.
M. [M] [F] et Mme [S] [G] sont pacsés sous le régime de la séparation de biens.
Par acte reçu, le 6 février 2018 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 9] (91), M. [M] [F] et Mme [S] [G] ont acquis un bien immobilier, située [Adresse 8] à [Localité 13] figurant au cadastre sous les références suivantes : section AM, n°[Cadastre 6], [Adresse 7],00ha 37a 06ca, à concurrence de la moitié indivise chacun, pour un prix de 270 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, M. [M] [F] a fait assigner sa partenaire, Mme [S] [G] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins, selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, de :
-recevoir M. [M] [F] en son action, et l’y déclarant bien fondée ;
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante avec Mme [S] [G] ;
-statuer sur les difficultés relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [M] [F] et Mme [S] [G] ;
-commettre Maître [P] [J], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les indivisaires, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [G], la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
A défaut, désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales pour procéder aux opérations de partage des biens et droits appartenant à M. [M] [F] et Mme [S] [G] ;
-ordonner que le notaire, ainsi désigné, pourra se faire communiquer tout document utile pour établir les comptes entre les parties, notamment le fichier FICOBA ;
-ordonner qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire ainsi désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge aux affaires familiales de céans ;
-ordonner que les frais de notaire et d’expertise seront pris en charge par moitié entre M. [M] [F] et Mme [S] [G] ;
-ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’expert, il sera pourvu à leur remplacement par le juge aux affaires familiales sur requête de la partie la plus diligente ;
-condamner Mme [S] [G] à payer à M. [M] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine PRISO, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Mme [S] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [G] et M. [M] [F] ;
-débouter M. [M] [F] de sa demande de désignation de Maître [P] [J] pour procéder aux opérations de liquidation ;
-commettre Madame ou Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
-commettre tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales de désigner pour poursuivre ces opérations ;
-débouter M. [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du-code de procédure civile ;
-ordonner le partage des dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2024.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, le courriel de Maître [P] [J], notaire à [Localité 10] (94), en date du 7 avril 2022, montre que le demandeur a saisi ce notaire pour procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre les partenaires [F]/[G].
Toutefois, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
Par ailleurs, l'assignation délivrée par M. [M] [F] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, en l’occurrence le bien immobilier indivis acquis le 6 février 2018, ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, la demande en partage judiciaire doit être déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, M. [M] [F] sollicite la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties. Mme [S] [G] ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
M. [M] [F] sollicite la désignation de Maître [P] [J], notaire à [Localité 10].
Mme [S] [G] s’oppose à cette désignation. Elle explique que Maître [P] [J] est le notaire de la famille de M. [M] [F].
Compte tenu de cet élément, la demande tendant à désigner Maître [P] [J] sera rejetée.
A titre subsidiaire, la défenderesse souhaite qu’il soit commis Madame ou Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant. Au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur.
Dans ces conditions, Maître [Y] [V], notaire à [Localité 13] (91), sera désigné.
SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Chacune des parties évoquent des droits dans le cadre des opérations liquidatives.
Dans la mesure où les demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions, il ne sera pas statué sur lesdites demandes.
Aux termes de l’article 515-7, alinéa 7, du code civil « la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement ».
Il sera rappelé aux parties qu’il est nécessaire de dissoudre leur pacte civil de solidarité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [M] [F].
*Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Dans la présente affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Partant la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par M. [M] [F] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [M] [F] et Mme [S] [G] ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande tendant à désigner Maître [P] [J], notaire à [Localité 10] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [Y] [V], notaire,
[Adresse 2],
Tel :[XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
DIT que l’émolument sollicité par le notaire commis sera pris en charge par moitié par chacun des partenaires ;
DEBOUTE M. [M] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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