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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00820


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00820
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66e34049c196c29cd74a69cb

Texte de la décision

6,166 caractères

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2T

Minute N° 2024/744

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Septembre 2024


[P] [D] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance AIG EUROPE


copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL AVOCATLANTIC
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL AVOCATLANTIC
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P] [D] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante

Compagnie d’assurance AIG EUROPE (RCS NANTERRE 838 136 463), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le 7 décembre 2022, Monsieur [P] [D] [C] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'étant piéton, il a été percuté par une camionnette assurée auprès d'AIG EUROPE.

Soutenant qu'il a été examiné par le Dr [O] désigné par l'assureur et qu'il n'a reçu qu'une provision de 1 000 € insuffisante au vu des conséquences de l'accident, sans avoir pu obtenir communication de la note technique du médecin expert, Monsieur [P] [D] [C] a fait assigner en référé la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 25 juillet 2024 afin de solliciter la production de la note technique établie par le Dr [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et le paiement d'une provision de 8 500 € par la société AIG EUROPE outre une somme de 1 800 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société de droit luxembourgeois AIG EUROPE, citée à son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 4] par acte de commissaire de justice conservé à l'étude après confirmation de l'existence de l'établissement, n'a pas comparu.

La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une manager responsable recours contre tiers, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

La matérialité de l'accident et le droit à indemnisation ne sont pas sérieusement contestables au vu des pièces produites, dès lors qu'il en ressort notamment que M. [P] [D] [C] a déjà reçu une offre d'indemnisation provisionnelle de 1 000 € de la part d'AIG EUROPE qu'il a acceptée le 1er septembre 2023 et que le Dr [V] [O] l'a examiné à la demande de cette compagnie.

Le rapport d'expertise du Dr [V] [O], désignée par AIG EUROPE, daté du 29 février 2024 conclut provisoirement dans le cadre d'une consolidation non acquise de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total du 7/12/22 au 9/12/22, de classe II du 10/12/22 au 19/01/23, puis de classe I depuis le 20/01/23,
- aide par tierce personne : 2 heures par semaine du 10/12/22 au 19/01/23,
- arrêt des activités professionnelles complet du 7/12/22 au 21/11/23 et à 50 % depuis le 22/11/23,
- souffrances endurées : pas inférieures à 4/7.

Au vu du référentiel Mornet dont se prévaut le demandeur et qui sert de référence pour connaître la jurisprudence habituelle en matière d'indemnisation par les juridictions, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel ne sera probablement pas évalué à une somme inférieure à 1 337,50 € sur la base minimale de 25 € par jour à taux plein, l'aide à la tierce personne à 176,00 € sur la base de 16 € de l'heure et le préjudice moyen au titre des souffrances endurées pas inférieur au plancher de 8 000,00 €, de sorte que la demande de provision à hauteur de 8 500 €, tenant compte de la somme de 1 000 € déjà perçue, est pleinement justifiée et sera accordée.

Sur la demande de communication d'une note technique :

Le demandeur réclame communication, au besoin sous astreinte, d'une note technique que le Dr [O] aurait remise à la Compagnie AIG EUROPE.

La preuve n'est pas rapportée que le médecin expert ait rédigé une telle note et que celle-ci soit en possession de l'assureur, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée en l'état, étant observé que l'expert a fait figurer une description très détaillée du déficit fonctionnel observé lors de son premier examen dans son rapport, a préconisé une nouvelle expertise dès à compter de septembre 2024, et n'a pas donné logiquement d'avis sur le déficit fonctionnel partiel compte tenu de l'importante évolution encore possible dans ce cours délai.

La demande sera donc rejetée en l'état.

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE2T du 12 Septembre 2024

Sur les frais :

Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par le demandeur pour la présente instance.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE à payer à Monsieur [P] [D] [C] la somme de 8 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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