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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 12 sept. 2024, RG 24/00007


Vérifier : TJ Nice, 12 sept. 2024, RG 24/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00007
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
66e3417fc196c29cd74acfc7

Texte de la décision

4,038 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. LE CHENE VERT B / Société NICO IMMO
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN4Z
N° 24/00172
Du 12 Septembre 2024

Grosse délivrée
Me HARRAR

Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ROUILLOT

Le 12 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE CHENE VERT B sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le CABINET SYNGESTONE, SARL inscrite au RCS de NICE sous le n°395049018 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Société NICO IMMO société civile immobilière immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 789 804 358, au capital de 100 € dont le siège social est [Adresse 2] et au [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 24/00078) prononcé le 28 mars 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 27 juin 2024, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. Il explique que la partie saisie a réglé la totalité de la créance en principal et en frais.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 27 juin 2024

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

La société NICO IMMO sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée à cause de ses manquements à ses obligations.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 novembre 2023, publié le 27 novembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2023 S n° 185), étant précisé que l’attestation rectificative du commandement valant saisie a été publiée le 6 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2023 S n° 187) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Condamne la société NICO IMMO aux entiers dépens de l’instance, qui ont déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.

La greffière Le juge de l’exécution

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