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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/02035


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/02035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
20/02035
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e342a094cb31101f930d63

Texte de la décision

6,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° RG 20/02035 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WIEU

N° Minute : 24/01247

AFFAIRE

S.N.C. [5]

C/

CPAM DE LA MAYENNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.N.C. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309,
substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [U] [T], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [S], salarié de la société [5] depuis le 1er janvier 1990 et occupant, au dernier état de sa qualification, le poste d'ouvrier de production, a renseigné le 2 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une " tendinopathie épaule droite " constatée médicalement pour la première fois le 14 février 2020, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une " tendinopathie sus épineux droit + conflit sous acromial droit ".

Le 23 avril 2020, une instruction a été menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, laquelle a interrogé l'employeur et le salarié par questionnaires.

Le 20 mai 2020, la société a émis des réserves quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le 29 juin 2020, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier adressé le 10 décembre 2020, la société a alors déféré cette décision au tribunal.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 décembre 2023, pour laquelle la caisse n'avait toujours pas conclu, trois ans après le dépôt de la requête. Un calendrier de procédure impératif a été établi enjoignant à la caisse de conclure en défense pour le 1er mars 2024, à la société de répliquer pour le 1er mai 2024 et fixant la prochaine audience de plaidoiries au 17 juin 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée. A cette audience, une demande de renvoi a été formulée par la demanderesse qui restait encore en attente des écritures de la caisse, demande rejetée par le tribunal. Les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [5] demande au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable, la caisse ne rapportant pas la preuve d'une exposition certaine et habituelle au risque visé par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance-maladie de la Mayenne sollicite du tribunal qu'il déboute la société de ses demandes.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Pour qu'une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit donc être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsqu'il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu'il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l'égard de l'employeur. Si l'une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Le tableau nº57 des maladies professionnelles désigne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et le tableau 57 A concernant l'épaule prévoit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie aiguë. Il s'agit des " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé ".

L'employeur affirme que la preuve de la réalité de l'exposition au risque n'est pas rapportée. Il précise qu'en aucun cas, les travaux effectués par Monsieur [S] ne l'ont exposé aux risques du tableau n°57, pour les raisons suivantes :
- selon l'employeur, le salarié est affecté à des tâches comportant des mouvements avec le bras décollé du corps (abduction) sans soutien et d'au moins 60° entre 1h et 3h30 par jour ;
- le salarié est affecté à différents postes qui ne comportent pas tous les mouvements décrits au tableau.
- le salarié a confirmé être affecté à des tâches comportant des mouvements avec le bras décollé du corps (abduction) sans soutien et d'au moins 60° entre 1h et 3h30 par jour.

L'examen des questionnaires établis par l'employeur et par l'assuré fait ressortir que ces deux parties s'accordaient à considérer que les tâches comportant des mouvements avec le bras décollé du corps sans soutien et d'au moins 60° correspondaient à un temps journalier compris entre 1h et 3h30 par jour, de sorte que la condition posée par le tableau 57 A n'était pas remplie.

La caisse primaire ne présente aucun élément permettant d'infirmer ces avis concordants et de retenir une exposition au risque conforme au tableau 57 A.

Dès lors, la décision de la caisse a été prise en violation des dispositions susvisées et il y aura lieu de la déclarer inopposable à l'employeur.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à la SNC [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 février 2020 déclarée par M. [S] le 2 mars 2020 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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