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TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 21/02120


Vérifier : TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 21/02120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
21/02120
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e342a094cb31101f930d66

Texte de la décision

13,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024

N° RG 21/02120 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFTF

N° Minute : 24/00979

AFFAIRE

[O] [R]-[S] [G]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O] [R]-[S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [E] [M], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 13 novembre 2020, l'URSSAF Centre Val-de-Loire a adressé à Madame [O] [R]-[S] [N] un appel de cotisation d'un montant de 9.028 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de l'année 2019.

En l'absence de règlement de cette somme, une mise en demeure datée du 28 juin 2021 a été envoyée à Madame [R]-[S] [N] le 29 juin 2021, portant sur la même somme de 9.028 €.

Madame [R]-[S] [N] a informé le 28 juillet 2021 l'URSSAF du paiement de cette somme.

Le 28 août 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val-de-Loire aux fins de contester la mise en demeure.

La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet de ce recours le 27 octobre 2021, qui a été notifiée le 2 novembre 2021.

Madame [R]-[S] [N] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [O] [R]-[S] [N] demande au tribunal de :
- juger qu'elle n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2019 pour un montant de 9.028 € ;
en conséquence,
- ordonner la restitution de la somme de 9.028 € ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val-de-Loire du 27 octobre 2021 ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner l'URSSAF Centre Val-de-Loire à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque essentiellement le fait qu'elle bénéficiait du statut d'ayant-droit de son ex-mari jusqu'au 31 décembre 2019, malgré la suppression de ce statut opéré par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016. Madame [R]-[S] [N] en déduit qu'elle n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2019.

En réplique, l'URSSAF de la région Centre Val-de-Loire demande au tribunal de :
- valider la mise en demeure du 28 juin 2021 et l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour son montant de 9.028 € ;
- confirmer la décision de la CRA du 27 octobre 2021 ;
- débouter Madame [R]-[S] [N] de ses demandes ;
- condamner Madame [R]-[S] [N] aux dépens.
Elle soutient essentiellement que les dispositions transitoires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoient que, sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 est maintenue par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent jusqu'au 31 décembre 2019, sous réserve que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieurs. Elle fait valoir néanmoins que ce statut d'ayant droit n'était plus applicable 14 ans après le divorce et qu'il n'est donc pas exonérant de la cotisation subsidiaire maladie depuis juillet 2017.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura lieu de statuer ni sur la demande d'annulation, ni sur la demande de validation de la mise en demeure, ni sur la demande de confirmation de l'appel de cotisation au titre de l'année 2019.

Sur le bien-fondé de l'appel au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2019

Il résulte de l'article L160-1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

En application de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...) ».

Aux termes de l'article L161-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2016 :

« Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l'article L313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l'article R161-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2007-199 du 14 février 2007, en vigueur jusqu'au 1er décembre 2016, « la durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à douze mois à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L161-15 est fixé à trois ans ».

L'article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a prévu, à titre de disposition transitoire, que les bénéficiaires de la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 continuent à en bénéficier, par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure.

Il ressort de ces différentes dispositions que, sous l'empire de l'article L161-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, une personne divorcée pouvait bénéficier d'un maintien des droits à prestation en nature de l'assurance-maladie en qualité d'ayant droit de son ex-conjoint, mais que ce régime a été supprimé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui a toutefois prévu au titre de ses dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2019, pour les personnes ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015. Ce maintien des droits en qualité d'ayant droit en qualité d'ex-conjoint n'était assuré que pour une durée limitée, à savoir 12 mois à compter de l'apposition de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ce délai pouvant être prolongé jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

En l'espèce, Madame [R]-[S] [N] a divorcé par jugement du juge des affaires familiales de Paris du 3 octobre 2006, transcrit le 27 novembre 2008 sur l'acte de mariage, et ses trois enfants sont respectivement nés le 16 mai 1991 ([P] [S] [N]), 25 novembre 1993 ([H] [S] [N]) et 30 septembre 1996 ([C] [S] [N]).

Il en résulte que le statut d'ayant droit de Madame [R]-[S] [N] avait expiré un an après la transcription du jugement de divorce sur son acte de mariage, soit le 27 novembre 2009, et que, ainsi que l'URSSAF l'a soutenu, Madame [R]-[S] [N] ne peut donc utilement invoquer cette qualité d'ayant droit de son ex-conjoint jusqu'au 31 décembre 2019.

Par conséquent, Madame [R]-[S] [N], ne faisant valoir aucun moyen de droit ou de fait pour s'opposer à l'appel de fonds au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2019, elle est redevable de cette cotisation en application de l'article L380-2 du code de la sécurité sociale et elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [R]-[S] [N] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

Le sens de la décision conduira à débouter Madame [R]-[S] [N] de sa demande d'attribution d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [O] [R]-[S] [N] de l'intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [R]-[S] [N] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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