TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/01522
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 20/01522 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBXC
N° Minute : 24/01260
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
Substituté par Me CIUBA Clara, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Arthur LUDOT, et du prononcé : Gaëlle PUTHIER.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 septembre 2019, M. [D] [W], salarié de la SA [5] en qualité de technicien, a indiqué à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2019. Il a joint un certificat médical du 12 septembre 2019.
Le 14 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 mars 2020, laquelle n'a pas rendu de décision.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la société, représentée, a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse pour sa part était non représentée et n'a donc pas été entendue en ses observations.
La SA [5] demande au tribunal de :
- à titre principal,
* constater que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur un dossier complet, en l'absence du questionnaire salarié et des certificats médicaux,
* lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019 de M. [W],
- à titre subsidiaire,
* constater que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées,
* en conséquence, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019 déclaré par M. [W],
- à titre infiniment subsidiaire, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle requiert du tribunal aux termes de ses conclusions reçues le 7 mai 2024 de :
- déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter,
- rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise,
- condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra à titre liminaire de dispenser la CPAM de la Moselle de comparution, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité social.
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de " constater " qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. ".
En l'espèce, la société soutient que le dossier constitué par la caisse était incomplet, ne comprenant pas le questionnaire du salarié ni les certificats médicaux de prolongation.
La caisse estime avoir mené une procédure conforme. Elle argue que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier administratif et que concernant le questionnaire salarié, elle ne pouvait communiquer à la société un document dont elle ne disposait pas. En effet, la caisse indique avoir adressé à M. [W] une relance par courrier du 10 janvier 2020, à laquelle il n'a pas répondu, afin qu'il lui adresse en retour son questionnaire complété, daté et signé.
Le tribunal constate qu'il ne saurait être reproché à la caisse le vice de forme allégué par la société, dès lors qu'elle démontre avoir effectué les démarches nécessaires pour mettre à disposition de M. [W] le questionnaire salarié, le joignant à son courrier de relance, auquel le salarié n'a jamais répondu. Il ressort également de " l'historique questionnaire salarié " fourni par la caisse, que M.[W] n'a jamais fait évoluer son dossier, n'ayant ni visualisé, ni validé son questionnaire pourtant créé et adressé le 19 décembre 2019.
Par suite, ces seules contestations suffisent à rejeter le moyen allégué par la société.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'y a pas de preuve de la survenance d'un fait accidentel. Elle indique qu'il n'existe aucun témoin du fait accidentel et que M. [W] ne fait état d'aucune lésion corporelle. Elle constate que le salarié portait des chaussures de sécurité lors de la survenance de l'accident et qu'il est donc difficilement concevable qu'il se soit blessé à la cheville comme décrit.
La caisse pour sa part, soutient que les lésions constatées se sont manifestées dans un temps voisin et sont liées à la description de l'accident. Elle argue que ni le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail, ni l'absence de témoin ne peuvent faire échec à la prise en charge de l'accident.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que " en trajet piéton pour aller résoudre une défaillance du poussoir chaudière lors de la descente des escaliers entre local contrôle commande et turbine. Choc du talon contre la contre marche de la dernière marche de l'escalier en colimaçon " et que ces faits sont survenus sur son lieu de travail habituel, le 11 septembre 2019 à 21h, de sorte que l'accident déclaré est survenu au temps et au lieu du travail. En effet, le salarié avait les horaires de travail suivants : 14h00 - 22h15.
Toutefois, le tribunal constate que la société a eu connaissance de l'accident le 12 septembre, soit le lendemain des faits, de sorte qu'il a pu être occasionné à un moment où le salarié pouvait vaquer à ses occupations personnelles, en-dehors de toute subordination de son employeur.
D'ailleurs, la société rapporte dans son questionnaire établi le 14 janvier 2020, que M. [W] " a terminé sa journée de travail sans informer sa direction de son AT. Est rentré seul à son domicile en voiture. N'a informé sa direction et n'a consulté un médecin que le lendemain (12.12.19).
Le certificat médical initial a été établi le 12 septembre 2019, soit le lendemain l'accident déclaré et mentionne un " traumatisme du tendon d'Achille droit ".
La société questionne également la circonstance selon laquelle M. [W] aurait ressenti un " choc du talon contre la contre marche de la dernière marche de l'escalier en colimaçon ", difficilement concevable compte tenu du port, par le salarié, de chaussures de sécurité.
Dans son questionnaire, l'employeur indique également que M. [W] " N'a pas apporté d'explication sur l'absence de son alerte le 11.12.19 suite à son AT alors qu'il occupe un poste posté et n'était donc pas seul sur les lieux. "
Or, si comme l'affirme l'employeur, M. [W] n'était pas censé être seul sur son poste, il apparaît toutefois qu'aucun témoin n'est mentionné sur la déclaration d'accident du travail.
En outre, en l'absence du questionnaire salarié, il est impossible de corroborer les dires du salarié quant aux circonstances exactes de l'accident.
Enfin, la société rapporte que la lésion déclarée correspond à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, étant établi que son salarié est suivi pour des crises de gouttes, lesquelles ont pour effet de fragiliser le talon d'Achille, siège du dommage en l'espèce.
Force est de constater, au vu de ces éléments, que la matérialité de l'accident ne repose, en l'absence d'un témoin et du questionnaire assuré, que sur les déclarations du salarié et que la caisse n'apporte aucun élément permettant de corroborer les dires du salarié.
Dès lors, la caisse n'était pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées, en l'absence d'un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir la matérialité de l'accident allégué.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la SA [5].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de la Moselle de comparution ;
DECLARE inopposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 14 février 2020 de prendre en charge l'accident du travail survenu à M. [D] [W] le 11 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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