TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/00521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° RG 21/00521 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ7H
N° Minute : 24/01258
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]- [Localité 4]- [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martine ASSIE SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E222,
substituée à l’audience par Me Isabelle CONDE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]- [Localité 4]- [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 25 novembre 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, Mme [F] [T], salariée au sein de la S.A.S.U [7], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] être victime, depuis le 9 août 2019, d'un " syndrome anxio dépressif " qu'elle souhaitait voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.
Cette maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a informé l'employeur, par courrier en date du 22 mai 2020, qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Sur avis favorable du CRRMP, la caisse a, le 27 novembre 2020, pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse sur décision implicite de rejet.
Par requête adressée le 30 mars 2021, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [7] demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie eu égard aux irrégularités de la procédure d'instruction ;
- à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien éventuel entre la pathologie et l'emploi de Mme [T] au sein de la société [7].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] s'en rapporte à justice concernant la demande d'inopposabilité.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le respect du contradictoire
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ".
En outre, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de saisine du CRRMP :
" Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie faute pour la caisse d'avoir respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur, notamment en lui remettant un dossier incomplet. Elle justifie avoir sollicité la désignation d'un praticien pour qu'il accède aux informations médicales et avoir expressément demandé à la caisse la désignation d'un praticien à cet effet par Mme [T].
La caisse indique qu'elle n'est pas en mesure de démontrer que Mme [T] a bien réceptionné le courrier l'invitant à communiquer à la caisse les coordonnées du praticien par l'intermédiaire duquel l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical pourraient être adressés à l'employeur, selon la procédure prévue à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la société n'a pas été en mesure de prendre connaissance d'un dossier complet. En conséquence, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S.U. [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [F] [T] le 25 novembre 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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