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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/00548


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Date
09/09/2024
Numéro
21/00548
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e342a294cb31101f930dc8

Texte de la décision

8,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° RG 21/00548 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WRKN

N° Minute : 24/01251

AFFAIRE

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DU [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour conseil FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461,
représenté à l’audience par Me Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DU [Localité 3]
Assurance maladie du Val d’Oise
[Localité 3]

non représentée à l’audience

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [C], salariée de la SAS [4] en qualité d'emballeuse, puis d'opératrice de conditionnement, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2019 sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 3 avril 2019 et faisant état d'une " épicondylite droite ".

A la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et suivant décision du 2 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a pris en charge l'affection déclarée au titre de la pathologie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " visée au tableau 57 B des maladies professionnelles.

La SAS [4] a saisi, par courrier du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du Val-d'Oise aux fins de contester la décision de prise en charge.

A la suite d'une décision implicite de rejet, la société a saisi, par courrier recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, à laquelle la SAS [4] a seule comparu et a été entendue en ses observations. Elle ne s'est pas opposée à ce que la CPAM du Val-d'Oise soit dispensée de comparution.

La SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Au soutien de sa demande, elle argue de ce que le CRRMP s'est prononcé sans l'avis motivé du médecin du travail et sans que la CPAM justifie avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis, ni même avoir tenté de l'obtenir.

La CPAM du Val-d'Oise, valablement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir le motif légitime à son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé à titre liminaire que, la CPAM du Val-d'Oise, qui a été valablement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution, il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [L] [C] pour défaut de sollicitation du médecin du travail dans le cadre de l'instruction de la maladie

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ".

L'article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose : " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois (...) ".

En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP de la région d'Île-de-France en date du 24 juillet 2020 que le dossier remis au comité ne comprenait pas d'avis motivé du médecin du travail.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au regard de la date du litige, que la saisine du médecin du travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP n'est qu'éventuelle, de sorte qu'elle revêt nécessairement un caractère facultatif.

Il s'en déduit que la seule absence de saisine du médecin du travail ne peut donc avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie [1].

[1] Voir en ce sens : cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 28 septembre 2023 – n°22/04189.

Il conviendra donc de rejeter le recours de la SAS [4].

* Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la SAS [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute la SAS [4] de son recours ;

Dit en conséquence que la décision de prise en charge du 2 octobre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de la maladie professionnelle déclarée le 5 juillet 2019 par Madame [L] [C] est opposable à la SAS [4] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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