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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01846


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
21/01846
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
66e342a394cb31101f930de1

Texte de la décision

10,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° RG 21/01846 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-XCBQ

N° Minute : 24/01252

AFFAIRE

[M] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0312, présent à l’audience

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier réceptionné le 4 juin 2021, Monsieur [M] [D] a interrogé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine sur les suites données à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont il déclarait avoir été victime le 25 novembre 2018.

La CPAM a adressé à Monsieur [D] une décision de refus de prise en charge de cet accident en date du 21 juin 2021.

Monsieur [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 12 juillet 2021, laquelle n'a pas rendu de décision dans le délai réglementaire imparti.

Par requête reçue le 15 novembre 2021, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision implicite.

Finalement, la commission de recours amiable a rejeté expressément le recours de l'intéressé lors de sa séance du 3 novembre 2021, par décision datée du 2 décembre 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2024.

Monsieur [M] [D] demande au tribunal de :
- dire et juger que, dans le silence gardé de la CPAM, l'accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2018, et déclaré par son employeur le 6 décembre 2018, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
à titre subsidiaire et sur le fond :
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2018, et déclaré par son employeur le 6 décembre 2018, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail constituant un accident en lien avec l'activité professionnelle du requérant ;
en toutes hypothèses :
- débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que la déclaration d'accident du travail a été effectuée directement par l'employeur le 6 décembre 2018, de sorte qu'une décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail est acquise, en l'absence de réponse avant le 7 janvier 2019. Il en déduit que la prescription biennale invoquée par la CPAM des Hauts-de-Seine ne peut être retenue. Sur le fond du litige, il fait valoir son statut de cadre dirigeant écartant les dispositions afférentes à la durée du travail et indique que le malaise cardiaque qu'il a subi, survenu un dimanche à son domicile, était bien en lien avec son travail puisqu'il préparait des réunions de travail de la semaine suivante.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [D] en reconnaissance de l'accident du travail dont il aurait été victime le 25 novembre 2018 et ce pour cause de prescription ;
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ont bien été reçus par la CPAM dans le délai de deux ans, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce et rendrait le recours de Monsieur [D] prescrit. Elle indique en effet que la CPAM du Bas-Rhin, auprès de qui Monsieur [D] était affilié jusqu'au 18 mars 2019, a effectivement reçu une déclaration d'accident du travail établie par la SAS [4], mais que celle-ci a été retournée à l'employeur au motif qu'elle n'était pas recevable, faute d'inclure des mentions obligatoires. Par la suite, ni la CPAM du Bas-Rhin, ni celle des Hauts-de-Seine n'ont reçu de réponse de la part de l'employeur, de sorte que le dossier a été classé sans suite.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la recevabilité de la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 25 novembre 2018 subi par Monsieur [D]

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Aux termes de l'article L431-2 code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (…).

L'article R441-10 du code de la sécurité sociale dispose : " la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
(...).
Sous réserve des dispositions de l'article R414-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ".

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L431-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré doit prouver que sa demande de prestation a bien été reçue par la caisse dans le délai de deux ans.

En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer qu'un courrier relatif à l'accident subi par Monsieur [D] le 25 novembre 2018 a été transmis par son employeur, la SAS [4], à la CPAM du Bas-Rhin, CPAM à laquelle il était affilié jusqu'au 18 mars 2019, sans que la date de cette démarche ne soit connue.

La CPAM des Hauts-de-Seine indique que ce courrier contenait la déclaration d'accident du travail, mais que celle-ci n'était pas recevable, en l'absence de mentions obligatoires, et a été retourné à la SAS [4] pour que celle-ci complète son dossier. Par la suite, aucun nouveau courrier n'ayant été reçu par la CPAM du Bas-Rhin, celle-ci avait classé sans suite ce dossier.

Monsieur [D] considère pour sa part que la demande initiale avait bien été transmise à la CPAM du Bas-Rhin et réfute que lui-même ou son employeur ait été avisé de la nécessité de compléter le dossier, puis du classement du dossier par la CPAM.

Toutefois, en tout état de cause, il incombe au requérant de rapporter la preuve qu'il a formé une demande de prise en compte de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels qui satisfaisait aux conditions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, à savoir une déclaration d'accident et le certificat médical initial. Force est de constater que Monsieur [D] ne rapporte pas cette preuve, en l'absence d'éléments permettant d'établir le contenu de la demande adressée par la SAS [4] dans les suites de l'accident du 25 novembre 2018.

Monsieur [D] a ultérieurement ressaisi la CPAM des Hauts-de-Seine d'un nouveau courrier valant demande qui a été reçu le 2 juin 2021 soit plus de 2 ans après l'accident.

Dans ces conditions, Monsieur [D] échoue à démontrer qu'il a valablement saisi la CPAM du Bas-Rhin ou celle des Hauts-de-Seine d'une demande de prise en charge de son accident dans le délai de deux ans institué par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, aussi dignes d'intérêt que soit la situation de Monsieur [D], le recours de ce dernier ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déclare le recours formé par Monsieur [M] [D] irrecevable en raison de la prescription ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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