CA Grenoble, 12 sept. 2024, RG 20/02354
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Texte de la décision
N° RG 20/02354 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP25
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY,
Me Alain COLLOMB-REY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2018J11)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020
APPELANT :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me [H] [O] es qualité de liquidateur de la société IPFORMATIONLYON, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le n° 791 915 168, dontle siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 11] ([Localité 11]), nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 18 octobre 2018, ensuite de la dissolution anticipée prononcée par jugement du 20 septembre 2018
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté,
S.A.R.L. IP FORMATION au capital de 105.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 420 793 705, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. IP FORMATION LYON au capital de 30 000 €, immatriculée au RCS sous le n° 791 915 168, représentée par Maître [H] [O], Mandataire judiciaire, es qualité liquidateur de la SARL IP FORMATION LYON suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 25 septembre 2018
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société IP Formation a été créée en 1998 à [Localité 10], avec pour gérant [J] [S]. Elle a pour activité la formation professionnelle en matière de prestations de services informatiques. Elle a été habilitée par la Commission Nationale des Certi'cations Professionnelles (CNCP) à délivrer un diplôme d'état intitulé «Administrateur du Système d'Information - ASI ».
2. La société IP Formation a ouvert un établissement secondaire à [Localité 11] en 2010. A partir de l'année 2012, elle a fait appel à la société G2M Diffusion, devenue IT Akademy, ayant pour gérant [N] [R], afin de lui confier des activités en sous-traitance. En mars 2013, la société IP Formation s'est associée avec [N] [R] pour créer la société IP Formation [Localité 6], détenue à 51 % par la société IP Formation, à 48,9 % par la société IT Akademy, et à 0,1 % par [N] [R]. Ce dernier a été désigné gérant.
3. Le 29 juillet 2014, la société IP Formation a signé une attestation de partenariat au profit de la société IP Formation [Localité 6], afin que celle-ci puisse dispenser la formation permettant la délivrance du diplôme ASI, la société IP Formation se réservant la délivrance de ce diplôme. Cette attestation de partenariat a mentionné que l'accréditation pour délivrer le diplôme d'ASI devait être subordonnée aux modalités définies par le dossier d'inscription au Registre National des Certifications Professionnelles, dont la signature d'une convention entre les deux sociétés. Cependant, la société IP Formation et la société IP Formation [Localité 6] n'ont jamais signé cette convention en raison d'un désaccord portant sur les contreparties financières. La société IP Formation [Localité 6] n'a pu être inscrite au Répertoire National, et n'a pu remettre de diplômes aux étudiants qu'elle a formés.
4. En février 2015, [N] [R], ès-qualités de gérant de la société IP Formation [Localité 6], a déposé les marques IP et IPSSI auprès de l'INPI, toutes deux créées auparavant par la société IP Formation mais non encore protégées, sans que cette dernière n'en soit formellement avertie ni associée à la décision. Toutefois, le 30 mai 2016, la société IP Formation [Localité 6] a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'INPI pour renoncer aux deux dépôts qui avaient été effectués aux noms conjoints de la société IP Formation et de la société IP Formation [Localité 6].
5. Suite à la mésentente entre les associés, le tribunal de commerce de Vienne, par jugement du 20 septembre 2018 :
- s'est déclaré compétent ;
- a débouté la société IP Formation de sa demande de jonction ;
- a prononcé la dissolution anticipée de la société IP Formation [Localité 6] pour justes motifs ;
- a dit que cette dissolution anticipée est prononcée aux torts partagés de ses trois associés ;
- a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur à l'effet de procéder à la liquidation de la société IP Formation [Localité 6] et accomplir toutes les formalités légales ;
- a dit que les frais et honoraires du mandataire seront pris en frais privilégiés de liquidation ;
- a débouté la société IP Formation de sa demande d'indemnisation pour préjudice financier formée à l'encontre de la société IT Akademy ainsi que de [N] [R] ;
- a débouté la société IP Formation de sa demande d'indemnisation au titre de l'atteinte à sa réputation et à son honorabilité formée à l'encontre de la société IT Akademy ainsi que de [N] [R] ;
- a débouté [N] [R] et la société IT Akademy de leurs demandes respectives en dommages et intérêts formées à titre reconventionnel ;
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ainsi débouté chacune des parties de leurs demandes respectives formées sur ce fondement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société IP Formation à payer la moitié des dépens de l'instance;
- condamné in solidum la société IT Akademy et [N] [R] à payer l'autre moitié des dépens de l'instance.
6. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020.
7. Par jugement du 18 octobre 2018, rendu à la requête de maître [L], le tribunal de commerce de Vienne a désigné maître [O] en qualité de liquidateur en remplacement de la Selarl Alliance MJ.
8. Par exploit des 4 et 8 janvier 2018, la société IP Formation a assigné [N] [R] et la société IP Formation Lyon devant le tribunal de commerce de Vienne, afin de voir condamner monsieur [R] pour des fautes de gestion, notamment au titre de l'utilisation du diplôme ASI en l'absence de convention de partenariat.
9. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Vienne s'est déclaré compétent et a :
- dit la société IP Formation recevable et partiellement fondée en ses demandes principales ;
- sursis à statuer sur la demande de la société IP Formation relative au dépôt des marques IP et Ecole IPSSI ;
- condamné [N] [R] à payer la somme de 100.000 euros à la société IP Formation [Localité 6], à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
- condamné [N] [R] à payer la somme de 50.000 euros à la société IP Formation, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
- condamné [N] [R] à payer la somme de 199.500 euros à la société IP Formation [Localité 6], à titre de dommages-intérêts pour facturation de prestations indues par la société IT Akademy,
- condamné [N] [R] à payer la somme de 20.000 euros à la société IP Formation, à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de transparence vis-à-vis de son associé majoritaire,
- débouté la société IP Formation de ses autres demandes formées à titre principal,
- dit recevable et fondée la demande principale formée par maître [O], ès-qualités de liquidateur de la société IP Formation [Localité 6],
- jugé que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de [N] [R] au profit de la société IP Formation [Localité 6] doivent bénéficier à maître [O], ès-qualités de liquidateur,
- débouté [N] [R] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné [N] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 20.000 euros à la société IP Formation,
* la somme de 2.000 euros à maître [O], ès-qualités de liquidateur,
- ordonné l'exécution provisoire et l'a subordonnée à la constitution, par la société IP Formation en faveur de [N] [R], d'une caution d'un montant de 369.500 euros émise par un établissement bancaire membre de l'AFB, dont la durée sera celle de la procédure d'appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d'appel,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, 'ns et conclusions contraires des parties,
- condamné [N] [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
10. [N] [R] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2020, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel, à l'exception de celles ayant :
- déclaré le tribunal compétent ;
- sursis à statuer sur la demande de la société IP Formation relative au dépôt des marques IP et Ecole IPSSI.
11. Par ordonnance du 23 septembre 2021, le président de la chambre chargé de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de [N] [R] visant à déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les sociétés IP Formation et IP Formation [Localité 6] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;
- a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation Lyon de tous les frais engagés au titre de sa défense outre le remboursement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sur les marques IP et Ecole IPSSI, pour être nouvelle devant la cour ;
- a dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'incident ;
- a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour, statuant sur déféré, a maintenu cette ordonnance et a dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale.
13. Par ordonnance juridictionnelle du 7 juillet 2022, le président de la chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes suivantes pour être nouvelles devant la cour :
- la demande d'indemnisation à hauteur de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société IP Formation [Localité 6] en prétendant que [N] [R] a commis une faute de gestion en formant des étudiants en vue de l'obtention du diplôme ASI, en l'absence de convention de partenariat valable,
- la demande de la société IP Formation [Localité 6] de voir dire et juger que [N] [R] a commis une faute de gestion en déposant les marques IP et Ecole IPSSI au nom de la société IP Formation [Localité 6] et de le condamner à indemniser la société IP Formation à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts,
- la demande de la société IP Formation [Localité 6] de condamnation de [N] [R] au motif qu'il aurait commis une faute en développant une activité concurrente par le vecteur de la société IT Akademy et sollicitant à ce titre, une condamnation à hauteur de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la demande de condamnation formée par la société IP Formation [Localité 6] à l'encontre de [N] [R] au motif qu'il aurait violé les dispositions applicables aux conventions réglementées en procédant à des paiements au bénéfice de la société IT Akademy, et sollicitant à ce titre la condamnation d'une part, à la somme de 157.500 euros à titre de dommages et intérêts pour des prestations irrégulièrement payées par la société IP Formation [Localité 6] à la société IT Akademy, et d'autre part, la somme de 334.000 euros à titre de dommages et intérêts pour des prestations de formation irrégulièrement payées par la société IP Formation [Localité 6] à la société IT Akademy,
- la demande formée par la société IP Formation [Localité 6] tendant à la condamnation de [N] [R] en qualité de gérant de la société IP Formation [Localité 6] au motif qu'il se serait évertué à ne pas rendre compte de sa gestion à la société IP Formation, et sollicitant à ce titre, sa condamnation à une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
14. Cette ordonnance a également :
- condamné [N] [R] à payer à la société IP Formation la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [R] aux dépens de l'incident,
- condamné monsieur [R] à payer la somme de 700 euros à la société IP Formation et la somme de 700 euros à la société IP Formation [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
15. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens de [N] [R]:
16. Selon ses conclusions n°8 remises le 7 novembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles 517 et suivants, 480 du code de procédure civile, dans la version applicable à l'espèce, de réformer le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 25 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit la société IP Formation recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,
- condamné le concluant à payer la somme de 100.000 euros à la société IP Formation [Localité 6], à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
- condamné le concluant à payer la somme de 50.000 euros à la société IP Formation, à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
- condamné le concluant à payer la somme de 199.500 euros à la société IP Formation [Localité 6] à titre de dommages et intérêts pour facturation de prestations indues par la société IT Akademy,
- condamné le concluant à payer la somme de 20.000 euros à la société IP Formation à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de transparence vis-à-vis de son associé majoritaire,
- sursis à statuer sur la demande de la société IP Formation relative au dépôt des marques IP et Ecole IPSSI ;
- dit recevable et fondée la demande principale formée par maître [O] ès-qualités de liquidateur de la société IP Formation [Localité 6],
- jugé que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre du concluant au profit de la société IP Formation [Localité 6] doivent bénéficier à maître [O], ès-qualités de liquidateur,
- débouté le concluant de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- condamné le concluant à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 euros à la société IP Formation et la somme de 2.000 euros à maître [O] ès-qualités de liquidateur,
- ordonné l'exécution provisoire et l'a subordonnée à la constitution, par la société IP Formation en faveur du concluant, d'une caution d'un montant de 369.500 euros, émise par un établissement bancaire membre de l'AFB, dont la durée sera celle de la procédure d'appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d'appel,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné le concluant aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
17. Monsieur [R] sollicite de :
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation et la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès- qualités de liquidateur, au titre de l'atteinte à leur réputation et à leur honorabilité formée à l'encontre du concluant sur le fondement de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020;
- subsidiairement, les en débouter ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes de dommages et intérêts de la société IP Formation en lien avec le dépôt des marques sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, eu égard au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 août 2023 ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu développement d'une activité concurrente formée par la société IP Formation et la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur sur le fondement de l'autorité de la chose jugée eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 17 décembre 2020 et au surplus, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 pour la société IP Formation Lyon ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IP Formation pour son compte et au terme de son action ut singuli pour le compte de la société IP Formation [Localité 6] à ce titre ;
- encore plus subsidiairement, les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation à hauteur de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société IP Formation Lyon en prétendant que le concluant a commis une faute de gestion en formant des étudiants en vue de l'obtention du diplôme ASI, en l'absence de convention de partenariat valable, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation et la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur au titre de dommages et intérêts pour la facturation de prestations de management prétendument indue par la société IT Akademy sur le fondement de l'autorité de la chose jugée eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 17 décembre 2020 et au surplus sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le7 juillet 2022 pour la société IP Formation Lyon ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation et la société IP Formation [Localité 6] représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur au titre des prestations de formations prétendument
irrégulièrement payées par la société IP Formation Lyon à la société IT Akademy, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 et au surplus sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 pour la société IP Formation Lyon ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IP Formation pour son compte et au terme de son action ut singuli pour le compte de la société IP Formation [Localité 6] à ce titre ;
- encore plus subsidiairement, les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre :
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation et la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur au titre d'un manquement au devoir d'information et de transparence du concluant vis-à-vis de son associé majoritaire la société IP Formation sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 et au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 août 2023 et au surplus sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 pour la société IP Formation Lyon ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur de sa demande d'indemnisation de la société IP Formation Lyon au titre d'un manquement au devoir d'information et de transparence du concluant vis-à-vis de son associé majoritaire la société IP Formation sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 pour la société IP Formation Lyon ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation Lyon représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur de sa demande d'indemnisation de la société IP Formation de tous les frais engagés au titre de sa défense outre le remboursement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sur les marques IP et Ecole IPSSI, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mars 2022 ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
- déclarer irrecevable la demande de la société IP Formation Lyon de voir dire et juger que le concluant a commis une faute de gestion en déposant les marques IP et Ecole IPSSI au nom de la société IP Formation Lyon et le condamner à indemniser la société IP Formation à hauteur de 100.000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance juridictionnelle rendue par la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2022 ;
- subsidiairement, l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de la société IP Formation pour son compte et au terme de son action ut singuli pour le compte de la société IP Formation [Localité 6] relative aux marques IP et Ecole IPSSI ;
- subsidiairement, la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;
- déclarer mal fondées et dès lors débouter la société IP Formation et la société IP Formation [Localité 6] représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur de l'ensemble de leurs demandes ;
- reconventionnellement, condamner la société IP Formation à payer au concluant la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société IP Formation [Localité 6] et maître [O] ès-qualités de liquidateur de la société IP Formation [Localité 6] à payer au concluant la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IP Formation à payer au concluant la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Eydoux Modelski.
[N] [R] expose :
18. - concernant l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation et par la société IP Formation Lyon représentée par son liquidateur, au titre de l'atteinte à leur réputation et à leur honorabilité, que le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2018, confirmé en 2020 par la cour, a débouté la société IP Formation de cette demande formée tant à l'encontre du concluant que de la société IT Akademy ; qu'en conséquence, cette demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
19. - subsidiairement, si l'autorité de la chose jugée n'est pas retenue, qu'il résulte de l'attestation de partenariat, selon laquelle la société IP Formation consent à déléguer à la société IP Formation [Localité 6] l'exploitation de la formation ASI, qu'il s'agit d'un contrat écrit et signé par les deux parties ; qu'il n'a pas été question, au début du partenariat, de modalités financières à formaliser, car le but de la société IP Formation était de développer une école à [Localité 6] ; que le 27 juin 2014, la société IP Formation a informé la société IP Formation [Localité 6] que le FAFIEC (Fond d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil) lui avait confirmé la possibilité d'utiliser le titre niveau 2 ; que le 28 juin 2014, la société IP Formation a demandé à la société IP Formation [Localité 6] d'utiliser le titre ASI niveau 2 ; qu'en juillet 2014, elle a transmis l'attestation de partenariat ; que suite à l'information donnée par la société IP Formation Lyon le 30 septembre 2014 concernant le fait qu'elle ne figurait pas sur la fiche du Registre National des Certifications Professionnelles en tant que certificateur du titre ASI, la société IP Formation lui a indiqué le 30 septembre qu'elle effectuait les démarches nécessaires à cette fin ; que la société IP Formation a ainsi demandé l'enregistrement de la société IP Formation [Localité 6] le 2 octobre 2014 ; que l'assemblée générale de la société IP Formation [Localité 6] du 28 mai 2015 a décidé, à l'unanimité, qu'il était nécessaire que la société IP Formation accomplisse les formalités pour que la société IP Formation [Localité 6] soit inscrite en tant qu'organisme certificateur ; qu'il n'a été prévu aucune contrepartie financière, puisque cela permettait le développement de la société IP Formation [Localité 6] dont la société IP Formation est l'associé majoritaire ; que la société IP Formation a tenté de monnayer les diligences auxquelles elle s'était engagée, puis a rompu de mauvaise foi l'attestation de partenariat, de sorte qu'en mai 2016, le FAFIEC a retiré la subrogation de paiement dont bénéficiait la société IP Formation Lyon puisqu'elle n'était toujours pas inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles; que la société IP Formation [Localité 6] a appris que le 14 avril 2016, la société IP Formation avait informé le FAFIEC sur l'absence d'autorisation donnée à la société IP Formation [Localité 6] pour délivrer la certification ; qu'il en est résulté pour la société IP Formation [Localité 6] l'absence d'activité pérenne et sa dissolution ;
20. - que la société IP Formation ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 50.000 euros, pas plus que la société IP Formation [Localité 6] pour 100.000 euros, alors que la société IP Formation [Localité 6] a été empêchée par l'associé majoritaire de poursuivre ses activités et n'a pas fait l'objet de reproches de ses étudiants ou de ses partenaires ;
21. - concernant le prétendu dépôt frauduleux des marques IP et Ecole IPSSI, que si le jugement déféré a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon, celle-ci est intervenue le 29 août 2023 et a notamment :
* dit que ces marques ont été déposées frauduleusement et prononcé leur annulation ;
* débouté la société IP Formation de sa demande tendant à enjoindre sous astreinte au concluant d'accomplir à ses frais les démarches nécessaires à la régularisation de l'annulation du dépôt de ces marques ;
* débouté la société IP Formation de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts liées aux dépôts frauduleux de ces marques dirigées contre le concluant et la société IP Formation [Localité 6] représentée par son liquidateur ;
* débouté le concluant de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel contre la société IP Formation ;
* déclaré irrecevable la société IP Formation [Localité 6] représentée par maître [O] ès-qualités de liquidateur de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société IP Formation ;
22. - que cette décision n'a pas jugé que le dépôt frauduleux était le fait du concluant, et a débouté la société IP Formation de sa demande d'indemnisation en lien avec ce dépôt ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rend irrecevable toutes les demandes d'indemnisation de la société IP Formation en lien avec le dépôt de ces marques ;
23. - subsidiairement, que ces marques ont été déposées conjointement par la société IP Formation et la société IP Formation [Localité 6], à l'initiative de la première ; qu'il a été convenu oralement que ce dépôt serait effectué par la société IP Formation [Localité 6], puisque c'est celle-ci ainsi que le concluant qui avaient informé la société IP Formation de l'absence de dépôt et ainsi de protection; que suite à une situation devenue conflictuelle, le concluant et la société IP Formation [Localité 6] ont pris l'initiative des démarches nécessaires pour renoncer aux deux dépôts le 30 mai 2016 ; que s'agissant de l'utilisation des marques par la société IP Formation [Localité 6], la société IP Formation avait accepté cet usage en novembre 2013 et avait adressé au cours de l'année 2014 les éléments de communication nécessaires afin qu'il y ait une stratégie de communication commune, le site internet de la société IP Formation permettant notamment une possibilité d'inscription auprès de la société IP Formation [Localité 6]; que c'est ainsi sur l'initiative de la société IP Formation que la société IP Formation [Localité 6] a utilisé ces marques, la première désirant développer un groupe; que la société IP Formation ne peut ainsi invoquer ni faute ni préjudice ;
24. - concernant la faute reprochée au concluant en raison d'une prétendue activité concurrente par le biais de la société IT Akademy, que le tribunal de commerce a justement retenu l'absence d'une telle faute, alors qu'en outre, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2020 a rejeté la demande de la société IP Formation visant le paiement de 100.000 euros au titre d'un préjudice économique, de sorte que la demande d'indemnisation formée par la société IP Formation est irrecevable ;
25. - subsidiairement, que cette demande d'indemnisation est mal fondée, puisqu'il n'y a eu aucune concurrence entre la société IP Formation [Localité 6] et la société IT Akademy, ne délivrant pas le même diplôme puisque si celui de la première concernait la fonction d'administrateur de système d'information, celui délivré par la seconde ne concerne que le métier de développeur ;
26. - que comme déjà relevé par l'arrêt du 17 décembre 2020, la société IT Akademy était un partenaire historique en sa qualité de sous-traitant sous la dénomination G2M Diffusion, de sorte que la société IP Formation ne peut feindre de découvrir le diplôme délivré par la société IT Akademy depuis une longue date ;
27. - que les transferts de fonds correspondent à des prestations de la société IT Akademy réalisées au profit de la société IP Formation [Localité 6], comme elles étaient avant réalisées pour le compte de la société IP Formation pour son établissement secondaire ; que la société IP Formation [Localité 6] ne disposait pas de formateur ; que les comptes de la société IP Formation [Localité 6] ont été visés par un commissaire aux comptes ; qu'il n'existe ainsi aucun détournement ;
28. - que le concluant n'a pas préféré concentrer ses efforts sur la société IT Akademy au détriment de la société IP Formation [Localité 6] ; que c'est suite aux man'uvres frauduleuses de la société IP Formation que l'activité de la société IP Formation [Localité 6] n'a pu être développée ;
29. - concernant la faute de gestion reprochée au concluant au titre de paiements effectués au profit de la société IT Akademy sans régulariser de convention écrite et sans soumettre les paiements à l'approbation des associés, que cette demande est irrecevable en raison de l'arrêt du 17 décembre 2020 qui a retenu que la société IP Formation ne justifiait d'aucun préjudice économique à hauteur de 100.000 euros ;
30. - subsidiairement, que le concluant n'a commis aucune faute de gestion en assurant des prestations par l'intermédiaire de la société IT Akademy, puisque comme précédemment indiqué, la société IP Formation était le principal client de la société IT Akademy anciennement G2M ; que la société IT Akademy a toujours eu un rôle de formateur d'abord avec la société IP Formation puis avec la société IP Formation [Localité 6] ; que les prestations n'ont jamais fait l'objet d'une convention réglementée car conclues à des conditions normales ; que la société IP Formation ne justifie pas qu'elles aient été conclues à des conditions anormales justifiant un rapport spécial du commissaire aux comptes et une approbation par l'assemblée générale ; que si le seuil de 15.000 euros prévu dans les statuts, à partir duquel une autorisation préalable des associés était nécessaire pour engager la dépense, a été dépassé, cela ne constitue pas une faute de gestion alors qu'il n'est pas démontré que les prestations effectuées par la société IT Akademy auraient été inutiles ou disproportionnées ; que dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour a rejeté toute appropriation des actifs de la société IP Formation [Localité 6] ; que la société IP Formation était informée des tarifs pratiqués par la société IT Akademy qui étaient conformes à ceux anciennement pratiqués par la société G2M ;
31. - s'agissant de la faute de gestion imputée au concluant pour ne pas avoir rendu compte de sa gestion de façon transparente, que la demande se heurte également à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 décembre 2020, puisque la société IP Formation disposait des moyens juridiques pour obtenir la communication des documents sociaux, alors qu'elle était régulièrement convoquée aux assemblées ; que ni la société IP Formation ni son dirigeant n'ont sollicité de prise de rendez-vous au siège social de la société IP Formation [Localité 6] afin de consulter les documents sociaux alors que le droit d'information de l'associé dans une Sarl est régi par l'article R223-15 du code de commerce ; que l'indemnité demandée ne correspond à aucun élément objectif, alors que le tribunal a retenu une indemnité de 20.000 euros sans explication ;
32. - concernant la demande reconventionnelle du concluant pour procédure abusive, que la société IP Formation l'a assigné devant plusieurs juridictions sans fondement, dans le seul but d'abord de l'intimider puis d'obtenir des avantages financiers ;
33. - concernant les demandes incidentes de la société IP Formation [Localité 6], qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance juridictionnelle du 23 septembre 2021 confirmée par arrêt du 10 mars 2022, et par l'ordonnance juridictionnelle du 7 juillet 2022 ;
34. - subsidiairement, que la demande de dommages et intérêts reposant sur une faute de gestion ayant consisté à former des étudiants en vue de l'obtention du diplôme ASI en l'absence de convention de partenariat valable, est mal fondée, puisqu'il a été démontré que cette convention était valable ; en outre, qu'il n'est pas démontré que des étudiants aient été formés après la révocation de cette convention par la société IP Formation ; que la société IP Formation [Localité 6] n'a en effet jamais reçu de la société IP Formation un courrier de résiliation ; que la suspension de la subrogation de paiement par le FAFIEC n'a rien à voir avec
un défaut de certification, étant une simple modalité de paiement permettant à l'employeur de l'étudiant de ne pas faire l'avance du coût de la formation ; que la société IP Formation [Localité 6] ne fournit aucune réclamation d'un étudiant ; qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ;
35. - concernant la faute de gestion imputée par la société IP Formation Lyon en raison de dépôt des marques IP et Ecole IPSSI, et de la faute concernant les frais de justice de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon, qu'il n'est pas démontré une faute du concluant dans le dépôt de ces marques et le préjudice en résultant pour la société IP Formation Lyon, alors que la seconde demande est nouvelle et ainsi irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile ainsi que statué dans l'ordonnance juridictionnelle du 23 septembre 2021 confirmée par l'arrêt du 10 mars 2022 ;
36. - s'agissant de la demande reposant sur le développement d'une activité concurrente par le biais de la société IT Akademy, que cette demande de la société IP Formation [Localité 6] se heurte également à l'autorité de la chose jugée par la cour le 17 décembre 2020, bien que la société IP Formation [Localité 6] n'ait pas été représentée en cause d'appel, car elle était partie à cet arrêt et représentée en première instance ; que la société IP Formation ayant exercé une action ut singuli pour le compte de sa filiale, celle-ci est tenue par l'autorité de la chose jugée ; subsidiairement, que cette demande est mal fondée comme indiqué plus haut ;
37. - concernant la demande de la société IP Formation [Localité 6] reposant sur la violation des dispositions applicables aux conventions réglementées au titre des prestations accomplies par la société IT Akademy, que l'arrêt du 17 décembre 2020 a retenu que le rôle de la société IT Akademy ne peut être invoqué dans l'appropriation des actifs de la société IP Formation [Localité 6] pour les motifs énoncés précédemment ;
38. - s'agissant du grief invoqué par la société IP Formation [Localité 6] au motif que le concluant n'aurait pas rendu compte de sa gestion à la société IP Formation, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ainsi irrecevable ; qu'elle se heurte également à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 décembre 2020 ; subsidiairement, qu'il n'existe ni faute ni préjudice.
Prétentions et moyens de la société IP Formation :
39. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 22 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L.223-19, L.223-22 et L.223-26 du code de commerce, des articles 1353 et suivants du code civil :
- de déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 15 juin 2020 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer portant sur la demande de la concluante relative au dépôt des marques IP et Ecole IPSSI ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [N] [R] à payer la somme de 100.000 euros à la société IP Formation [Localité 6], à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image ;
- de confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [N] [R] à payer à la concluante des dommages-intérêts pour atteinte à son image et fixer le montant de ceux-ci à la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [N] [R] à payer à la société IP Formation [Localité 6] une somme de 199.500 euros à titre de dommages-intérêts pour la facturation de prestations de management indues par la société IT Akademy ;
- de confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [N] [R] à payer à la concluante des dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de transparence vis-à-vis de son
associé majoritaire et fixer le montant de ceux-ci à la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée à l'encontre de [N] [R] d'avoir à payer à la société IP Formation [Localité 6] des dommages et intérêts au titre des prestations de formation irrégulièrement payées par la société IP Formation [Localité 6] à la société IT Akademy ;
- statuant à nouveau, de condamner [N] [R] à payer à la société IP Formation [Localité 6] à ce titre une somme de 630.252 euros, sauf à parfaire ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée à l'encontre de [N] [R] du fait du développement d'une activité concurrente par le vecteur de sa société IT Akademy ;
- statuant à nouveau, de condamner [N] [R] à payer à la société IP Formation [Localité 6] à ce titre une somme de 500.000 euros, sauf à parfaire ;
- de condamner [N] [R] à payer à la concluante à ce titre une somme de 500.000 euros, sauf à parfaire ;
- en tout état de cause, de débouter [N] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner [N] [R] à payer à la concluante la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner [N] [R] aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.
La société IP Formation soutient :
40. - concernant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 décembre 2020, que [N] [R] est mal fondé à soutenir que la cour a déjà statué sur la mise en cause de sa responsabilité, puisque l'action pour laquelle cette décision a été rendue a eu pour fondement l'article 1844-7 du code civil, et pour objet la dissolution anticipée de la société IP Formation [Localité 6] ; qu'elle a été engagée contre les associés minoritaires de la société IP Formation [Localité 6], à savoir la société IT Akademy et [N] [R], et non contre [N] [R] en sa qualité de gérant ; que la présente instance a un objet différent, étant fondée sur l'article L223-22 du code de commerce, avec la mise en cause de l'appelant en sa qualité de gérant ; que les demandes indemnitaires de la concluante sont ainsi recevables ;
41. - sur le fond, que le dirigeant est tenu d'une obligation de loyauté envers la société et les associés, et doit s'abstenir de créer ou de développer une activité concurrente ; que tel a été cependant le cas de [N] [R] ;
42. - que le tribunal de commerce a justement retenu que [N] [R], en sa qualité de gérant de la société IP Formation Lyon, a trompé les étudiants de la promotion 2015 dont le diplôme était la contrepartie essentielle à leur inscription auprès de cette société et que certains ont menacé d'une action en justice pour escroquerie, ce qui a entaché la réputation de la raison sociale IP Formation, avec un effet dévalorisant pour les sites de Paris et Lyon ;
43. - que la concluante est seule titulaire de la certification ASI niveau 2, inscrite au Registre National des Certifications Professionnelles ; que la commercialisation de ce diplôme ne peut intervenir sans la conclusion d'une convention de partenariat définissant notamment les modalités de rémunération de la concluante ; que pendant plusieurs années, [N] [R] a, par
l'intermédiaire de la société IP Formation [Localité 6] dont il est le gérant, assuré cette formation sans autorisation valable de la concluante et sans moyen pour celle-ci de vérifier la conformité du programme pédagogique ;
44. - que si la concluante a accepté, en 2013, de s'associer à [N] [R] pour créer la société IP Formation [Localité 6], et a finalement accepté de signer une attestation de partenariat le 29 juillet 2014, afin de permettre à sa filiale de débuter son activité, cette attestation n'a été délivrée que dans la perspective de la conclusion à brève échéance d'une convention véritable, prévoyant notamment la rémunération de la concluante ; que cette attestation ne permettait pas à la société IP Formation [Localité 6] de dispenser cette formation en vue de l'obtention du diplôme, raison pour laquelle la Commission Nationale de la Certification Professionnelle a refusé d'ajouter la société IP Formation [Localité 6] à la liste des organismes certificateurs de ce diplôme ; qu'il a été rappelé par mails en 2015 à l'appelant les conditions financières pour la signature de la convention, que [N] [R] n'a jamais voulu régulariser de mauvaise foi ; que le tribunal de commerce a exactement retenu que [N] [R] a refusé de signer cette convention pour des motifs infondés et en prenant appui sur l'impossibilité prévue par les statuts de procéder à son éviction, ce qui a constitué une attitude contraire à l'intérêt social de la société IP Formation Lyon ; que dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour a statué dans le même sens, en retenant qu'une rétrocession de 750 euros par contrat de formation avec le reversement de 5 % du chiffre d'affaires ne peuvent être regardés comme abusifs;
45. - que [N] [R], en sa qualité de dirigeant, a retardé à dessein la conclusion de la convention permettant de commercialiser normalement le diplôme ASI, a maintenu la concluante dans l'ignorance des étudiants en cours de formation en vue de l'obtention de ce diplôme, empêchant ainsi la concluante d'avoir une visibilité sur l'identité et le profit des étudiants, de s'assurer de la conformité de la formation dispensée, n'étant pas invitée à participer aux épreuves d'admission ; que lorsque la concluante a pu obtenir du FAFIEC les dossiers des étudiants, elle a constaté que la société IP Formation [Localité 6] s'est présentée comme un organisme de formation au diplôme ASI enregistré au RNCP ; que [N] [R] a abusé de ses pouvoirs de gérant en octroyant à la société IP Formation [Localité 6] une fausse qualité trompant les étudiants, les entreprises et les organismes de financement ;
46. - que ces faits ont causé un préjudice à la société IP Formation [Localité 6], puisque le FAFIEC a suspendu la subrogation de paiement dont bénéficiait cette société au mois de juin 2016, ce dont s'est plaint [N] [R]; que la réputation de la société a été gravement compromise auprès de cet organisme ainsi qu'à l'égard des étudiants, dont certains ont parlé de déposer plainte ;
47. - que ces faits ont également causé un préjudice à la concluante, puisqu'elle a été privée de la rémunération qu'elle aurait dû recevoir si une convention de partenariat avait été signée ; que [N] [R] ne lui a versé aucune rémunération contre l'utilisation du titre ; que la concluante a été placée dans une position difficile auprès des étudiants formés par [N] [R], dont certains lui ont adressé leurs doléances ;
48. - concernant le sursis à statuer sur le dépôt frauduleux des marques IP et Ecole IPSSI, que le tribunal a justement retenu qu'une action est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon ; sur le fond, qu'il s'agit de marques avec lesquelles la concluante exerce son activité à [Localité 10], de sorte qu'elle dispose d'un droit d'antériorité, ce que [N] [R] savait ; que ce dernier a cependant déposé ces marques le 6 février 2015 à l'insu de la concluante en faisant usage d'un faux pouvoir le désignant mandataire de la concluante et sans l'en informer ;
49. - qu'il s'agit de faits inacceptables de la part d'un dirigeant social, ce qui a fondé la concluante à assigner [N] [R] et la société IP Formation [Localité 6] en annulation des marques ; que la société IP Formation [Localité 6] a subi un préjudice de ce fait puisqu'elle se trouve poursuivie ; que [N] [R] doit ainsi être condamné à indemniser la société IP Formation [Localité 6] pour les frais qu'elle a engagés pour sa défense ;
50. - que la concluante a subi également un préjudice en raison de la déloyauté de [N] [R] qui est co-déposant des marques ; que s'il n'est pas contesté que la concluante a cherché à mettre en place une stratégie de groupe, en passant par des supports harmonisés, elle n'a pas autorisé [N] [R] à déposer les marques dont elle était titulaire ;
51. - concernant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de reconnaître les actes de concurrence déloyales commis par [N] [R] au préjudice de la société IP Formation [Localité 6], que l'appelant était à fois associé et dirigeant de la société IP Formation [Localité 6] et de la société IT Akademy, elle-même associée minoritaire ; que ces sociétés ont la même activité et sont ainsi devenues concurrentes lorsque [N] [R] a décidé de commercialiser un diplôme semblable au diplôme ASI; que [N] [R] a développé l'activité de la société IT Akademy en l'installant dans les mêmes locaux que la société IP Formation [Localité 6] ; que s'il soutient qu'elle ne serait qu'un prestataire, il résulte cependant de constats que la société IT Akademy a financé des travaux d'aménagement des locaux, alors que le matériel meublant les salles de cours lui appartient ; qu'elle se présente comme dispensant notamment des formations dans les prestations de services informatiques, soit une activité identique à celle de la société IP Formation [Localité 6] ; que les diplômes dispensés par les deux sociétés sont identiques, de même que leur objet social ; que les étudiants de la société IP Formation [Localité 6] ont été transférés à la société IT Akademy ;
52. - que la concluante a également subi un préjudice résultant de cette concurrence, puisque la société IP Formation [Localité 6] est en liquidation, alors que la société IT Akademy connaît un développement fulgurant ; que la concluante n'a pu valoriser sa participation au sein de la société IP Formation [Localité 6], et est contrainte d'engager de multiples procédures pour la sauvegarde de ses droits et de sa filiale ;
53. - que [N] [R] a également mis en place des flux financiers irréguliers entre la société IP Formation [Localité 6] et la société IT Akademy, en raison du paiement de prestations dont la concluante n'a pas été informée, sans convention écrite ni approbation par l'assemblée des associés en violation de l'article L223-19 du code de commerce; que selon les statuts, tout engagement financier d'un montant supérieur à 15.000 euros devait recevoir l'approbation préalable des associés réunis en assemblée générale, ce qui n'a pas été respecté ;
54. - que c'est ainsi à
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