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CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00658


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/00658
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66e3d6397541e17dc83804fe

Texte de la décision

16,812 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCND

SASU [6] RCS DE LYON 308 185 503

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Janvier 2022

RG : 16/02408

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SASU [6] (RCS de LYON 308 185 503)

(AT de Mme [C])

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

Service contentieux général

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [C] (la salariée) a été engagée par la société [6] (la société) le 8 octobre 2012, en qualité d'agent de service. Elle a été affectée, à partir du 22 janvier 2015, au sein de la société [5], de 16h30 à 18h45, et au sein du [4], de 18h45 à 19h30.

Le 30 janvier 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 29 janvier 2015 à 20h00, au préjudice de la salariée, indiquant la mention « inconnu[e] » dans chacune des rubriques puis a exprimé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident par lettre du 30 juin 2015.

Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2015 par le docteur [T] a fait état des constatations médicales suivantes : « douleurs épaule droite suite à un coup de poing porté le 26/01 par son supérieur sur son lieu de travail. Douleur épaule droite + choc psychologique ».

Le 6 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), après enquête administrative, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 31 août 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 9 février 2017, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [C].

Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal :

- déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] au titre de l'accident dont elle a été victime les 26 et 29 janvier 2015,

- rejette la demande d'exécution provisoire formée par la société [6],

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que tant la matérialité de l'accident du 26 janvier que celle du 29 janvier 2015 déclarés par Mme [C] n'est établie par aucun élément objectif et concordant,

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge du 6 mai 2015 lui sera déclarée inopposable.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations orales sur l'erreur purement matérielle affectant le jugement déféré, en sa page 6, en ce qu'aux lieu et place de la phrase insérée au dispositif : « déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [R] au titre de l'accident dont elle a été victime les 26 et 29 janvier 2015 », il convient de lire : « déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône,de l'accident dont Mme [C] [R] a été victime les 26 et 29 janvier 2015, avec toutes conséquences de droit ».

Les parties ont déclaré ne pas s'opposer à cette rectification d'erreur purement matérielle.

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE

La société soutient qu'aucun élément objectif et concordant ne permet de corroborer l'existence d'un accident du travail, à savoir d'une action soudaine, précise et identifiable ; que la lésion alléguée n'a pas fait l'objet d'une constatation médicale immédiate ; que la cause de l'affection déclarée est totalement étrangère au travail et que la juridiction s'est fondée sur les seules affirmations de Mme [C] pour conclure à l'application de la présomption d'imputabilité.

En réponse, la CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité et rappelle qu'il appartient à l'employeur, qui échoue à cet égard, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible d'avoir entraîné une contusion de l'épaule droite et un choc psychologique. Elle considère rapporter suffisamment la preuve de deux événements survenus à des dates certaines (coup de poing à l'épaule et malaise de la salariée) aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion physique et un choc psychologique de la salariée.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.

La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.

Il est de surcroît constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

La présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement à l'accident initial mais à l'ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu'aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l'origine de ces évolutions.

Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.

En l'espèce, la société conteste la matérialité de l'accident déclaré. Elle a, à ce titre, émis les réserves suivantes :

« En date du 28 janvier 2015, courant d'après-midi, Madame [C] nous informe qu'elle se rend chez son médecin traitant et qu'elle sera arrêtée. Le 29 janvier 2015, elle ne se rend pas sur les lieux de travail (aucun arrêt maladie ne nous a été communiqué à ce jour).

En date du 29 janvier 2015, le poste de garde du chantier Flamel technologie nous informe par téléphone à 20h00 que Mme [C] est transportée à l'hôpital (nous vous rappelons que le dernier site de travail de Madame. [C] est le site [4] à [Localité 7], de 18h45 à 19h30 et non [5]).

A ce jour, nous sommes dans l'impossibilité de vous préciser les circonstances ayant occasionnées l'intervention des pompiers (aucun appel de Madame [C]).

Selon une jurisprudence constante il appartient à la victime d'établir la réalité de la lésion mais également sa survenance au temps et au lieu de travail : elle ne bénéficie d'aucune présomption entraînant un renversement de la charge de la preuve et ses déclarations ne suffisent pas à apporter cette preuve.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient donc à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Au regard de cette situation, nous considérons que la cause de l'affection déclarée par Madame [C] est totalement étrangère au travail. L'accident ne peut donc pas être considéré comme un accident du travail.

Nous vous rappelons que, de jurisprudence constante, si l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, établit une présomption dite d'imputabilité applicable à tout accident survenu au temps et au lieu de travail, lequel est considéré comme accident du travail, cette présomption n'est pas irréfragable et sera écartée s'il est établi que l'accident, même s'il intervient au travail, peut être considéré comme étranger à l'activité professionnelle ».

Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, la salariée a indiqué avoir reçu un coup de poing à l'épaule droite, par derrière, le 26 janvier 2015 vers 18h, de la part du chef d'équipe de la société de nettoyage [5], M. [V], ce fait s'inscrivant selon elle dans un contexte de harcèlement. Elle a ajouté avoir fait un malaise avec intervention des secours sur son lieu de travail le 29 janvier suivant, suite à ces agissements et après avoir reçu un coup de téléphone de la part de l'inspecteur de la caisse. Elle a porté plainte contre son chef d'équipe pour violences volontaires et a cité la présence de Mme [W] [G] qui n'a pas été témoin du coup allégué mais a déclaré avoir entendu Mme [C] dire « aie, vous m'avez bousculée » et avoir constaté que les deux protagonistes étaient proches l'un de l'autre, que leurs relations semblaient tendues. Mme [G] a précisé avoir été perturbée par l'événement du 26 janvier 2015 et en avoir informé sa hiérarchie le 30 janvier 2015. Elle a également déclaré avoir eu connaissance du malaise de sa collègue mais n'avoir pas été présente ce jour-là.

L'époux de Mme [C] a quant à lui pris contact téléphoniquement avec M. [V], dès 20h30, le 26 janvier 2015.

Mme [C] a par ailleurs obtenu un rendez-vous auprès de son médecin traitant le 30 janvier 2015.

M. [V] a pour sa part contesté le coup prétendument porté à l'encontre de Mme [C] et l'employeur a été avisé, le 29 janvier 2015 à 20 heures, par la société [5] que Mme [C] venait d'être transportée à l'hôpital.

L'inspecteur de la CPAM a conclu à des déclarations contradictoires entre les deux protagonistes mais a cependant retenu que le témoignage de Mme [G] permettait de présumer le fait accidentel déclaré le 26 janvier 2015.

Il résulte des éléments du dossier que :

- suite à un malaise provoqué par l'appel téléphonique de M. [P], agent de la CPAM, au sujet de ses horaires et lieu de travail au sein de la société [5], Mme [C] a été transportée à l'hôpital le 29 janvier 2015 après 20h alors qu'elle travaillait au sein de la société [5] et qu'elle se trouvait toujours dans un lien de subordination avec la société [6], son employeur ;

- l'employeur a été avisé le jour-même et ne démontre pas une modification du contrat de travail de sa salariée ;

- un certificat médical initial a été établi dès le 30 janvier 2015, soit le lendemain du malaise et dans un temps très proche du coup de poing allégué, et a mentionné une douleur à l'épaule droite ainsi qu'un choc psychologique en lien avec un coup reçu sur le lieu de travail le 26 janvier 2015 ;

- Mme [G] a confirmé que, le 26 janvier 2015, les deux protagonistes se trouvaient dans son bureau vers 18h10 et qu'une « légère altercation » était survenue entre Mme [C] et son chef d'équipe, les propos entendus venant corroborer la version des faits relatés par la salariée ;

- M. [C] a réagi dès le 26 janvier 2015 en téléphonant à M. [V] pour lui demander des explications sur le fait qu'il aurait frappé son épouse ;

- le 27 janvier 2015, Mme [C] a été convoquée, par lettre du chef d'établissement dans les locaux de l'entreprise pour le 2 février 2015 à 14h30, « afin d'éclaircir la situation », ce courrier faisant référence à l'intervention de son époux ;

- Mme [C] a déposé une main courante le 31 janvier 2015 contre M. [V], pour violences volontaires.

Il en ressort que deux événements, survenus aux temps et lieu du travail, à des dates certaines (les 26 janvier et 29 janvier 2015) et en lien l'un avec l'autre, le second s'inscrivant parfaitement dans la suite du premier, sont matériellement établis, à savoir une altercation entre Mme [C] et M. [V] d'une part, et le malaise en lien avec les conditions de travail de la salariée dans ses rapports avec son chef d'équipe d'autre part. Ces deux événements constituent, ensemble, l'accident du travail dont a été vicitme Mme [C], étant ajouté que les lésions résultant de ces faits ont été médicalement constatées dès le 30 janvier 2015 et viennent corroborer les déclarations de Mme [C].

La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et il revient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, ce qu'elle échoue à faire. Le fait que la salariée ait précédemment fait l'objet d'arrêts de travail, pris notamment des anxiolytiques, déjà dénoncé des accusations similaires à l'encontre de ses anciens chefs et attisé des relations conflictuelles avec ses collègues de travail ne permet pas d'établir l'existence d'un état antérieur avéré, totalement étranger au travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de l'employeur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la rectification la rectification de l'erreur purement matérielle affectant le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'aux lieu et place de la phrase insérée au dispositif, page 6 :

« déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] [R] au titre de l'accident dont elle a été victime les 26 et 29 janvier 2015 »,

il convient de lire :

« déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône,de l'accident dont Mme [C] [R] a été victime les 26 et 29 janvier 2015, avec toutes conséquences de droit »,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme lui,

Dans cette limite, confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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