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CA Montpellier, 12 sept. 2024, RG 23/02321


Vérifier : CA Montpellier, 12 sept. 2024, RG 23/02321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/02321
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e3d64c7541e17dc8380612

Texte de la décision

11,574 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15223

APPELANTE :

SARL IMMOBILIERE BJCM, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 449694439, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me BERTRAND substituant Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [L] [K]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier Mme [L] [K] à fait signifier à la société BJCM LA ROMAINE un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 129 195,03 euros en principal intérêt frais et accessoire suivant acte du 17 juin 2022. Elle a également fait procéder en vertu de ce même jugement, par acte d'huissier du 30 juin 2022 à une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes de la société BJCM pour obtenir paiement de la somme de 129 863,92 euros en principal intérêt, frais et accessoires.

Cette saisie attribution à été dénoncée à la société BJCM LA ROMAINE par acte d'huissier du 7 juillet 2022.

La société BJCM LA ROMAINE a fait assigner par acte du 2 août 2022 Mme [L] [K] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir l'annulation des deux actes sus visés et la main levée de la saisie attribution.

Par jugement du 11 avril 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

-Rejeté la demande de sursis à statuer.

-Rejeté l'exception d'incompétence.

Au fond.

-Débouté la société BJCM LA ROMAINE de l'ensemble de ses demandes.

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 697 du code de procédure civile.

-Condamné la société BJCM LA ROMAINE à payer à Mme Mme [L] [K] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamné la société BJCM LA ROMAINE aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 avril 2023 la société immobilière BJCM a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions elle demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement entrepris

en ce qu'il à jugé le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les demandes de la société BJCM

en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société la société BJCM

en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'il soitfait . Application de l'article 697 du code de procédure civile

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il à

rejeté la demande de sursis à statuer

débouté la société BJCM de l'ensemble de ses demandes

condamné la société BJCM LA ROMAINE à payer à Mme [L] [K] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société BJCM aux entiers dépens de l'instance

débouté la société BJCM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés

-Rejeter toutes demandes et tous moyens de Mme [L] [K]

-Déclarer la demande de la société BJCM recevable et bien-fondé

et en conséquence

-Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juin 2022

-Annuler le procès-verbal de saisie attribution et la saisie pratiquée le 30 juin 2022 sur les comptes de la société BJCM ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais

-Annuler le procès-verbal de saisie attribution et l'acte de dénonce de la saisie attribution en date du 7 juillet 2022

-Ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 30 juin 2022 et la restitution des fonds

-Condamner Mme [L] [K] à payer à la société BJCM LA ROMAINE 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [K] demande à la Cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il à rejeté la demande de sursis à statuer

-débouté la société BJCM de l'ensemble de ses demandes

- condamné la société BJCM LA ROMAINE à payer à Mme [L] [K] 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société BJCM LA ROMAINE aux dépens de l'instance.

-Réformant pour le surplus

- faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [L] [K] par substitution de moyens relativement au débouté

-confirmer le commandement de payer aux fins de saisie vente établi le 17 juin 2022

-confirmer le procès-verbal de saisie attribution et la saisie pratiquée le 30 juin 2022 sur les comptes de la société BJCM LA ROMAINE ouvert au crédit Lyonnais

-Au principal

se déclarer incompétent

-Subsidiairement rejeter la demande de sursis à statuer présenter par la société BJCM LA ROMAINE

-A titre infiniment subsidiaire

juger que la société BJCM LA ROMAINE adoptant un comportement procédural constituant un changement de position et une contradiction au détriment d'autrui caractérisant une violation du principe de l'Estoppel

En foi de quoi

juger irrecevables les demandes de la société BJCM LA ROMAINE s'agissant d'une même personne morale

-A titre très infiniment subsidiaire

juger que le numéro SIRET détermine l'existence d'une seule personne morale

juger que le numéro SIRET 449694439 concernant une personne morale unique peu important la dénomination sociale LA ROMAINE ou immobilière BJCM

Quoi faisant

juger parfaitement régulier et confirmer le commandement de payer aux fins de saisie vente établi le 17 juin 2022

juger parfaitement régulier et confirmer le procès-verbal de saisie attribution et la saisie pratiquée le 30 juin 2022 sur les comptes de la société IMMOBILIERE BJCM ouvert auprès de la banque Crédit Lyonnais

rejeter toute demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente établi le 17 juin 2022 tout comme le procès-verbal de saisie attribution et l'acte de dénoncer de la saisie attribution du 7 juillet 2022

rejeter la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juin 2022

rejeter tout autre demande présenté par la société IMMOBILIERE BJCM

condamner la société BJCM LA ROMAINE à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

faire application de l'article 697 du code de procédure civile eu égard aux indications portées sur le plumitif d'audience produit au débat, à l'auxiliaire de justice représentant la partie appelante à la présente procédure à savoir l'avocate de la société BJCM

condamner la société BJCM LA ROMAINE aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l'article- L213-6 du Code de l'organisation judiciaire le Juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elle porte sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce le litige porte sur les difficultés relatives à l'exécution forcée d'un jugement du conseil des prud'hommes de telle sorte que c'est à bon droit que le juge de l'exécution à retenu sa compétence.

Au fond

La société IMMOBILIERE BJCM produit et verse aux débats un arrêt du 14 février 2024 de la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel du jugement du 14 décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Montpellier en vertu duquel les actes d'exécution contestés ont été mis en 'uvre.

Par cet arrêt, la Cour infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il à déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 22 mars 2011 et statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail présentées par Mme [L] [K], rejette la demande de la société BJCM fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme [L] [K] auxdépens de la procédure.

Dès lors, en l'état de cet arrêt et de l'infirmation prononcée du titre exécutoire fondant les actes d'exécution contestés, il y a lieu de réformer la décision entreprise, et sans qu'il soit utile d'examiner les ordres moyens développés par les parties d'annuler le commandement aux fins de saisie vente en date du 17 juin 2022 et de donner main levée de la saisie attribution du 30 juin 2022 effectuée entre les mains du Crédit Lyonnais agence de [Localité 8] un [Adresse 6].

Sur les autres demandes

Les conditions d'application de l'article 697 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, Mme [L] [K] ne justifiant pas d'actes accomplis en dehors des limites de son mandat par l'avocat de la société BJCM.

Mme [L] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.

La société BJCM LA ROMAINE a dû exposer des frais irrepetibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Mme [L] [K] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2000 €.

Mme [L] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la société BJCM en son appel.

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré compétent le juge de l'exécution.

Infirme pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau

Annule le commandement aux fins de saisie vente en date du 17 juin 2022

Ordonne la main levée de la saisie attribution du 30 juin 2022 effectuée entre les mains du Crédit Lyonnais agence de [Localité 8] [Adresse 6].

Déboute Mme [L] [K] de ses demandes

Condamne Mme [L] [K] à payer à la société BJCM la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [L] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Le greffier La présidente

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