CA Montpellier, 7 sept. 2024, RG 24/00647
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4F
O R D O N N A N C E N° 2024 - 662
du 07 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [Z]
né le 18 Août 1983 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA
[Adresse 4]
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office, ayant fait valoir son droit de suite
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 octobre 2022, notifié le même jour, du PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 août 2024 de Monsieur [E] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 août 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative
Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 05 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 à14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Septembre 2024 par Monsieur [E] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h52 complétée par une seconde requête à 10h01.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Septembre 2024 au PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2024 à 13 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au centre de rétention de Perpigna, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 00 a commencé à 13h45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [Z]. Je suis né le 18 août 1983 en Algérie à [Localité 5]. Je suis de nationalité algérienne. Je comprends la langue française, il n'y a pas de difficulté. Je vous entends bien. J'accepte la visio-conférence. J'ai un appel au tribunal admnistratif depuis le 20 novembre 2022. J'ai des enfants. J'ai un travail qui m'attend. J'ai pleins de projets qui m'attendent. J'ai une seule condamnation dans mon casier judiciaire.'
L'avocat, Me Imen SAYAH développe l'unique moyen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur l'insuffisance des diligences effectives de l'administration pour justifier une prolongation, le conseil de Monsieur [Z] [E], au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA avance qu'il a été placé au CRA de [Localité 3] le 6 août 2024, que l'administration a adressé une demande d'identification aux autorités consulaires algériennes le même jour, complétée le 9 août 2024, que depuis cette date, il n'a pas été présenté à ces autorités consulaires, que le juge des libertés et de la détention prolongé sa rétention pour un mois supplémentaire tout en reconnaissant qu'aucune diligence n'avait été effectuée depuis cette date, pas même une relance, et que s'il est juste qu'aucun texte législatif n'impose, en particulier, qu'une relance soit effectuée, il n'en demeure pas moins que, selon lui, l'administration doit justifier de diligences pour qu'une prolongation soit prononcée, qu'en l'espèce, aucune diligence n'a été manifestement réalisée durant la périodede première prolongation, soit entre le 9 août 2024 et le 6 septembre 2024, alors qu'elle doit justifier avoir tout mis en oeuvre dès le jour de son placement pour limiter au maximum son temps de rétention, qu'ainsi, cette absence de diligences lui a nécessairement fait nécessairement puisqu'il est maintienu pour un temps non nécessaire au CRA de [Localité 3].
Monsieur le représentant de PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ce serait bien que vous me relâchiez pour mes enfants qui vont à l'école. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] à l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Septembre 2024, à 09h52 avec un complément à 10h01, Monsieur [E] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Septembre 2024 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de l'insuffisance de diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes, la cour rappelle que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a toutefois pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En l'espèce, l'administration justifie de diligences accomplies le 9 août 2024 auprès des autorités consulaires algériennes et reste dans l'attente d'une réponse.
La cour relève que le premier juge a bien motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, en soulignant que l'administration n'était comptable que de ses propres diligences, sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, et alors même qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte, que par ailleurs, il a avancé que, contrairement à ce que soutenait le conseil de Monsieur [Z] [E], l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permettait pas de démontrer une absence de perspective d'éloignement de l'intéressé, qu'à ce titre, la reprise de la délivrance des laissez-passer consulaires était susceptible d'intervenir à tout moment, qu'ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2024 à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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