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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 24/02305


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 24/02305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/02305
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d6927541e17dc8380a80

Texte de la décision

2,296 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/02305 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWLR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Avril 2024

Date de la saisine : 16 Avril 2024

Date de la décision attaquée : 23 FEVRIER 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 1]


APPELANTE

S.A.R.L. MANCHE AUTOMOBILES

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 4300278

INTIME

[W] [N], n'ayant pas constitué avocat


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)

OCME N° 138

David JOBARD, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la société Manche automobiles du 16 avril 2024 dans une instance l'opposant à M. [W] [N] ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2024 ;

Vu la lettre de la société Manche automobiles du 25 juillet 2024 ;

Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 16 juillet 2024 ;

Qu'il est constant que la société Manche automobiles n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

A [Localité 2], le 10 septembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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