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CA Riom, 10 sept. 2024, RG 21/01942


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Date
10/09/2024
Numéro
21/01942
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
66e3d6947541e17dc8380a9c

Texte de la décision

57,117 caractères · intégral Version courte

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/01942 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVPO

[X] [V]

/

S.E.L.A.R.L. [U] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00147

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [V]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT

[Adresse 4]

[Localité 8]

non constituée

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l'audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (RCS CLERMONT-FERRAND 824 060 040) exploitait un fonds de commerce de coiffure sis [Adresse 5].

Le 3 juin 2020, Monsieur [T] [K], gérant de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, a saisi le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en mentionnant notamment que la société employait 7 salariés.

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, fixé au 12 février 2020 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL [U], représentée par Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de deux mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

En juillet 2018, via Pôle Emploi, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT faisait diffuser une offre d'emploi afin d'embaucher une coiffeuse, même débutante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Madame [X] [V], née le 17 janvier 2000, a obtenu en 2017 un CAP Coiffure.

Le 22 juin 2018, une déclaration préalable d'embauche a été enregistrée par l'URSSAF concernant Madame [X] [V] et l'employeur SARL BISTRO DOMES (RCS CLERMONT-FERRAND 821 977 295), pour une embauche à compter du 15 juin 2018.

Le 10 août 2018, la société EPICENIGHT (RCS CLERMONT-FERRAND 761 327 040; siège social : [Adresse 7] à [Localité 8]) procédait à une déclaration préalable d'embauche concernant Madame [X] [V], pour une embauche à compter du 10 août 2018 à 8 heures.

Le 27 août 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT procédait à une déclaration préalable d'embauche concernant Madame [X] [V], pour une embauche à compter du 10 août 2018 à 10 heures.

La société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a établi un bulletin de paie concernant Madame [X] [V] pour le mois d'août 2018. Ce document mentionne une embauche et une ancienneté au 10 août 2018, un poste de coiffeuse débutante, une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, un salaire mensuel brut de 1.508 euros.

Par courrier recommandé daté du 4 septembre 2018 (pli avisé et non réclamé à l'adresse sise [Adresse 1]), la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (représentée par Monsieur [T] [K]) reprochait à Madame [X] [V] un abandon de son poste de coiffeuse débutante depuis le 21 août 2018 et mettait en demeure la salariée de justifier d'un motif valable d'absence.

Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT (représentée par Monsieur [T] [K]) reprochait à Madame [X] [V] un abandon de son poste de coiffeuse débutante depuis le 21 août 2018 et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre 2018.

Par courrier recommandé daté du 30 octobre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT notifiait à Madame [X] [V] son licenciement dans les termes suivants :

'Objet : licenciement pour faute gave

Madame,

Salariée de l'entreprise depuis le 10 août 2018 en tant que 'coiffeuse débutante', je constate votre absence à votre poste de travail, depuis le 21 août 2018. Je vous ai fait parvenir une mise en demeure de reprise du travail par LRAR le 5 septembre 2018. Ce courrier m'est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. À cette même adresse je vous ai fait parvenir votre salaire du mois d'août et votre chèque. Là encore le pli est revenu à l'entreprise avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Le 28 septembre nous vous demandions par l'intermédiaire de votre avocat de nous confirmer votre adresse ce dernier ayant indiqué que celle à laquelle nous vous adressons vos courriers n'est pas la bonne. Bien que votre Conseil ait fait parvenir un courrier officiel le 5 octobre dernier aucune précision ne nous parvenait sur ce point. La mention de la poste et l'absence de réponse de votre part sur ce cet élément nous permet aujourd'hui de considérer que l'adresse utilisée est bien la bonne.

Vous avez été convoquée à un entretien préalable pour la date du 26 octobre 2018 à 9H00.Vous n'êtes pas venu à cet entretien.

Votre absence non justifiée à votre poste de travail depuis le 21 août 2018 me conduit aujourd'hui à prononcer votre licenciement pour faute gave.

Par ailleurs vous avez pris une tondeuse professionnelle appartenant à l'entreprise, sans autorisation et ne l'avez pas ramené malgré une mise en demeure en ce sens. Je vais être contraint de déposer plainte pour vol.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d'envoi de la présente lettre.

Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Dans l'attente, je vous pris d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Monsieur [K]'

Le 31 octobre 2018, Madame [X] [V] (se domiciliant [Adresse 2]) a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle a été embauchée par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT selon contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de trois mois, à temps partiel, de voir requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 août 2018 pour défaut d'écrit, de voir condamner la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire sur classification conventionnelle, de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 mars 2019 (convocation notifiée au défendeur le 3 novembre 2018).

Le 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 19 mars 2019 sur demande de Madame [X] [V].

Par courrier daté du 26 juin 2020, l'avocat de Madame [X] [V] a notifié au liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT la créance sociale revendiquée par sa cliente.

Par jugement (RG 19/00147) rendu contradictoirement en date du 7 septembre 2021 (audience du 12 mai 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit et jugé recevables mais infondées les demandes de Madame [J] ;

En conséquence,

- Débouté Madame [V] de la totalité de ses demandes ;

- Déclaré le jugement opposable a l'AGS et au CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de I'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-l et suivant, D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2000-684 du juillet 2003 ;

- Constaté la limite de leur garantie ;

- Dit que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;

- Dit et jugé que I'AGS ne procédera à l'avance des créances visées par le Code du travail que dans les termes et conditions résultant de ce même Code ;

- Dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

- Dit et jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;

- Dit n'y avoir lieu d application des dispositions de l'article 700 du code de procddure civile ;

- Condamné Madame [J] aux entiers dépens.

Le 13 septembre 2021, Madame [X] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 septembre 2021, et ce en intimant le liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT ainsi que la délégation AGS.

L'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS, a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel mais pas le liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Le 3 novembre 2021, Madame [X] [V] a signifié (à personne) sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Le 18 novembre 2021, Madame [X] [V] a notifié ses premières conclusions d'appel. Le 22 novembre 2021, ces conclusions ont été signifiées (à personne) au liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Le 9 février 2022, l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS, a notifié ses premières conclusions au fond. Le 11 février 2022, ces conclusions ont été signifiées (à personne) au liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Le 7 avril 2022, Madame [X] [V] a notifié de nouvelles conclusions d'appel. Le 11 avril 2022, ces conclusions ont été signifiées (à personne) au liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 avril 2022 par Madame [X] [V],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 février 2022 par l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, Madame [X] [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Sur la requalification contractuelle,

- Dire et juger qu'elle a convenu avec la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT de l'embauche sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 10 août 2018, pour une durée de trois mois, sans aucun contrat écrit ;

Sur la classification conventionnelle et le règlement des salaires,

- Dire et juger qu'elle a travaillé pour le compte de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à compter du 10 août 2018 en qualité de coiffeuse, niveau 1 échelon 2 au sens de la convention collective applicable ;

- Dire et juger qu'elle n'a perçu aucune rémunération au titre des heures effectuées durant la relation contractuelle ;

Sur la rupture abusive,

- Dire et juger que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a rompu sa période d'essai le 21 août 2018, sans écrit et sans respect du délai de prévenance ;

- Dire et juger que la rupture contractuelle est étrangère à ses aptitudes professionnelles ;

Sur la dissimulation d'emploi salarié,

- Dire et juger que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a intentionnellement recouru à une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Dire et juger que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a exécuté de manière déloyale le contrat de travail conclu avec elle ;

En conséquence,

- Fixer ses créances salariales au passif de la liquidation de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT aux sommes suivantes:

*1.054,56 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,

*598,26 euros bruts à titre de rappels de salaires sur classification conventionnelle coiffeuse niveau 1 échelon 2 et heures de travail réalisées, outre une somme de 59,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*1.054,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai outre 105,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*6.327,36 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*2.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Ordonner à la SELARL [U] ès qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, de lui remettre ses documents de fin de contrat et son bulletin de paie du mois d'août 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner à l'AGS CGEA d'[Localité 6] de garantir le paiement des sommes constituant ses créances salariales, et de procéder au règlement des sommes correspondantes ;

En toute hypothèse,

- Faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner in solidum la SELARL [U], ès qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT et de l'AGS-CGEA à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Madame [X] [V] fait valoir que ses demandes sont recevables malgré la procédure collective ouverte le 11 juin 2020. Elle peut solliciter des demandes en condamnation à l'encontre de la SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT. Elle n'a pas à limiter ses demandes à la fixation de sa créance au passif de la société.

Madame [X] [V] sollicite la requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, les parties avaient verbalement conclu d'un contrat à durée déterminée pour trois mois, à temps partiel, à compter du 10 août 2018. L'offre d'emploi qui proposait un contrat à durée indéterminée ne permet pas de conclure que le contrat finalement conclu est à durée indéterminée. Cependant, aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été rédigé et transmis à la salariée. L'employeur n'a donc pas respecté les règles formelles en matière de CDD.

En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à durée déterminée devra être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2018. L'indemnité afférente à cette requalification est sollicitée par la salariée.

Madame [X] [V] explique qu'elle aurait pu prétendre à la classification conventionnelle coiffeuse niveau 1 échelon 2, dans la mesure où elle est titulaire d'un CAP coiffure. Une rémunération minimale pour les salariés de cette classification est prévue par la convention collective applicable. Madame [X] [V] sollicite un rappel de salaire car elle aurait pu prétendre à la classification précitée.

Madame [X] [V] expose que le contrat de travail a été rompu de manière verbale et abusive le 21 août 2018 durant la période d'essai. Cette rupture du contrat de travail a également été mentionnée par l'employeur au sein d'un SMS adressé à Madame [V] le 22 aout 2018.

Cependant, le respect du délai de prévenance de 48 heures n'a pas été respecté par l'employeur. Puis, la rupture de la période d'essai n'a fait l'objet d'aucun écrit ce qui est critiquable. Enfin, cette rupture de la période d'essai n'est pas fondée sur de réelles inaptitudes professionnelles de Madame [X] [V]. Cette dernière sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.

L'employeur allègue de l'existence d'un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par un licenciement pour faute grave en date du 30 octobre 2018 en raison d'un abandon de poste et du vol d'une tondeuse. En réalité, cette procédure de licenciement a été montée de manière artificielle alors même que le contrat de travail avait déjà été rompu.

Madame [X] [V] explique également que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas fondés. Il ne peut pas y avoir d'abandon de poste alors que l'employeur a indiqué rompre la période d'essai le 21 août 2018. Puis, l'employeur ne démontre pas qu'un vol d'une tondeuse par la salariée est intervenu.

En conséquence de ce qui précède, il convient de considérer que le contrat de travail a été rompu abusivement dès le 21 août 2018.

Madame [X] [V] sollicite l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car l'employeur n'a pas établi de contrat de travail à durée déterminée, n'a pas réalisé de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF durant la période contractuelle et n'a pas réglé les salaires dus à la salariée et ne lui a pas remis un bulletin de paie pour le mois d'aout 2018.

Madame [X] [V] explique également que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a exécuté le contrat de travail de manière déloyale. En effet, elle n'a pas établi de contrat de travail, n'a pas réalisé les formalités administratives obligatoires, n'a pas versé le salaire dû à Madame [V], n'a pas remis de bulletin de paie à la salarié et n'a pas établi les documents de fin de contrat. Des dommages et intérêts sont donc sollicités.

Enfin, la remise de son bulletin de paie du mois d'aout 2018 et ses documents de rupture conforme sont sollicités sous astreinte.

Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC, CGEA D'[Localité 6], en qualité de délagation AGS, demande à la cour de :

IN LIMINE LITIS

- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT présentées par Madame [X] [V] en application de l'article L.622-21 du Code de Commerce ;

- Déclarer sa garantie exclue en l'absence de demandes formulées à son encontre ;

A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer le jugement du 7 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, Section Commerce, sous le numéro RG N°19/00147 ;

Se faisant,

- Débouter Madame [V] de ses fins, demandes et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;

- Déclarer que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;

- Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;

- Déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;

- Déclarer qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;

- Déclarer que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;

- Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).

L'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] fait valoir que les demandes de Madame [V] sont irrecevables en raison de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT. La salariée ne peut que solliciter la fixation de ses éventuelles créances dans le cadre de la procédure collective.

L'intimé explique que Madame [V] a été embauchée oralement à compter du 10 août 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La salariée n'est donc pas bien fondée à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. L'embauche prévue par l'annonce POLE EMPLOI concernait bien un contrat à durée indéterminée à 35 heures par semaine.

En ce qui concerne la demande de classification conventionnelle au niveau 1 échelon 2, la salariée n'apporte aucun élément permettant d'étayer sa demande. Sa demande de rappel de salaire à ce titre devra être rejetée. Elle ne pouvait être que considérée comme une coiffeuse débutante niveau 1 échelon 1 au regard de son expérience lors de son embauche le 10 aout 2018.

L'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] invite la cour à constater la bonne foi de la société qui après avoir adressé à plusieurs reprises les correspondances, son salaire et son bulletin de paie par voie postale a sollicité son conseil pour qu'il confirme l'adresse de la salariée.

L'intimé rappelle que Madame [V] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 30 octobre 2018. Il est reproché à la salariée d'avoir abandonné son poste à partir du 21 août 2018. Cette dernière explique qu'elle aurait fait l'objet d'une rupture de sa période d'essai à cette date dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et sans bénéficier du délai de prévenance. Cependant, elle est la seule à affirmer l'existence d'un contrat à durée déterminée et qu'une rupture de la période d'essai est intervenue le 21 août 2018. Au regard des SMS échangés entre Madame [V] et son employeur, il est incontestable que la rupture de la période d'essai a seulement été envisagée mais n'est pas intervenue. Un abandon de poste a bien été commis par la salariée.

Il est également reproché à la salariée d'avoir volé une tondeuse neuve achetée par l'employeur pour les besoins de sa prestation de travail. Mme [V] n'a jamais remis cette tondeuse malgré plusieurs mises en demeure de restituer le matériel.

En conséquence de ce qui précède, le licenciement pour faute grave est justifié.

L'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] fait valoir que l'employeur n'a pas commis de travail dissimulé car il a été démontré que le contrat de travail de la salarié est un contrat à durée indéterminée et non un contrat à durée déterminée, que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée et que la société a bien transmis l'intégralité des éléments à la salariée à son adresse à [Localité 10], sans que celle-ci n'ait jamais réclamé les plis auprès de la POSTE. Les allégations de travail dissimulé ne sont corroborées par aucun élément. Le caractère intentionnel n'est pas démontré. En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] explique qu'aucun élément ne permet de justifier d'un quelconque préjudice ou du quantum de la demande. Madame [V] n'apporte aucun élément sur sa situation postérieurement au 21 août 2018.

Sur la liquidation de l'astreinte, l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] rappelle qu'elle ne peut garantir le montant de l'astreinte.

À titre subsidiaire, l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 6] demande qu'il soit dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonné, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

A titre liminaire la cour rappelle :

- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures

- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

- Sur la recevabilité des demandes de Madame [V] -

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes présentées par Madame [X] [V] au motif que la salariée solliciterait la condamnation de la SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Il est constant que la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.

L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Conformément à ce texte, la SARL INTERNATIONAL BEAUTY AIR CUT s'est trouvée dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire en sorte que le salarié ne peut utilement solliciter la condamnation de l'entreprise ou du liquidateur, mais uniquement conclure à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire.

A la lecture du dispositif du dernières conclusions de Madame [X] [V], dont il n'est pas soutenu par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] qu'il n'aurait pas été régularisé avant la clôture de l'instruction de l'affaire, l'appelante sollicite expressément la fixation de ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY AIR CUT. Les demandes de Madame [X] [V] seront donc déclarées recevables.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] objecte ensuite qu'aucune demande de garantie des créances salariales n'est formulée par Madame [X] [V]. Or il apparaît clairement que le dispositif des dernières conclusions de la salariée enjoint à l'organisme de garantir le paiement des sommes constituant des créances salariales et qu'il soit procéder au règlement des sommes correspondantes. Il s'ensuit que pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de Madame [X] [V], le jugement devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6].

-Sur la relation contractuelle entre Madame [X] [V] et la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT -

Il est constant en l'espèce que Madame [X] [V] a travaillé pour le compte de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à compter du 10 août 2018 sans qu'un contrat de travail écrit ne soit régularisé entre les parties.

Les parties s'opposent en revanche sur la qualification de la relation contractuelle les ayant liées, Madame [X] [V] excipant de son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA, soutenant pour sa part l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Madame [X] [V] verse aux débats un échange de sms intervenu entre elle et la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT le 22 août 2018 aux termes duquel la salariée expliquait qu'elle était 'censée' avoir été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois mais qu'aucun écrit n'avait toutefois été régularisé entre les parties.

Madame [X] [V] devait par ailleurs enjoindre l'employeur de tenir à sa disposition son contrat de travail ainsi que la déclaration préalable à l'embauche réalisée auprès des services de l'URSSAF d'AUVERGNE.

Madame [X] [V] devait de la sorte mettre en exergue l'absence de tout contrat de travail écrit.

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de recrutement d'un salarié.

En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé être à durée indéterminée et à temps complet, ce qu'a au demeurant précisé Madame [X] [V] à la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT au sein de l'échange de sms susvisé. La salariée a en effet indiqué qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation contractuelle était réputée être à durée indéterminée et à temps plein.

A défaut d'écrit, l'employeur ne saurait caractériser l'existence d'un accord verbal entre les parties s'agissant de l'emploi du salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La présomption de contrat de travail à durée indéterminée est donc irréfragable à l'égard de l'employeur. En revanche, la présomption légale de contrat de travail à durée indéterminée est à l'égard du salarié seulement simple, lequel pourra alors toujours, s'il y a intérêt, établir que le contrat de travail conclu verbalement avec l'employeur est à durée déterminée.

Pour justifier de son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, Madame [X] [V] se réfère à l'échange de sms susvisé du 22 août 2018, aux termes duquel la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT lui a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration 'le jour même avec un contrat CDD comme la loi le stipule'.

La seule mention par l'employeur d'un contrat 'CDD', dont il n'est pas établi, en l'absence d'autre élément objectif dans le dossier de la salariée, qu'elle ne résulterait pas d'une simple erreur de frappe, ne saurait permettre à elle seule de considérer que Madame [X] [V] a été embauchée par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] verse par ailleurs aux débats, comme élément contradictoire une offre d'emploi publiée le 27 juillet 2018 sur le site internet Pôle Emploi, devenu France Travail, sous la référence '075KPZX' concernant un poste de coiffeur (se) au sein de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT. Cette offre d'emploi, publiée quelques jours seulement avant l'embauche de Madame [X] [V] au poste de coiffeur, à l'égard de laquelle la salariée ne prétend pas qu'elle aurait été pourvue par un ou une autre salariée, confirme que son embauche a été réalisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

S'agissant du temps de travail de la salariée, il ressort clairement du bulletin de paie du mois d'août 2018 que Madame [X] [V] a été rémunérée sur la base d'un temps plein (151,67).

En conséquence, en l'absence de tout autre élément matériel de nature à confirmer que la salariée aurait en réalité été embauchée dans le cadre d'un temps partiel, il doit être considéré que la relation contractuelle qui liait la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à Madame [X] [V] était dès le 10 août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'appelante échouant à renverser la présomption simple de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que selon la commune intention des parties au moment de l'embauche de Madame [X] [V], la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a engagé la salariée à compter du 10 août 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et débouté en conséquence Madame [X] [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'indemnité subséquente.

- Sur la classification conventionnelle -

La relation contractuelle de travail entre Madame [X] [V] et la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

En application de l'article 1er de l'avenant n° 40 du 21 mars 2017 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, les salaires minima des emplois de la filière technique de la coiffure sont répartis en trois niveaux distincts, comportant chacun trois échelons. S'agissant du niveau I, l'échelon 1 correspond à un poste de coiffeur(se) débutant, l'échelon 2 à un poste de coiffeur (se).

L'échelon n°1 du niveau I implique, au titre des qualifications requises, 'une formation CAP sans obtention du diplôme ou diplôme hors coiffure suivi d'un module qualifiant d'au moins 12 mois'.

L'échelon n°2 du niveau I implique, au titre des qualifications requises, la détention d'un CAP coiffure ou d'un diplôme de niveau V hors coiffure et ayant suivi un module coiffure de 12 mois ainsi qu'un module coiffure de 6 mois.

La lecture du bulletin de paie de Madame [X] [V] pour le mois d'août 2018 porte mention d'un emploi en qualité de coiffeuse débutante.

Il n'est pas contesté par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], que Madame [X] [V] s'est vue délivrer un certificat d'aptitude professionnelle de Coiffure par l'académie de [Localité 8] le 03 juillet 2017.

Le texte conventionnel précité réfère, pour la classification à l'échelon 1 ou au 2, au niveau de diplôme du salarié. Au cas présent, Madame [X] [V] justifie de la détention du diplôme exigé (CAP de coiffure) afin de prétendre à un positionnement au niveau I, échelon 2. En conséquence, en l'absence de toute condition liée notamment à l'ancienneté, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ne peut raisonnablement opposer à Madame [X] [V] son manque d'expérience professionnelle pour faire échec à sa demande de positionnement au niveau I, échelon 2.

S'agissant du taux horaire devant être appliqué au calcul du montant de rappel de salaire, Madame [X] [V] ne peut se référer à l'avenant n° 42 du 31 mai 2018 dès lors que celui-ci n'a fait l'objet d'une extension que le 20 décembre suivant, soit une date postérieure au licenciement de la salariée.

Ont en revanche vocation à s'appliquer les dispositions de l'avenant n° 40 du 21 mars 2017 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté, lesquelles prévoient, s'agissant du niveau 1 échelon 2 un salaire minimal de 1.512 euros, soit un taux horaire de 9,96 euros.

A la lecture du bulletin de paie de Madame [X] [V] pour le mois d'août 2018, il ressort que la salariée a été rémunérée au taux horaire de 9,94 euros, et que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT reconnaît la réalisation d'un nombre d'heure de travail équivalent à 51 heures de travail à taux normal et 8 à un taux majoré de 100% (jour férié du 15 août 2018). Il s'ensuit que Madame [X] [V] était bien fondée à percevoir, pour sa période d'emploi courant du 10 au 22 août 2018 la somme de (51x9,96) + (8x9,96) = 507,96 + 79,68 = 587,64 euros.

Madame [X] [V] indique toutefois, sans être critiquée sur ce seul point par l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], qu'elle n'a pas réceptionné ledit chèque.

L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'ORLEANS lui oppose en revanche que l'adresse à laquelle le chèque de règlement du salaire lui a été envoyé correspond à celle mentionnée dans sa saisine du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Il résulte des pièces de la procédure que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a, par courrier en date du 04 septembre 2018 constaté l'absence de Madame [X] [V] à son poste de travail depuis le 21 août précédent, l'a mise en demeure de reprendre son poste de travail, et que cette correspondance a été adressée à l'adresse suivante : '[Adresse 1]'. Le bordereau d'avis de réception n'est pas communiqué aux débats.

Par courrier du 14 septembre 2018, le conseil de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT devait faire part au conseil de Madame [X] [V] de la non-réception de l'accusé de réception du courrier envoyé à la salariée en recommandé le 04 septembre précédent.

Il convient de relever que la requête introductive d'instance de Madame [X] [V] envoyée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2018, porte mention d'une adresse différente, à savoir '[Adresse 2]'.

De même, la convocation devant le bureau de jugement du mardi 19 mars 2019 porte mention de cette même adresse sise à [Localité 8]. En revanche, ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par courrier daté du 25 mars 2019, le conseil de Madame [X] [V] devait faire part au président du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du changement d'adresse de sa cliente, laquelle, selon les termes de cette correspondance résidait désormais au [Adresse 9]'.

Il résulte de ces constatations qu'au moment de l'envoi du chèque correspondant au salaire du mois d'août 2018, Madame [X] [V] résidait manifestement à l'adresse située à [Localité 8], mais qu'elle a, en toute vraisemblance, ultérieurement changé de domicile pour demeurer à [Localité 10].

Le courrier adressé en recommandé par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à Madame [X] [V] afin de lui communiquer sa paye du mois d'août 2018 et du bulletin de salaire afférent, a toutefois été retourné à l'employeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Si l'employeur peut parfaitement s'acquitter de son obligation de paiement du salaire en établissant un chèque à l'ordre du salarié, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il lui appartient, en cas de contestation de prouver qu'il a bien satisfait à cette obligation. La Cour de cassation considère que la remise d'un chèque n'a de valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier.

Or en l'espèce, si l'UNEDIC, délégation AGS CGEA verse certes aux débats un chèque d'un montant de 455,22 euros portant date du 31 août 2018, elle ne justifie en revanche pas de son encaissement effectif par Madame [X] [V]. Elle reconnaît bien au contraire que la salariée n'a pas été destinataire de ce règlement puisqu'elle excipe d'une mauvaise adresse de la salariée.

Il s'ensuit qu'en l'absence de règlement par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à Madame [X] [V] de son salaire relatif au mois d'août 2018, la salariée est bien fondée en sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de la somme correspondante.

Il a été jugé plus en amont que Madame [X] [V] était bien fondée à percevoir, au titre de la rémunération du mois d'août 2018, la somme de 587,64 euros, laquelle doit en conséquence être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT.

Le jugement sera réformé sur ce point.

- Sur la rupture du contrat de travail -

En présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, toute rupture abusive équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Aux termes de la période d'essai, le salarié est définitivement embauché.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.

La période d'essai doit être expressément acceptée par le salarié. Elle peut résulter soit d'une clause du contrat de travail, soit des termes de la lettre d'engagement.

Il en résulte que la période d'essai prévue dans le cadre d'un contrat verbal n'est pas valable.

Madame [X] [V] prétend que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT aurait rompu le contrat de travail pendant sa période d'essai le 22 août 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois.

La cour n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et il échet de rappeler que, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, et d'un mois dans les autres cas.

Il résulte en l'espèce de l'échange de sms du 22 août 2018 entre Madame [X] [V] et la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT que les parties ont évoqué dans le cadre de cet échange l'éventualité d'une rupture de période d'essai, l'employeur ayant fait part à sa salariée de la nécessité d'évoquer sa période d'essai considérée 'pas très favorable'. L'employeur devait par ailleurs préciser 'j'ai parlé à ma comptable. Vous auriez la rupture du contrat en période d'essai ainsi que le solde de tout compte et le chèque qui va avec la fin du mois et pas avant'.

Hors ces propos prêtés par l'appelante à l'employeur et exprimés au conditionnel, aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser l'existence d'une période d'essai pour Madame [X] [V], encore moins celle d'une rupture du contrat de travail actée par l'employeur en mettant fin à la période d'essai.

Bien au contraire, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] verse aux débats un courrier daté du 04 septembre 2018 adressé par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à Madame [X] [V] aux termes duquel l'employeur constatait l'absence de la salariée depuis le 21 août 2018 et lui enjoignait de reprendre son travail avant le 15 septembre suivant. La société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT devait par ailleurs préciser à Madame [X] [V] qu'aucune rupture ferme de sa période d'essai n'avait été actée et que la teneur des propos tenus par la salariée lors de l'échange de sms litigieux du 22 août 2018 correspondait davantage à l'hypothèse d'une démission et avait vocation à la faire réagir professionnellement.

Par courrier daté du 14 septembre 2018, l'avocat de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT devait faire part au conseil de Madame [X] [V] l'absence de réception par la salariée du courrier du 04 septembre précédent et devait réitérer son souhait de voir la salariée reprendre son poste de travail.

Par courrier daté du 17 octobre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a convoqué Madame [X] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'employeur a finalement procédé le 30 octobre 2018 au licenciement pour faute grave de Madame [X] [V] à raison de son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 21 août 2018.

Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il est établi que Madame [X] [V] ne s'est plus présentée à son travail postérieurement au 21 août 2018, que dès le lendemain, les parties ont échangé différents messages dont certains évoquaient l'éventualité d'une rupture de période d'essai de la salariée, mais que dès le 4 septembre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT devait mettre en demeure Madame [X] [V] de reprendre son travail avant de procéder à son licenciement pour faute grave le 30 octobre 2018 pour absence injustifiée.

Madame [X] [V] échoue de la sorte à rapporter la preuve d'une rupture de sa période d'essai, son contrat de travail s'étant poursuivi jusqu'à la date de son licenciement pour faute grave le 30 octobre 2018.

Aussi, en l'absence de contestation par l'appelante du bien fondé de son licenciement, la cour considère, tout comme les premiers juges, que Madame [X] [V] échoue à démontrer que la rupture de son contrat de travail aurait présenté un caractère abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

- Sur le travail dissimulé -

Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de l'intention de l'employeur.

Madame [X] [V] excipe tout d'abord de l'absence de réalisation par l'employeur de la déclaration préalable à l'embauche.

La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche, et au plus tard au moment de l'entrée en fonction du salarié, à l'URSSAF (ou à la caisse de MSA pour un salarié agricole) et au service de santé au travail.

En cas de rupture du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche ou a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, une déclaration préalable à l'embauche concernant Madame [X] [V] a été réalisée le 27 août 2018, soit à une date où le contrat de travail était encore en cours.

Si la déclaration préalable à l'embauche de Madame [X] [V] a certes été accomplie en retard, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a néanmoins bien mentionné dans celle-ci que la salariée avait été embauchée à compter du 10 août 2018 à 10h00.

Aucun grief ne peut donc être adressé à l'employeur de ce chef.

Madame [X] [V] se prévaut ensuite de l'absence de remise par l'employeur d'un bulletin de paie.

Le bulletin de paye est, sauf accord particulier, quérable et non portable. Il doit être délivré au lieu de la paye, sur le lieu de travail. Néanmoins, si le salarié est absent de l'entreprise à la date du paiement de la rémunération, il appartient à l'employeur de lui faire parvenir le bulletin de paie par tous moyens.

Par courrier daté du 14 septembre 2018, le conseil de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT devait faire part au conseil de Madame [X] [V] qu'il entendait que celui-ci précise à la salariée qu'elle pouvait directement prendre attache avec lui, qu'il avait reçu le bulletin de paie du mois d'août 2018 et que la paye correspondante lui serait adressée par voie postale dès le lendemain.

Le 15 septembre 2018, la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a effectivement adressé à la salariée une correspondance, contenant en toute vraisemblance le chèque relatif à la paie du mois d'août 2018 ainsi que le bulletin de salaire afférent. L'avis de réception du courrier recommandé porte la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Il résulte de ces constatations que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a enjoint le conseil de Madame [X] [V] d'informer sa cliente de ce que l'employeur avait reçu le bulletin de paie du mois d'août, qu'il entendait en conséquence lui adresser dès le lendemain par voie postale les éléments salariaux suivants, et que le 15 septembre 2018, la société intimée s'est effectivement exécutée, le courrier ayant en revanche été retourné à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. La société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT a donc cherché, avec diligence, à adresser à sa salariée sa fiche de paie du mois d'août 2018.

En tout état de cause, quand bien même un manquement de l'employeur serait caractérisé dans la délivrance du bulletin de paie du mois d'août 2018 à Madame [X] [V], au vu des démarches entreprises par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT tant auprès du conseil de la salariée que par voie postale, aucune intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié de l'appelante n'est en l'espèce caractérisée.

Au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour considère qu'il n'est pas établi que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT aurait intentionnellement cherché à dissimuler tout ou partie du travail de Madame [X] [V].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de Madame [X] [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- Sur la remise sous astreinte de documents -

Il n'est pas contesté par les parties que Madame [X] [V] ne s'est pas vue remettre ses documents de fin de contrat pas plus que son bulletin de paie du mois d'août 2018.

Il y a donc lieu d'ordonner à la SELARL [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, de remettre à Madame [X] [V] dans les six semaines du prononcé du présent arrêt, un certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt.

Dans la mesure où il n'y a pas lieu en l'état de douter de la bonne exécution de cette condamnation par le liquidateur judiciaire, la demande d'astreinte présentée par Madame [X] [V] sera rejetée.

Le jugement sera complété de ce chef.

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail -

Madame [X] [V] soutient que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT aurait exécuté déloyalement le contrat de travail aux motifs :

- de l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit;

- de l'absence de réalisation des formalités administratives relatives à son embauche ;

- de l'absence de versement de son salaire ;

- de l'absence de remise du bulletin de paie du mois d'août 2018 ;

- de l'absence d'établissement des documents de fin de contrat.

S'agissant tout d'abord de l'absence de contrat de travail écrit, il convient de rappeler que Madame [X] [V] a été embauchée par la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet verbal, sans irrégularité relevée par la cour, en tout état de cause sans préjudice causé à la salariée dans ce cadre.

Concernant la déclaration préalable à l'embauche, il a été jugé qu'aucun grief ne pouvait être adressé à l'employeur, si ce n'est de l'avoir réalisée avec quelques jours de retard, mais à une date où le contrat de travail de Madame [X] [V] était toujours en cours, dès lors qu'il était précisé une embauche au premier jour d'emploi de la salariée, soit le 10 août 2018.

Il a en revanche été établi que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT n'a pas tout mis en oeuvre afin de satisfaire à son obligation de paiement du salaire. La cour a en effet considéré que si un chèque relatif au salaire du mois d'août 2018 avait certes été établi par l'employeur, rien ne permet en revanche d'établir que celui-ci aurait effectivement été adressé à Madame [X] [V] et encore moins que celle-ci aurait procédé à son encaissement. Ce grief est donc matériellement établi.

S'agissant du bulletin de paie du mois d'août 2018, il a été démontré que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT s'était rapprochée une première fois le 14 septembre 2018 du conseil de Madame [X] [V] afin de lui faire part de l'envoi prévu le lendemain de sa paye du mois d'août 2018 et du bulletin de salaire afférent, puis avait en effet adressé dès le lendemain par courrier recommandé lesdits éléments. Si le courrier est certes revenu à l'employeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', dès lors que le bulletin de paie est quérable et non portable, il a été considéré que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT avait agi avec diligences et qu'aucun grief ne pouvait lui être opposé de ce chef.

Il n'est enfin pas contesté que Madame [X] [V] n'a pas été destinataire de ses documents de fin de contrat.

Il s'ensuit que deux manquements de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT sont présentement caractérisés, à savoir le non-paiement du salaire du mois d'août 2018 et la non communication à la salariée de ses documents de fin de contrat.

Néanmoins, au vu des circonstances particulières d'espèce, la cour considère que Madame [X] [V] échoue à rapporter la preuve de ce que la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT aurait agi de mauvaise foi à son encontre et qu'elle aurait subi un préjudice particulier en conséquence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la garantie de l'AGS -

Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS.

Les sommes susvisées fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Madame [X] [V] avait un intérêt légitime à saisir le conseil de prud'hommes et à faire appel puisqu'elle a obtenu la fixation d'une créance à titre du rappel de salaire..

La SELARL [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, sera donc condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de ses demandes au titre de la reclassification conventionnelle et, statuant à nouveau de ce chef, dit que Madame [X] [V] a exercé les fonctions de coiffeuse, niveau 1, échelon 2, de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT à la somme de 587,64 euros, et ce à titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2018 ;

- Réformant le jugement, condamne la SELARL [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, aux dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires

Y ajoutant,

- Dit que la SELARL [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, devra remettre à Madame [X] [V], dans les six semaines suivant le prononcé du présent arrêt, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail, conformes aux présentes dispositions, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont la garantie s'appliquera dans les conditions et limites prévues par le code du travail;

- Condamne la SELARL [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERNATIONAL BEAUTY HAIR CUT, aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

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