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CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/01295


Vérifier : CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/01295
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66e3d6957541e17dc8380aae

Texte de la décision

18,061 caractères

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2VH

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ALLIER

/

S.A.S. [5]

(salariée : Mme [J] [N])

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 06 juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00420

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS, avocat suppléant par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

S.A.S. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me BUSTANY, avocat suppléant Me Florence GASTINEAU, suppléant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

(salariée : Mme [J] [N])

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Depuis le 21 mars 2013, Mme [N] est employée en qualité de caissière polyvalente par la société [5] (la société ou l'employeur).

Le 16 septembre 2018, Mme [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une lésion de l'épaule droite et un certificat médical initial du 20 septembre 2018 faisant état d'une «lésion musculaire de l'épaule droite en rapport avec son travail correspondant au tableau 57 : rupture totale de la coiffe des rotateurs ».

Le 11 avril 2019, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée.

Par courrier du 12 juin 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision.

Par requête du 14 octobre 2019, en l'absence de décision expresse de la CRA, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Par décision du 13 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Allier a rejeté son recours.

Par requête du 25 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision expresse de rejet.

Par jugement contradictoire du 06 juin 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :

- déclare inopposable à la société [5] la décision du 11 avril 2019 de la CPAM de l'Allier de prise en charge de la maladie déclarée le 24 août 2018 par Mme [N] au titre de la législation professionnelle, et ce, avec les conséquences de droit dans la gestion du compte employeur,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens développés,

- condamne la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Le jugement a été notifié le 15 juin 2022 à la CPAM de l'Allier, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 20 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024. La CPAM de l'Allier a sur sa demande été dispensée de comparaître à l'audience, à laquelle la société [5] a été représentée par son avocat.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées le 06 mai 2024, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déclarer opposable à la société [5], employeur de Mme [N], la décision de prise en charge de la CPAM du 11 février 2019 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 août 2018, et ce, avec toutes conséquences de droit notamment en ce qui concerne la gestion du compte employeur de la société [5],

- rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de la société [5] en les déclarant non fondées ni justifiées,

- condamner la société [5] à lui verser une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions visées le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence :

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Allier de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme [N] le 24 août 2018,

- ordonner une expertise médicale avec mission de:

- déterminer les lésions directement imputables à la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] le 24 août 2018,

- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante,

- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie en dehors de tout état antérieur ou indépendant,

- faire injonction au service médical de la caisse primaire de communiquer à l'expert, ainsi qu'à son médecin-conseil, l'ensemble des pièces médicales en sa possession.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l'espèce, pour conclure à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [N] à l'égard de la société [5], le tribunal a considéré que la maladie en question était celle désignée au tableau n°57 A, mais qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de ce tableau en l'absence au dossier de l'IRM objectivant la pathologie.

A l'appui de son appel, la CPAM de l'Allier fait valoir que les conditions d'application du tableau n°57 A sont réunies dès lors que Mme [N] a effectué les travaux prévus par le tableau, que la maladie déclarée correspond précisément à l'affection qui y est décrite et que le délai de prise en charge a été respecté.

En ce qui concerne l'IRM, examen exigé par le tableau, elle expose que contrairement à ce qu'avait indiqué son conseil à l'audience du tribunal, la maladie déclarée par l'assurée a en fait été confirmée par cet examen qui figure au dossier, et dont son médecin-conseil a pris connaissance.

S'agissant de la durée des arrêts de travail et des soins opposée à la société [5], la caisse soutient que la présomption d'imputabilité posée par la Cour de cassation n'est pas sérieusement combattue, l'employeur ne produisant aucune pièce de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] procèdent d'une cause totalement étrangère à son travail.

Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [5] soutient en substance que la CPAM ne justifie pas que l'affection déclarée remplit les conditions du tableau n°57A en ce que, d'une part, la maladie décrite au certificat médical initial ne correspond pas à la désignation de l'affection prévue par ce tableau, et que d'autre part, la confirmation du diagnostic par IRM, imposée par le tableau, n'est pas établie par la caisse, qui ne lui a pas transmis ce document, contrevenant ainsi au principe du contradictoire.

Subsidiairement, l'employeur affirme que seule l'existence d'un état pathologique antérieur peut expliquer la durée supérieure à deux années des arrêts de travail prescrits à Mme [N]. Il fait valoir que, n'ayant pas accès aux informations figurant au dossier médical de l'assurée en raison du secret médical, il est fondé à demander l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer dans quelle proportion la durée des arrêts de travail est en relation directe avec la maladie déclarée, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.

SUR CE

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour être prise en charge au titre d'un tableau, la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par ce tableau.

La maladie déclarée doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée au travail de rechercher si celle-ci correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que mentionnée au certificat médical initial.

En l'espèce, le tableau n°57A au titre duquel la maladie déclarée a été prise en charge désigne comme maladie d'origine professionnelle la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Le certificat médical initial complétant la déclaration de maladie professionnelle décrit comme suit l'affection présentée par Mme [N] : «lésion musculaire de l'épaule droite en rapport avec son travail correspondant au tableau 57 : rupture totale de la coiffe des rotateurs».

La cour constate que le certificat en question, comme le relève la société [5], qualifie la maladie déclarée de lésion musculaire de l'épaule droite, fait expressément état de la rupture totale de la coiffe des rotateurs visée par le tableau n°57. La cour en déduit donc que le médecin rédacteur a estimé que la pathologie affectant sa patiente s'analysait comme une rupture totale de la coiffe des rotateurs.

Concernant la seconde condition du tableau n°57, la cour constate que le colloque médico-administratif, qui a été soumis au débat contradictoire en cause d'appel, fait expressément état de la présence au dossier de l'assurée d'une IRM de l'épaule droite réalisée le 13 décembre 2018 par le docteur [F]. Le colloque en question, dont la société [5] ne conteste pas qu'il figurait au titre des éléments du dossier offert à sa consultation pendant la phase d'instruction, établit suffisamment que, conformément aux prévisions du tableau n°57A, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de Mme [N] a été confirmée par IRM.

Contrairement à ce que soutient la société [5], le fait que le rapport de résultat de l'IRM ne lui ait pas été transmis ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire, cet examen exploratoire, couvert par le secret médical, ne pouvant de ce fait lui être communiqué.

Les autres conditions fixées par le tableau en cause n'étant pas débattues et la société [5] n'alléguant pas d'une cause totalement étrangère à la maladie, il y a lieu de dire que la CPAM était bien fondée, par une décision opposable à l'employeur, à prendre en charge la maladie déclarée par Mme [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée.

Sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie déclarée

Selon la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste la durée d'incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société [5] ne conteste pas qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à Mme [N], et ne discute donc pas du principe même de l'application au cas d'espèce de la présomption d'imputabilité. Elle fait en revanche valoir que le certificat médical initial se limitant à faire état d'une « lésion musculaire de l'épaule droite », seule l'existence d'un état pathologique antérieur est de nature à expliquer la durée des arrêts de travail, prescrits à Mme [N] durant plus de deux années.

S'il est constant que la société [5] n'a pas accès au dossier médical de l'assurée et n'a donc pas la possibilité de consulter les éléments médicaux pris en compte par la caisse pour imputer les arrêts de travail à la maladie professionnelle, cette circonstance ne lui interdit aucunement d'invoquer des faits précis ou soulever d'autres arguments, permettant à tout le moins de considérer comme probable l'existence d'un état pathologique antérieur.

Or la société n'avance à ce titre ni fait précis ni arguments concrets, se bornant en fait à évoquer la possibilité d'un état antérieur, de sorte que la cour constate qu'elle ne soumet au débat aucun élément susceptible de tenir lieu de commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait au moins partiellement à l'origine des arrêts de travail de prolongation.

La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur la durée des arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle déclarée par Mme [N].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La société [5], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société qui supporte les dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement, et, l'équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions au profit de la CPAM de l'Allier, celle-ci déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°22-379 prononcé le 06 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

- Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 16 septembre 2018 par Mme [J] [N],

- Rejette la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire formée par la société [5],

- Condamne la société [5] aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. VIVET

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