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CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/01314


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Date
10/09/2024
Numéro
22/01314
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66e3d6967541e17dc8380ab2

Texte de la décision

17,203 caractères

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2W3

S.A.S. [5]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

salarié : M. [P] [J]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 juin 2022, enregistrée sous le n° 18/10812

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me BUSTANY, avocat suppléant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M. [P] [J]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Le 18 juillet 2017 M.[J], salarié de la SAS [5] (la société ou l'employeur) en qualité de maçon canalisateur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale et un certificat médical initial du 22 mai 2017 faisant état d'une «sciatique L5 S1 gauche par hernie discale suite MP 97».

Par décision du premier février 2018, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.

M.[J] a été indemnisé au titre de sa maladie professionnelle du 22 mai 2017 au 16 novembre 2018.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2019 et a reconnu un taux d'incapacité permanente de 15%.

Le 11 décembre 2018, la CPAM a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente ainsi attribué à M.[J].

Par requête du 21 décembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'un recours contre la décision.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale sur pièces au docteur [Z], qui a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Par jugement contradictoire du 07 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, l'a rejeté et a condamné la société aux dépens.

Le jugement a été notifié le 09 juin 2022 à la société [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions visées le 21 mai 2024, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau

* à titre principal :

- entériner le rapport de son médecin conseil le docteur [B],

- réduire en conséquence à 8%, à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[J] au titre de la hernie discale L5S1 gauche reconnue d'origine professionnelle,

- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,

* à titre subsidiaire :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les séquelles imputables à la seule maladie professionnelle,

- enjoindre à cet effet à la CPAM de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné, lequel les transmettra à son médecin-conseil, tous les éléments médico-légaux du dossier de M.[J].

Par ses dernières conclusions visées le 21 mai 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.

Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.

Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont

'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, pour rejeter le recours de la société [5], le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du docteur [Z], dont les conclusions écartent notamment l'imputabilité à la maladie professionnelle de la protrusion discale droite mise en évidence par une IRM réalisée en 2017. Le tribunal a considéré qu'aucun des éléments médicaux figurant au dossier ne permettait de caractériser, comme le soutenait l'employeur, l'existence d'un état antérieur.

A l'appui de son appel, la société [5] produit l'avis de son médecin-conseil le docteur [B], exposant que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le docteur [K], médecin-conseil de la caisse, s'il mentionne l'existence d'une affection interférente, caractérisée par une protrusion discale L4L5 non reconnue comme maladie professionnelle, ne fait pas rigoureusement la part de cette affection dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente de M.[J]. La société relève que l'expert judiciaire n'a pas pallié cette insuffisance, et estime que le taux d'incapacité permanente correspondant précisément à la maladie professionnelle ne peut lui être opposé au-delà de 8%.

La CPAM du Puy-de-Dôme expose que le docteur [Z] a clairement affirmé qu'il n'existait aucune pièce médicale justifiant la présence d'un antécédent sur la colonne rachidienne ayant pu être significatif ou symptomatique. Elle en conclut que c'est à juste titre que son médecin-conseil n'a pas retenu l'imputabilité de la protrusion discale droite lombaire à la maladie professionnelle.

SUR CE

Sur le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur

Selon la lettre portant notification à la société [5] du taux d'incapacité permanente reconnu à M.[J], le médecin-conseil de la caisse a retenu, au titre des séquelles de la sciatique par hernie discale, des lombalgies persistantes avec troubles de la sensibilité et gêne fonctionnelle importante.

Le rapport d'évaluation des séquelles, intégralement reproduit dans le rapport de l'expert judiciaire, fait notamment état de la poursuite de l'arrêt de travail pour «pathologie intercurrente», évoque un «doute sur la présence d'un minimum résidu du disque latéralisé à droite venant au contact mais sans conflit avec la racine L5 droite », suite à la réalisation d'une IRM lombaire le 09 octobre 2017, et ne fait aucune mention d'un état antérieur éventuel interférent.

Le Dr [K], médecin-conseil de la caisse, dans sa discussion médico-légale, considère que la sciatalgie L5 droite avec hypoesthésie des deux premiers orteils est sans rapport avec la protrusion L4 L5 droite (conflictuelle L5 droite) qui n'est pas reconnue en maladie professionnelle.

Le docteur [B], médecin-consultant de l'employeur, déduit des éléments indiqués au rapport d'évaluation des séquelles «qu'il est donc possible d'affirmer que M.[J] présente des antécédents, une affection toujours en cours interférant de façon majeure avec l'examen clinique dans l'appréciation des séquelles de la maladie professionnelle », de sorte que selon lui, « il est impossible de faire la part rigoureuse dans la symptomatologie présentée par M.[J] au jour de sa consolidation de ce qui revient du conflit L4 L5 non reconnu en maladie professionnelle et du conflit L5 S1 reconnu en maladie professionnelle. »

La cour constate que le médecin-conseil de la caisse, s'il a relié la poursuite de l'arrêt de travail à des pathologies intercurrentes, a exclu l'existence d'état antérieur éventuel interférent. Il s'en déduit que, selon lui, l'existence de pathologies intercurrentes, qui n'est donc mentionnée qu'à titre de justification de la prolongation des arrêts de travail, n'est pas assimilable à un éventuel état antérieur interférent à prendre en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle.

Par ailleurs, il ressort clairement de la combinaison de la discussion médico-légale et des conclusions insérées au rapport d'évaluation que le docteur [K] n'a pas retenu les «sciatalgies L5 droites avec hypoesthésie des 2 premiers orteils » au titre des séquelles de la maladie professionnelle à prendre en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime, en qu'il les juge rattachables uniquement à la «protrusion L4 L5 qui n'est pas reconnue en maladie professionnelle».

Le médecin-conseil de l'employeur considère que le dossier médical de M.[J] révèle l'existence d'un important état antérieur, résultant, outre de la protrusion L4-L5, d'une discarthrose dorsale basse, d'une arthrose lombaire inter aphophysaire postérieur et d'une lombalisation de S1.

Or cette affirmation de l'existence d'un état antérieur a été infirmée aussi bien par le médecin-conseil de la caisse que par le docteur [Z], médecin expert, qui relève qu'aucune pièce médicale ne permet d'objectiver l'existence d'antécédent sur la colonne rachidienne ayant pu être significatif ou symptomatique. A ce titre, le docteur [Z] explique que la discarthrose dorsale basse ne concerne pas la région lombaire et que l'arthrose lombaire interapophysaire postérieure est aspécifique.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'aucun élément ne justifie de retenir l'existence d'un état pathologique antérieur de nature à réduire le taux d'incapacité permanente reconnu à M.[J] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.

En application du barème indicatif applicable, les lombalgies persistantes, associées à une gêne fonctionnelle qualifiée d'importante par le médecin-conseil à la suite de son examen, dont le caractère incomplet, critiqué par le docteur [B], n'a pas été confirmé par l'expert judiciaire, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente compris entre 15% et 25%.

En conséquence, il apparaît que l'évaluation à 15% du taux d'incapacité permanente de M. [J] ne revêt pas de caractère excessif, ce d'autant que les séquelles de la maladie professionnelle de ce dernier comportent en outre des troubles de la sensibilité.

Au vu de ce qui précède, la cour s'estime suffisamment informée sur la nature et l'étendue des séquelles rattachables à la maladie professionnelle de M.[J] pour se prononcer sur le taux d'incapacité permanent que ce dernier présente et ne trouve donc pas en la cause de motifs justifiant le recours à une nouvelle expertise judiciaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. La société [5], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la société [5] à l'encontre du jugement prononcé le 07 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

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