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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00361


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00361
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66e469ef5677056d648d939a

Texte de la décision

7,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00361 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWAS

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [E]
81 rue Sainte Marie
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
représenté par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [D]
APT.24 - Résidence KINGSLEY
38 RUE DE L’ANCIENNE POSTE
97400 ST-DENIS
comparante en personne
S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK
4 Rue Scatisse
30934 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société IMMOGESTION 974
3 rue des Ecoliers
Local 1
97490 STE CLOTILDE
non comparante, ni représentée
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AGENCE MASCAREIGNES GESTION
65 A RUE LECONTE DELISLE
97419 LA POSSESSION (LA REUNION)
non comparante, ni représentée
Société SOMECO- GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SCI DU GONNET
13 RUE DU GONNET
22700 PERROS GUIREC
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CA
DGSR JUDICIAIRE
59 AV.PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 17 octobre 2023, Madame [F] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023.

Par courrier transmis par mail le 21 mars 2024, le conseil de Monsieur [E] a contesté la recevabilité de la demande de surendettement formée par Madame [F] [D] et les mesures préconisées.

Par décision du 28 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 76 mois au taux maximum de 0,00 %.

Le dossier portant sur la contestation de la recevabilité formée par Monsieur [E] a été reçu par le service civil de proximité le 16 avril 2024.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 juin 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.

Monsieur [E] est représenté par son conseil. Il maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame [F] [D] comparaît en personne. Elle précise que les mesures imposées n’ont pas commencé et qu’elle va les respecter.

Par courrier du 10 mai 2024, la société SOMECO précise que sa créance s’élève à la somme de 17.519,07 euros.

Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 décembre 2023.

Son recours exercé, par mail de son conseil au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion le 21 mars 2024, ne l’a donc pas été dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.

En conséquence, le recours de Monsieur [E] sera déclaré irrecevable.

Au surplus, il convient de relever que Monsieur [E] n’a formé aucun recours ultérieur devant la commission de surendettement à l’encontre de la décision lui notifiant les mesures imposées, décision prise lors de la séance du 28 mars 2024. Le présent recours à l’encontre de la décision de recevabilité orientant le dossier vers un échelonnement des dettes ne pouvant s’interpréter comme étant un recours contre des mesures imposées qui n’existaient pas à la date à laquelle il a été effectué.

Enfin, il convient également de souligner qu’aux termes des mesures imposées par la commission et non contestées, la créance de Monsieur [E], qui est une créance prioritaire, doit être réglée par la débitrice dans un délai de 14 mois, le point de départ de ce délai commençant à la fin de la présente instance.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [E] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 21 décembre 2023;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [F] [D], à Monsieur [E] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;

Et le présent jugement a été prononcé le 09 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection, et signé par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection , et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

La Greffière, La vice-présidente
Juge des contentieux de la protection

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