TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00356
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV72
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [I], [M] [D]
50 T Chemin de l’ espérence
DEUX RIVES
97441 SAINTE-SUZANNE (RÉUNION)
comparant en personne
Madame [V], [H] [E] épouse [D]
50 T Chemin de l’Espérance
DEUX RIVESIVES
97441 SAINTE-SUZANNE (RÉUNION)
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENC ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON
Chez FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société GMF
73 RUE LUC LORION
97410 SAINT-PIERRE (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOREFI
05, rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers le 25 janvier 2024 pour le motif suivant : " statut professionnel inéligible".
Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D] ont contesté cette décision d’irrecevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juin 2024, par les soins du greffe.
Les époux [D] comparaissent en personne. Ils ne comprennent pas pourquoi leur dossier a été jugé irrecevable par la commission soulignant avoir souscrit leurs dettes lorsqu’ils étaient tous deux salariés.
Par courrier reçu le 23 mai 2024, la société SYNERGIE, mandatée par la société CREATIS, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 7 mai 2024, la SOREFI actualise sa dette à la somme de 11.684,57 €.
Les autres créanciers régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé de réception sont non comparants ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été présentée à Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 février 2024.
Leur recours exercé, par lettre recommandée avec accusé de réception expédié au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion le 27 février 2024, ne l’a donc pas été dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation précité.
En conséquence, le recours de Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D] sera déclaré irrecevable.
Au surplus, il convient de préciser que même si les emprunts ont été souscrits avant l’inscription de Monsieur [P] [I] [M] [D] en tant qu’entrepreneur individuel, c’est le statut existant à la date d’ouverture de la procédure qui compte.
En conséquence, Monsieur [P] [I] [M] [D] relève de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 621-2 du code de commerce et il lui appartient de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion.
S’agissant de Madame [V] [H] [E] épouse [D], celle-ci étant salariée, le traitement de la situation de surendettement, même s’il s’agit de dettes solidaires, sera traité par la commission de surendettement. Il lui appartient en conséquence de déposer un dossier, la concernant seule, devant la commission de surendettement.
II. Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D], contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 25janvier 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [I] [M] [D] et Madame [V] [H] [E] épouse [D] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;
Et le présent jugement a été prononcé le 09 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection, et signé par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection , et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, La vice-présidente
Juge des contentieux de la protection
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