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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00520


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00520
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66e469ef5677056d648d93cb

Texte de la décision

16,909 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXI3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [G] [X] [Z]
APPT.937 SIDR CAMELIAS Q32 - CAMELIA
1 RUE Monseigneur MONDON
97400 SAINT DENIS (RÉUNION)
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Société CRCAM DE LA REUNION
Cité des Lauriers
Parc Jean Cambiaire - BP 84
97462 ST-DENIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DIONEO
53 Rue SAINTE ANNE
CS 61011
97743 ST.DENIS CEDEX9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION
12 rue Félix Guyon
97400 SAINT-DENIS
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION
4 Rue Amiral Lacaze
CS 41008
97404 SAINT-DENIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société REUNIONNAISE DE FINANCEMENT SOREFI
5 RUE ANDRE LARDY
97438 SAINTE-MARIE
non comparante, ni représentée
Société RUNEO
53 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT-DENIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2024

DÉCISION :
Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 18 décembre 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 25 janvier 2024 et a préconisé dans sa décision du 25 avril 2024, un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 84 mois au taux maximal de 0%, avec effacement partiel en fin de plan de la somme de 21 974,49 €, et demandé la restitution de son véhicule en LOA.

Par courrier réceptionné par la Commission de surendettement, le 17 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a contesté la décision comprenant mesures imposées dont il a accusé réception le 06 mai 2024 ; et ce, en la demande de restitution de son véhicule en LOA.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024.

A l’audience, Monsieur [P] [Z] a comparu en personne et demandé au juge des contentieux de la protection de :
- pouvoir conserver son véhicule, qu’il juge indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, pour se déplacer sur les sites d’intervention professionnelle, pour déposer et récupérer son fils au lycée, dans le cadre d’une garde alternée.

Au soutien de sa demande, il a évoqué une évolution de sa situation financière depuis le dépôt de son dossier, dont une augmentation de son salaire, ainsi qu’une augmentation de sa prime d’activité. Il a ajouté qu’il a par ailleurs, déposé auprès de la MDPH, une demande d’AAH, suite à un diagnostic récent de troubles bipolaires.

Les créanciers non comparants, ni représentés, n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’exception de la SIDR qui a informé le tribunal par mail en date du 26 juin 2024, que Monsieur [P] [Z] a réglé l’intégralité de sa dette locative, en date du 24 juin 2024, par chèque bancaire et pour un montant de 3 436, 64 €.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [P] [Z] a formé contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mai 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 06 mai 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la capacité de remboursement

Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(...)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (...)

Monsieur [P] [Z] est âgé de 42 ans. Il est technicien, employé en CDI au SAMU SOCIAL de la REUNION. Il est repris dans l’état descriptif de sa situation de débiteur, un salaire de 1 438 € et une prime d’activité de 137 €, soit un total ressources mensuelles de
1 575 €.

Monsieur [P] [Z] remet au tribunal :
. une fiche de salaire pour le mois de mai 2024, retenant un net à payer après déduction du prélèvement à la source (PAS Néant), de 1 860 €,
. une attestation de paiement de prime d’activité pour le mois de mai 2024, de 170 €.
Monsieur [P] [Z] précise qu’il s’agit d’une augmentation pérenne de l’ordre de 300 €, laquelle autorise un réexamen favorable de son dossier et la conservation de son véhicule en LOA.

A la lecture des éléments comparés des fiches de salaire des mois d’octobre 2023 (dernier en date des bulletins de salaire versés lors de la déclaration de surendettement) et du mois de mai 2024, il ressort que le salaire de base est identique soit 1 614,90 €, que le complément différentiel a progressé de 132 € à 152 €, et la prime de cherté de 349 € à 353 €, soit un delta favorable de 24 €.
Le montant plus conséquent du salaire net de mai 2024 s’explique ainsi pour l’essentiel, par le jeu d’écritures en avance et reprise d’indemnités journalières pour maladie.

De fait, sur le bulletin d’octobre 2023, Monsieur [P] [Z] est dit en maladie du 1er au 25 octobre 2023, et sur le bulletin de mai 2024, du 1er au 31 mai.
Il fournit par ailleurs les courriers de l’assureur AXA, l’informant avoir procédé au paiement de sa mensualité (LOA) de 299,62 € au profit de la SOREFI au titre de sa couverture d’assurance, durant les mois de mars, avril, mai et juin. Il appert ainsi que Monsieur [P] [Z] est en arrêt maladie depuis plusieurs mois. En outre, Monsieur [P] [Z] a produit la lettre de la MDPH lui confirmant la recevabilité de sa demande d’AAH, et l’envoi d’une décision sous 4 mois.
Dès lors, la demande de conserver un véhicule en LOA paraît à ce jour, davantage justifiée par des raisons personnelles que professionnelles.

Pour autant,
. les revenus salariaux nets à fin octobre 2023, s’établissent pour 10 mois à 16 115 €, soit une moyenne mensuelle de 1 611 € ,
. le revenu net fiscal 2023, comprenant prime de fin d’année s’établit à 21 412 € auquel sera appliqué le taux de 97,10 % pour tenir compte de la CSG et de la CRDS non déductibles soit un revenu mensuel net de 1 732 €,
. les revenus salariaux nets à fin mai 2024, s’établissent pour 5 mois 2024 à 8 571 €, soit une moyenne mensuelle de 1 714 €.
Le montant de 1 732 € comprenant prime de fin d’année à mensualiser pour apprécier valablement les revenus nets disponibles de Monsieur [P] [Z] sera retenu, d’autant que pour apprécier les ressources réelles de Monsieur [P] [Z], il conviendrait d’ajouter la prime d’activité, non imposable et non saisissable (170 € / mois).

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants pour un débiteur seul :

- forfait de base comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes = 573 €

- forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation = 115 €

Monsieur [P] [Z] est locataire pour un loyer = 282,65 € (299 € déclarés)

Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Monsieur [P] [Z] peuvent être évaluées ainsi :

forfait de base : 573 €forfait habitation : 115 €loyer : 299 €pension alimentaire 80 €forfait enfant 85 €
soit un total de 1 152 €.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations soit 318,44 € et la différence entre les ressources comprenant prime d’activité (1 732 + 170 € ) et les charges ( 1 152 €), soit
750 €.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [P] [Z] a une capacité de remboursement minimale de 318,44 € de sorte qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(...).”

L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(...) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”

L’endettement de Monsieur [P] [Z] s’élève au 22 mai 2024, à la somme totale de 44 824, 94 €, dont il convient de déduire la créance de la SIDR inscrite pour 3 111,56 €, soit un endettement ramené à 41 713,38 €, sans créance prioritaire de logement.

Il ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être vendu et ainsi désintéresser les créanciers.

La capacité de remboursement retenue dans le plan, soit 277, 58 € ne couvrant pas la seule échéance de LOA, 299,62 €, la commission de surendettement a préconisé de restituer le véhicule pris en location avec option d’achat.
La capacité nouvelle de remboursement de Monsieur [P] [Z] alliée à la diminution de son endettement, devrait autoriser sur une durée de 84 mois, le remboursement de l’ensemble des créanciers, à l’exception de la SOREFI, créancier au titre de la LOA, et moindrement la CRCAM dont la dette sera partiellement effacée en fin de plan.
Outre que le loyer avec option d’achat du véhicule, soit 299,62 € est actuellement pris en charge par l’assureur AXA, que le delta entre la capacité de remboursement retenue et la capacité de remboursement réelle est significatif, et devrait permettre à Monsieur [P] [Z] de faire également face au paiement de ses loyers en LOA, que la SOREFI pourra, à tout moment, résilier le contrat de LOA en cas de nouvel impayé, et se voir restituer le véhicule, Monsieur [P] [Z] sera autorisé à conserver son véhicule. Ce, pour lui permettre de reprendre pleinement ou partiellement son activité professionnelle, et ainsi de faire face au plan d’apurement.

Il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 318,44 € sur la durée maximale de 84 mois, et pour permettre le rétablissement le plus rapide possible du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.

Il convient en conséquence de reprendre les mesures de remboursement en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement et au nouvel endettement de Monsieur [P] [Z].

Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [P] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion le 17 mai 2024 ;

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [Z] à la somme de 318,44 € par mois pendant 84 mois ;

Dit que la situation de surendettement de Monsieur [P] [Z] sera traitée conformément aux mesures de remboursement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec un effacement partiel en fin de plan ;

Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [P] [Z] ;

Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [P] [Z] ;

Rappelle qu’il appartient à Monsieur [P] [Z] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre.

Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [P] [Z] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [P] [Z] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par madame Michèle CHARPENTIER, magistrat à titre temporaire exerçant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection

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