TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00110
Vérifier : TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00110
N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMD
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 10]
C/ Mme [G] [F]
DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 810 100 149, dont le siège social et situé [Adresse 8] à [Localité 11] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Phlippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [G] [F] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée [Adresse 9] ([Localité 2]),
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
LA BANQUE POSTALE, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros, identifiée au répertoire SIREN sous le N°421 100 645 et inscrite au RCS de PARIS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié et demeurant es qualité audit siège,
- privilège de prêteurs de deniers publié le 3 juin 2016 volume 2016 V n°2038,
- privilège de prêteurs de deniers publié le 3 juin 2016 volume 2016 V n°2039,
Ayant Me Edouard SEKLY pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] poursuit à l’encontre de Madame [G] [F], suivant commandement de payer en date du 5 avril 2024 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à [Localité 13], et publié le 16 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S n° 000107, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon et loggia dans le bâtiment B “immeuble B7" au premier étage sud (lot n°158), et un parking n°49 (lot n°286), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé ”[Adresse 9]” situé [Adresse 14] à [Localité 11] [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] A n°[Cadastre 5],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [G] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 mai 2024 à la Banque Postale.
Madame [F] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2023 condamnant Madame [F] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 694,59 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 mars 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 7 387,05 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pour :
- 7 387,05 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement avec balcon et loggia dans le bâtiment B “immeuble B7" au premier étage sud (lot n°158), et un parking n°49 (lot n°286), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé ”[Adresse 9]” situé [Adresse 14] à [Localité 11] [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 7] A n°[Cadastre 5],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 20 Novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 4] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.