TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00015
N° Portalis DBW3-W-B7I-4O35
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
C/ M. [X] [C] [M],
Mme [H] [E] [P] épouse [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Septembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, société coopérative de crédit à capital variable ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 13], immatriculée sous le numéro 328 231 188 au RCS de MARSEILLE, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [C] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ALGERIE),
Madame [H] [E] [P] née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14],
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage à la mairie de [Localité 11] le [Date mariage 6] 1991, demeurant ensemble [Adresse 16] à [Localité 13],
DEBITEURS SAISIS
Ayant Me Dominique RAMIREZ pour avocat
ET ENCORE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
- hypothèque judiciaire provisoire dénoncée et publiée le 22 mai 2024,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [X] [M] et Madame [H] [P], suivant commandement de payer en date du 31 octobre 2023, signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à [Localité 12] et publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°270, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrés [Adresse 15], section [Cadastre 8] D n°[Cadastre 5], pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 janvier 2024.
La Caisse de Crédit Mutule Professionnel de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 4 juin 2024 pour un montant de 22 010,95 euros.
A l’audience d’orientation du 9 juillet 2024, Monsieur [M] et Madame [P], par la voix de leur Conseil, ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 21 janvier 2021 devant Me [G], notaire associé à [Localité 12] et portant prêt immobilier d’un montant de 223 000 euros avec un taux d’intérêts de 1,10 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 21 septembre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 245 257,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
les défendeurs indiquent qu’ils ont signé un compromis de vente pour un montant de 720 000 euros.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 700 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTÉ PROVENCE, comme suit:
-245 257,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
- une parcelle de terrain sur partie laquelle sont édifiées diverses constructions à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec véranda, et un local commercial (ancien hangar), avec annexes et dépendances formant un ensemble de 4 garages, situés [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrés [Adresse 15], section [Cadastre 8] D n°[Cadastre 5], pour une contenance de 13a 90ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 700 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 7 Janvier 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, [Adresse 4], [Localité 2] ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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