TJ Rennes, 9 sept. 2024, RG 24/02264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/02264 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2CS
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR, S.A. ALLIANZ IARD MSA DES PORTES DE BRETAGNE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 29/02/2024
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
MSA DES PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillante, assignée à personne morale le 27/02/2024
FAITS ET PRETENTIONS
Le 3 novembre 2020, [X] [T], alors au volant de sa voiture, a été victime d’un accident impliquant le véhicule de “madame [O]”, assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Nota: je n’ai pas réussi à trouver le prénom de madame [O], qui n’est précisé nulle part dans les conclusions et dans les pièces.
Transportée au CHU de [Localité 8], [X] [T] s’y est vu diagnostiquer diverses lésions physiques et psychologiques.
Le 26 septembre 2022, les docteurs [F] et [E] ont établi un rapport d’expertise de l’état de [X] [T], sur lequel s’est basée la compagnie ALLIANZ IARD pour évaluer son préjudice à 19.473 €.
Par courrier du 30 octobre 2023, [X] [T] a contesté cette évaluation et sollicité la somme une indemnité de 58.290,07 €.
Faute de réponse malgré relance le 3 janvier 2024, [X] [T] a, par acte du 21 février 2024, fait assigner ALLIANZ IARD, la MSA DES PORTES DE BRETAGNE et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor, devant ce tribunal.
***
Aux termes de son assignation, [X] [T] demande au tribunal, au visa de la loi Badinter, de :
- Liquider ainsi son préjudice en lien avec l’accident de la circulation du 03 novembre 2020 :
• Déficit fonctionnel temporaire 4.810 €
• Déficit fonctionnel permanent 18.040 €
• Souffrance endurée 8.000 €
• Préjudice esthétique 4.200 €
• Perte de gains professionnels actuels 4.437,34 €
• Incidence professionnelle 756,56 €
• Assistance tierce personne 5.604 €
• Frais futurs 15.126,52 €
• Frais post consolidation 1.106,25 €
• Frais divers 574,40 €
- Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 62.655,07 € en réparation de son préjudice, outre intérêts à compter du 26 septembre 2022, dont à déduire la provision reçue d’un montant de 3.000 €.
- Débouter ALLIANZ de toutes ses demandes autres ou contraires.
- Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner ALLIANZ aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclarer commun et opposable à la MSA des Portes de Bretagne et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
***
Il sera renvoyé aux écritures, pour plus ample exposé de prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024, soit trois mois après l’assignation, qui n’avait été suivie d’aucune constitution de la défenderesse principale.
La société ALLIANZ IARD a par la suite tenté de constituer avocat, et a notifié des conclusions de rabat de clôture le 3 juin 2024.
Cependant, en vertu de l’article 803 du Code de procédure civile qui dispose que “la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”, le tribunal a décidé, lors de l’audience du 4 juin 2024, de rejeter la demande de rabat de clôture, cette constitution tardive ne constituant aucunement une cause valable de révocation.
La MSA des Portes de Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’ont pas constitué avocat.
Il faut cependant noter que c’est la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui a communiqué le montant de ses débours à la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que [X] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 03 novembre 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
En application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [X] [T], victime directe, n’est pas contestable et n’a d’ailleurs pas été discuté par ALLIANZ au stade transactionnel.
Celle-ci est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par la demanderesse du fait de l’accident survenu le 03 novembre 2020.
Ensuite, les conclusions des docteurs [F] et [E] sont les suivantes :
- accident du 03 novembre 2020
- consolidation 07 juin 2022
- déficit fonctionnel temporaire :
total du 3/11/20 au 07/01/21
classe IV du 8/01/21 au 09/02/21
classe III du 10/02/21 au 20/04/21
classe II du 21/04/21 au 06/10/21
classe I du 07/0/21 au 07/06/22
- assistance tierce personne retenue
- arrêt des activités professionnelles du 03/11/20 au 31/12/21
- souffrances endurées : 3/7
- atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 8%
- pas de préjudice sexuel
- pas de préjudice d’agrément
- préjudices esthétiques temporaire et permanence 1,5/7
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle non retenues
- frais futurs non retenus
- soins de post-consolidation retenus
- frais d’aménagement de véhicule et de logement non retenus.
I. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La demanderesse explique avoir effectué des séances chez un psychologue, EMDR et d’ostéopathie, ainsi qu’une thérapie cognitive comportementale, séances dont elle sollicite le remboursement par l’octroi de la somme de 1.859,74 € au titre des frais futurs.
On voit mal comment ces frais pourraient être qualifiés futurs alors qu’ils correspondent tous à des dépenses exposées entre les mois de novembre 2020 et avril 2022 soit antérieurement à la consolidation.
En outre, s’agissant de frais paramédicaux, ils ne peuvent être évalués au titre des frais futurs mais bien des dépenses de santé, actuelles donc.
Les experts ont bien retenu qu’au retour à domicile, il avait “été constaté une symptomatologie à type de stress post-traumatique, avec orientation vers une psychologue, avec réalisation de séances de dialogue et d’hypnose, puis d’EMDR en complément”.
Aussi, les factures relatives aux suivis psychologiques et aux séances d’EMDR sont-elles en lien d’imputabilité avec l’accident.
En outre, dès lors qu’elle a bénéficié d’un suivi en service de rééducation fonctionnelle jusqu’au mois d’octobre 2021, nul doute que les frais correspondant aux deux factures d’ostéopathie des 25 août et 21 septembre 2021 sont également imputables à l’accident.
Cependant l’étude des pièces afférentes produites (pièces n°13 à 34) permet d’évaluer les frais exposés à la somme de 1.535 € et non 1.859,74 €.
Ainsi, la somme de 1.535 € sera allouée à [X] [T] en remboursement de ces séances.
Les débours de la caisse s’agissant des frais hospitaliers du 3/11/20 au 7/01/21 pour un montant de 49.806 € et les frais médicaux et pharmaceutiques du 17/11/20 au 05/01/22 pour un montant de 3.106,49 € s’imputent sur ce poste de préjudice pour un total de 52.912,49 €.
- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agit du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
[X] [T] demande la somme de 574,40 € en réparation des déplacements qu’elle a été contrainte d’effectuer entre son domicile et les divers professionnels de santé.
Cependant, la demanderesse ne fournit aucune pièce relative à ces déplacements, ni même le détail de ce qui justifierait l’allocation de cette somme précise de 574,40 € (nombre de déplacements, type de rendez-vous, nombre de kilomètres parcourus, mode de transport utilisé...)
Cette carence probatoire est d’autant plus rédhibitoire que dans le même temps la caisse a exposé des frais de transports...
La demande de ce chef devra donc être rejetée.
Les frais de transports exposés par la caisse à hauteur de 2.274,20 € du 12/01/21 au 12/10/21 s’imputeront sur ce poste de préjudice.
- Assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
La demanderesse rappelle que les experts ont retenu deux périodes :
- Première période : une heure par jour “jusqu’au 31 mai 2021", qu’elle estime à 25 €, soit 4.500 € au total,
- Seconde période : trois heures par semaine du 1er juin 2021 au 6 octobre 2021, qu’elle estime à 16 € soit 1.104 € au total.
Elle sollicite donc la somme de 5.604 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le tribunal constate toutefois que le montant de l’indemnité horaire à 25 €, expliqué par une aide “particulièrement importante” sur cette période n’est pas justifié par les pièces produites. En effet, rien ne démontre que l’assistance offerte par le mari était particulièrement intense, pas même une attestation de ce dernier.
A cet égard, le rapport d’expertise (pièce n°1) révèle que son conjoint l’aidait à réaliser les tâches ménagères, les courses et les repas (p.9), sans toutefois mentionner d’importance ou de technicité particulière.
Au regard des éléments transmis au tribunal, il est évident qu’une aide était nécessaire, mais qu’une indemnité horaire à 16 € sera plus adaptée pour le préjudice.
En outre, il est manifeste que la demanderesse – alors qu’elle indique elle-même que l’aide a été nécessaire “lors de son retour à domicile” – s’est basée, pour la première période sur une durée de 180 jours pour atteindre une demande d’indemnité de 4.500 € (4.500/25 = 180).
Or, cela supposerait que l’assistance tierce personne eût démarré le 2 décembre 2020, date à laquelle la victime était pourtant encore à l’hôpital, comme en témoigne le rapport d’expertise (pièce n°1, p.4). Il sera plus adapté de faire commencer la première période le 8 janvier 2020, lendemain de son départ de l’hôpital (pièce n°1, p.4-5), soit 144 jours au total.
Enfin, les experts ne font aucune différence dans la teneur de l’aide apportée au cours de la première puis de la seconde période.
Ainsi, pour la première période, il sera alloué la somme de 2.304 € (144 jours x 16) puis pour la seconde la somme de 877,92 € (18,29 semaines x 3 heures x 16 €).
C’est donc un total de 3.181,92 € qui sera versé à la demanderesse par la société ALLIANZ IARD.
- Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [T] soutient que le montant de l’indemnité journalière résultant de l’hospitalisation était moins élevé que celui de l’indemnisation pôle emploi qu’elle percevait avant l’accident et sollicite donc le versement de 4.437,24 €, soit la différence entre les deux.
S’il est vrai que la différence de revenus entre l’allocation chômage qu’une victime percevait avant son accident et l’indemnité journalière versée à la suite de cet accident doit être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels actuels, force est de constater que la demanderesse ne transmet aucune pièce permettant d’établir avec certitude et précision cette différence.
En effet, il est produit un tableau (pièce n°6), dont l’origine est inconnue, alléguant que [X] [T] percevait en moyenne 1.738,79 € d’allocation chômage sans en fournir la moindre preuve, et tirant de cette information une disparité de revenus avec ses indemnités journalières de 4.437,34 €. Il est également produit un relevé de prestation 2021 (pièce n°5) qui devrait permettre de déterminer le montant mensuel moyen des indemnités journalières versées à la demanderesse, mais dont les montants rentrent en contradiction avec ceux du tableau.
Aucune pièce n’est produite qui permette de démontrer que [X] [T] percevait effectivement une allocation chômage, et encore moins d’en déterminer le montant.
Sans preuve du montant de l’allocation chômage, le tribunal est dans l’impossibilité de calculer toute perte de gains professionnels actuels imputable à une différence entre ce montant et celui des indemnités journalières reçues.
Cette prétention sera par conséquent rejetée.
Les débours de la caisse afférents aux indemnités journalières versées du 6/11/20 au 31/12/21 pour un montant de 19.176,55 € s’imputeront sur ce poste de préjudice.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[X] [T] affirme être obligée de porter des chaussures orthopédiques à vie, à renouveler chaque année. Le coût de ces chaussures étant de 323,58 €, et sur la base de son âge au moment de la consolidation – 41 ans – sollicite une indemnisation à hauteur de 13.266,78 €.
En outre, elle demande le versement de 1.106,25 € au titre de soins post consolidation liés à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Cependant, le rapport d’expertise (pièce n°1) s’il mentionne, au titre des doléances (page 10), la nécessité d’une orthèse plantaire, reprise au paragraphe consacré à l’examen clinique “au plan subjectif” (page 12), ne prévoit pas la nécessité de semelles orthopédiques, et indique même in fine que “l’état de madame [T] est stabilisé ; il n’est pas à prévoir de frais futurs” (p.14).
Il n’est donc pas possible de considérer que ces chaussures orthopédiques sont nécessaires à cause de l’accident sans autre preuve, et leur coût ne peut donc être indemnisé.
En revanche, le rapport prévoit bien la prise en charge de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au titre des soins post-consolidation par la majoration des souffrances endurées de 0,5, des gênes temporaires totales d’une journée, gênes temporaires partielles classe II une semaine et gênes temporaires partielles classe I deux semaines.
Sur la base de la jurisprudence habituelle du tribunal, une augmentation de 0,5 des souffrances endurées doit être indemnisée par l’octroi de 1.000 €.
S’agissant des gênes temporaires, et sur la base habituelle de 25 € – adaptée à l’indemnisation de ce poste de préjudice, la gêne totale d’une journée sera indemnisée à hauteur de 25 €, la gêne de classe II d’une semaine à hauteur de 43,75 € [7 jours x (25% x 25 €)] et la gêne de classe I de deux semaines à hauteur de 35 € [14 x (10% x 25 €)].
Au total, il sera alloué la somme de 1.103,75 € au titre des dépenses de santé futures.
- pertes de gains professionnels futurs
La prétention formulée au titre de l’incidence professionnelle doit être traitée en réalité sous l’angle d’une perte de gains professionnels futurs.
En effet, la demanderesse explique avoir été arrêtée du 27 octobre 2022 au 11 décembre 2022, à cause de l’enlèvement du matériel posé après l’accident, et sollicite la somme de 751,56 € en réparation de la perte de salaire afférente à cet arrêt de travail.
Ceci n’a rien à voir avec l’incidence professionnelle.
Elle fournit une attestation de son employeur qui estime à 701,56 € la perte de salaire subséquente à cet arrêt de travail (pièce n°7), mais ne fournit pas l’arrêt de travail en question.
Néanmoins, l’attestation étant claire et sans équivoque, il y a lieu de retenir son estimation de la perte de salaire et d’allouer, ainsi, la somme de 701,56 € à madame [T].
I. Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
La demanderesse se base sur le rapport d’expertise pour demander indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire pour un total de 4.810 €, ainsi qu’il suit :
- déficit total du 03/11/20 au 07/01/24 soit 1.650 € (66 jours x 25 €),
- déficit classe IV du 08/01/21 au 09/02/21 soit 618,75 € (33 jours x 25 € x 75%),
- déficit classe III du 10/02/21 au 20/04/21 soit 875 € (70 jours x 25 € x 50%),
- déficit classe II du 21/04/214 au 06/10/21 soit 1.056,25 € (169 jours x 25 € x 25%),
- déficit classe I du 7/10/21 au 7/06/22 soit 610 € (244 jours x 25 € x 10%).
Ainsi qu’évoqué supra, la base journalière de 25 € est tout à fait adéquate en l’espèce pour indemniser ce poste de préjudice et le nombre de jours est correct.
Il s’ensuit que la somme de 4.810 € devra être versée à [X] [T] en réparation des déficits fonctionnels temporaires qu’elle a subis.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Le rapport d’expertise retenant un préjudice à 3/7, il est sollicité une indemnisation de 8.000 €.
Compte tenu de la cotation expertale à 3/7, des éléments retenus par les experts, à savoir le traumatisme initial, l’immobilisation consécutive à l’accident, la chirurgie, les soins de kinésithérapie, les douleurs résiduelles ainsi que le mauvais vécu des faits, il sera alloué la somme de 8.000 € à [X] [T].
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
[X] [T] sollicite réparation de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur à point à 2.255 €, eu égard à son nouveau statut de travailleuse handicapée, aux nombreuses séances de psychologie lui ayant été nécessaire pour reprendre le volant, aux douleurs diverses qu’elle ressent quotidiennement, et à la difficulté des tâches ménagères accrue depuis l’accident, soit un total de 18.040 €.
Aux termes du rapport d’expertise, la victime subit encore, du fait de l’accident, des phénomènes douloureux à la hanche gauche, conserve une raideur à la main gauche, et manifeste une anxiété phobique spécifique. Ils fixent le taux de déficit fonctionnel permanent à 8%.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au moment de la consolidation.
Eu égard aux séquelles constatées par les experts et étant rappelé que la victime avait 41 ans au jour de la consolidation, une valeur du point de 2.255 € est non seulement disproportionnée par rapport à ces désagréments, certes déplaisants et contrariants mais pas contraignants au point de nécessiter une indemnisation supérieure à la normale, mais encore inadaptée à l’âge de la demanderesse puisque correspondant à une victime vingtenaire.
Sur la base d’une valeur du point de 1.800 €, applicable, le déficit fonctionnel permanent de [X] [T] sera indemnisé à hauteur de 14.400 €.
- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
La demanderesse, sur la base du rapport d’expertise qui évalue ce préjudice à 1,5/7, sollicite la somme de 4.200 € en réparation de ce poste de préjudice.
Les experts ont retenu à ce titre la présence de cicatrices et une raideur du 5ème rayon de la main gauche.
Les cicatrices sont les suivantes : une cicatrice en face latérale et postérieure du bras gauche, une autre en face latérale de l’avant-bras gauche, une cicatrice verticale linéaire et deux cicatrices de verrouillage du clou face externe, enfin une cicatrice sous-rotulienne droite.
Au regard de ces éléments, les dommages esthétiques n’affectant que faiblement l’apparence de la victime, il est plus adéquat d’attribuer à [X] [T], la somme de 3.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
***
[X] [T] demande que les sommes auxquelles ALLIANZ sera condamnée, produisent intérêts à compter du 26 septembre 2022. Elle ne motive nullement sa prétention et en l’absence de tout moyen la soutenant, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
De surcroît, la date correspondant au dépôt du rapport, ne saurait être choisie comme point de départ des intérêts.
Ceux-ci courront à compter de la présente décision, ainsi qu’il est de droit commun.
La capitalisation, sollicitée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens étant à la charge du responsable, la compagnie ALLIANZ IARD les supportera par conséquent.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
L’équité commande de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [X] [T] la somme de 3.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE le préjudice de [X] [T] résultant de l’accident survenu le 3 novembre 2020 à la somme de 111.095,47 € décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
-dépenses de santé actuelles 1.535 €
52.912,49 € (créance caisse)
-frais divers 2.274,20 € (créance caisse)
-assistance tierce personne 3.181,92 €
- perte de gains professionnels actuels 19.176,55 € (créance caisse)
permanents
-dépenses de santé futures 1.103,75 €
-perte de gains professionnels futurs 701,56 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
-déficit fonctionnel temporaire 4.810 €
-souffrances endurées 8.000 €
permanents
-déficit fonctionnel permanent 14.400 €
-dommage esthétique 3.000 €
DÉBOUTE [X] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de ses frais de déplacement et de sa perte de gains professionnels actuels.
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la somme de 74.363,24 € qui s’impute sur les postes de préjudice suivants :
-dépenses de santé actuelles 52.912,49 €
-frais divers 2.274,20 €
- perte de gains professionnels actuels 19.176,55 €
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [X] [T] la somme de 36.732,23 € décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
-dépenses de santé actuelles 1.535 €
-assistance tierce personne 3.181,92 €
permanents
-dépenses de santé futures 1.103,75 €
-perte de gains professionnels futurs 701.56 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
-déficit fonctionnel temporaire 4.810 €
-souffrances endurées 8.000 €
permanents
-déficit fonctionnel permanent 14.400 €
-dommage esthétique 3.000 €
sommes desquelles devra être déduite la provision de 3.000 €déjà versée.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
DÉCLARE le jugement commun aux caisses primaires d’assurance maladie des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à la MSA des Portes de Bretagne.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à [X] [T] 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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