TJ Bourg-en-Bresse, 9 sept. 2024, RG 20/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00569 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQYP
Décision n°24/ 881
Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me LE GOFF de la SELARL VICARI LE GOFF, avocats au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [B], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Novembre 2020
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a été employé par la SAS [5] en qualité de carrossier-peintre à partir du 18 septembre 1978.
Le 11 novembre 2019, il a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, a été établi par le Docteur [M] le 8 novembre 2019. Il objective un syndrome du canal carpien bilatéral dont la première constatation médicale est le 3 juin 2019.
La caisse a instruit séparément les pathologies affectant le poignet droit et le poignet gauche. Après instruction, la caisse a notifié le 10 février 2020 à l’employeur la fin de l’instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué avant une prise de décision le 2 mars 2020. A cette date, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge du syndrome du canal carpien du poignet droit du 3 juin 2019 déclaré par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] s’est vu prescrire plusieurs arrêts de travail au titre de cette maladie. Son état a été consolidé à la date du 3 juin 2021.
*
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 août 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la maladie.
En l’absence de réponse de la commission, par requête remise le 20 novembre 2020 au greffe de la juridiction, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S], A titre subsidiaire, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] lui est inopposable, A titre éminemment subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à compter du 8 novembre 2019, Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ainsi que la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compteCondamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’instruire contradictoirement la demande de Monsieur [S] en ne lui communiquant pas l’intégralité du dossier de l’instruction avant sa prise de décision. Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial et le rapport d’enquête administrative. Elle développe subsidiairement que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] n’est pas établi. Elle fait notamment valoir que le salarié n’était pas exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que la caisse n’a pas réalisé d’enquête sur le site en dépit des contradictions entre les réponses apportées par l’employeur et le salarié aux questionnaires qui leur avaient été adressés. Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins, elle invoque l’absence de communication des certificats médicaux par la caisse et l’absence de continuité de soins et symptômes. Au soutien de sa demande d’expertise, elle explique que compte tenu de la durée de l’arrêt de travail, l’existence d’un état pathologique antérieur est avérée.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [5] de ses demandes.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information de l’employeur. Elle explique que ce dernier ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir transmis de rapport d’enquête alors qu’un tel rapport n’a pas été établi. Elle ajoute s’agissant de la communication du certificat médical initial que celui-ci fixe la date de première constatation médicale au 3 juin 2019 et qu’il n’en existe pas d’autre. Elle fait valoir que les réponses aux questionnaires transmis tant à l’employeur qu’au salarié permettent d’établir que ce dernier réalisait les tâches énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. S’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins à la maladie, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction :
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'enquête ou d'envoi de questionnaire, la caisse communique à la victime et à ses ayants droits ainsi qu'à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Par application des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse comprend doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Le texte précise qu’il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Il incombe à la caisse d’administrer la preuve du respect de son obligation d’information à l’égard de l’employeur. Le non-respect par la caisse de cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision.
Il est constant que la caisse d’assurance maladie satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
En l’espèce, la CPAM démontre avoir informé la société [5] de la clôture de l’instruction le 10 février 2020 soit plus de dix jours avant la décision prise sur le caractère professionnel de la maladie.
La société [5] reproche en premier lieu à la caisse de ne pas lui avoir transmis le rapport d’enquête administrative établi. Sur ce point, alors que la caisse soutient qu’aucun rapport d’enquête n’a été rédigé et que l’employeur n’établit pas qu’un tel document a été établi et versé au dossier d’instruction, aucun manquement à l’obligation d’information de la caisse n’est établi.
L’employeur reproche en second lieu à la caisse ne pas lui avoir communiqué un certificat médical du 3 juin 2019 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale à cette date. A la lecture du certificat médical initial, il apparaît que le médecin-traitant de l’assuré a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 3 juin 2019. Il résulte de la fiche colloque que le médecin-conseil de la caisse a entériné la date retenue par le médecin-traitant de l’assuré dans le certificat médical initial. Ainsi, il est établi que la caisse ne s’est pas fondée sur un autre certificat médical que celui établi le 8 novembre 2019 par le Docteur [M]. La société [5] reconnaît avoir été destinataire de ce certificat médical initial et ne démontre pas qu’un autre certificat médical en date du 3 juin 2019 existe et ait été pris en compte par la caisse pour prendre sa décision. Aucun manquement à son obligation d’information ne saurait donc être reproché à la caisse de ce second chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM de démontrée que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
Le tableau n°57 traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise le syndrome du canal carpien pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie la suivante : « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] était atteint d’un syndrome du canal carpien et que cette maladie a été contractée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Ainsi que le reconnaît expressément l’employeur dans le cadre de ses écritures, les questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié sont concordants s’agissant de la description des travaux réalisés par Monsieur [S]. Il en résulte que les tâches réalisées par le salarié étaient diverses et variées en fonction des ordres de réparation.
Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur (pages 5 et 6/11) que Monsieur [S] réalisait des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet entre une et trois heures par jours pendant plus de trois jours par semaine.
Il est ainsi clairement établi que Monsieur [S] réalisait des travaux comportant de façon habituelle des appuis carpiens, tâches visées par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Il résulte également du questionnaire rempli par l’employeur (pages 6 et 7/11) que Monsieur [S] réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou des manipulations d’objet entre une et trois heures par jours pendant plus de trois jours par semaine.
Il est ainsi clairement établi que Monsieur [S] réalisait des travaux comportant à de façon habituelle des mouvements répétés de préhension de la main, tâches visées par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La preuve est ainsi rapportée que la maladie de Monsieur [S] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [5] sera rejetée.
Sur la présomption d’imputabilité et la demande d’expertise :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Cette preuve implique la démonstration que l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, l’exigence de continuité des symptômes et de soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail ayant été abandonnée depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la deuxième chambre civile (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981), c’est à tort que la société [5] s’en prévaut au soutien de sa demande d’inopposabilité. Elle en sera déboutée.
La CPAM produit le certificat médical initial du 8 novembre 2019 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que la notification de la consolidation fixée au 3 juin 2021.
L’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec la maladie professionnelle et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.
A cet égard, l’employeur qui fait état d’un état antérieur, n’en administre pas la preuve. Sur ce point, la seule durée des arrêts n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un état pathologique interférant.
En tout état de cause, l’employeur n’établit pas que cet état antérieur serait susceptible d’être seul à l’origine des arrêts prescrits à son salarié. Or, un état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Dès lors, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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