TJ Créteil, 18 juin 2024, RG 24/00130
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ5L
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [P] [S] [N] C/ S.A.S.U. B2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] [N] née le 13 Juillet 1953 à PARIS 15ème, demeurant 123, rue de Normandie - 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205
DEFENDERESSE
S. A. S. U. B2C
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 893 438 218
dont le siège social est sis 12, rue de Grenoble - 94140 ALFORTVILLE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1 juin 2022, Madame [P] [N] a donné à bail commercial à la société B2C des locaux situés à ALFORTVILLE (94) 12, rue de Grenoble, local commercial (lot n°12) et deux places de parking n°33 et 34, moyennant un loyer annuel de 21 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance, outre 100 € de provision mensuelle sur charges et 137 € par mois de provision sur taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, à la société B2C, pour une somme de 13 368,40 €, au titre de l’arriéré locatif.
Le garant bancaire de la société B2C, la société BNP PARIBAS a réglé, au titre de sa garantie, la somme de 10 500 € le 7 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [P] [N] a fait assigner la société B2C devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
** voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire,
** ordonner l'expulsion de la société B2C et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
** ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
** condamner la société B2C au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dues si le bail s’était poursuivi, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
** condamner la société B2C à payer à Madame [P] [N] la somme provisionnelle de 5 985,49 € ;
** condamner la société B2C au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 puis a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024.
A l’audience du 7 mai 2024, Madame [P] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties concernant l’apurement de la dette arrêtée au 31 mars 2024 à la somme de 12 475,26 €, et s’élevant au 3 mai 2024 à la somme de 9480,39 € compte tenu du règlement de la première échéance de l’accord de règlement. Elle indique que la société B2C s’est engagée à rembourser le solde de 6 237,63 € en 10 mensualités payables d’avril 2024 à janvier 2025 en sus des termes courants au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire ; qu’elle accepte de régler également outre les dépens la somme de 1 903,81 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En contrepartie, Madame [P] [N] accepte la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de ces engagements.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
la société B2C régulièrement assignée par acte remis à étude n’a pas constitué avocat, son gérant, Monsieur [O] [U] avait comparu à l’audience du 12 mars 2024 lors de laquelle le renvoi de l’affaire avait été ordonné à l’audience du 7 mai 2024, lors de laquelle il n’a pas comparu.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 12 octobre 2023 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [P] [N] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 13 368,40 €.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 novembre 2023.
Après vérification du décompte daté du 3 mai 2024 et des pièces produits aux débats, la créance locative s’élève désormais à 5 423,49 €, arrêtée au 3 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus et déduction faite de règlements opérés par la société B2C à hauteur de 9 204,86 € le 3 avril 2024):
Il y a donc lieu de condamner par provision la société B2C au payement de la somme de 5 423,49 €, avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré locatif.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à la société B2C des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où les délais de ne seraient pas respectés et que la clause résolutoire reprendrait ses effets l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société B2C, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Compte tenu de l’accord des parties, la société B2C sera condamnée à payer à Madame [P] [N] la somme de 1 903,81 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2023;
CONDAMNONS la société B2C à payer à Madame [P] [N] la somme provisionnelle de 5 423,49 € au titre de l’arriéré locatif au 3 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus et déduction faite de règlements opérés par la société B2C à hauteur de 9 204,86 € le 3 avril 2024), avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la société B2C à payer à Madame [P] [N] la somme de 1903,81 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS la société B2C à se libérer du paiement en 9 mensualités consécutives de 623,76 € pour l’apurement de l’arriéré locatif et de 190,38 € pour le règlement de la condamnation au titre de l’article 700 € du code de procédure civile, payables le 5 de chaque mois par virement bancaire, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 mai 2024 ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DISONS que, faute pour la société B2C de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société B2C et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à ALFORTVILLE (94) 12, rue de Grenoble, local commercial (lot n°12) et deux places de parking n°33 et 34,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS la société B2C aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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