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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/02265


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02265
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48beb8d039711e4931bfe

Texte de la décision

13,073 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02265 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UD47 / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [B] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [R] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006704 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24

1 G Me Bérangère LUCAS
1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 EX Mme [B] (LRAR)
1 EX M. [W] (LRAR)
IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (SENEGAL), les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont nés de leur union :
- [P] [W], né le [Date naissance 3] 2005, à [Localité 11] (SENEGAL),
- [X] [W], née le [Date naissance 5] 2011, à [Localité 11] (SENEGAL).

Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2023, Madame [O] [B] a assigné Monsieur [E] [W] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- autorisé que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
Relativement aux enfants :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [B]
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [W] :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge de Monsieur [E] [W] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250 euros par enfant et par mois.

Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées respectivement le 8 mars 2024 et le 12 avril 2024, les époux formulent partiellement les mêmes demandes, à savoir :
- de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mars 2023,
Relativement aux enfants :
- de dire que l’exercice de l’autorité parentale est conjointe,
- de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 11heures au dimanche 18heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- de fixer à la charge de Monsieur [E] [W] la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 169 par enfant et par mois, soit 338 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [B] demande en outre à la juge :
Sur les mesures accessoires :
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [W] demande en outre à la juge :
Relativement aux époux :
- de lui attribuer le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 4] (94),
Et sur les mesures accessoires :
- d’ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Madame [O] [B] a justifié s’être acquittée de son obligation d’information. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de CRETEIL à l’égard de la mineure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés pour le 10 juin 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [O] [R] [B] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (SENEGAL)

Et

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (SENEGAL)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 23 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Monsieur [E] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] (94), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

RAPPELLE que Madame [O] [B] et Monsieur [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [X],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence de l'enfant [X] au domicile de Madame [O] [B],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 11heures au dimanche 18heures,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur [E] [W] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [O] [B], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 10heures.

ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,

FIXE à 169 euros par enfant et par mois, soit au total la somme de 338 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [E] [W] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [E] [W] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [B],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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