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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 21/03235


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Date
10/09/2024
Numéro
21/03235
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bf08d039711e4931c71

Texte de la décision

10,182 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/03235 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SQ3Q / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [W] épouse [F] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC95

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] - MALI
de nationalité Malienne
[Adresse 6]
Bât. 47
[Localité 11]

représenté par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409

1 G Me Michael GABAY
1 G Me Catherine CAHEN-SALVADOR
1 EX AUX PARTIES EN LRAR
[14]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [W] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 20] (MALI), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Cinq enfants sont nés de leur union :
- [Z] [F], née le [Date naissance 3] 1991, à [Localité 15] (93),
- [J] [F], né le [Date naissance 8] 1993, à [Localité 19] (94),
- [O] [F], né le [Date naissance 9] 1994, à [Localité 16] (94),
- [E] [F], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 18] (94),
- [K] [F], né [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17] (75).

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, Madame [U] [W] a assigné Monsieur [R] [F] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- autorisé que les époux résident séparément,
- débouté Monsieur [R] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance du logement du ménage, ainsi que de son mobilier,
- attribué à Madame [U] [W] la jouissance du logement du ménage et des meubles meublant,
- dit que Madame [U] [W] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
Relativement à l'enfant mineur :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [W],
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [F] : au libre accord des parties et de l’enfant,
- mis à la charge de Monsieur [R] [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [U] [W] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [R] [F] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2022,
- de lui attribuer le droit au bail du logement familial,
Relativement à l'enfant [K] :
- de fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- de déterminer un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [R] [F] : libre,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [R] [F] à 200 euros par mois.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [R] [F] demande à titre principal de débouter Madame [U] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et subsidiairement s’il est fait droit à la demande de Madame [U] [W], sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
- de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 10],
Relativement à l'enfant [K] :
- dire n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence de [K],
- dire qu’il prendra en charge financièrement comme il l’a toujours fait.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés pour le 29 avril 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [U] [W] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (MALI)

Et

Monsieur [R] [F] le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (MALI)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de Madame [U] [W] de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 avril 2021,

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement familial,

ATTRIBUE à Madame [U] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que l’enfant [K] [F] est majeur,

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [K] [F], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice susvisé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [R] [F] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [W],

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et qu’il peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [12] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [U] [W] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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