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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/01694


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Date
10/09/2024
Numéro
22/01694
Chambre
8ème Chambre Cabinet G
Type
Autre
Id
66e48bf18d039711e4931ca6

Texte de la décision

6,505 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01694 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TF2O / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [R] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1405

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0701

1 G + 1 EX Me Nicole ANNONCIA
1 G + 1 EX Me Carole BOY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [G] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (94), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, Madame [B] [G] a assigné Monsieur [W] [H] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- attribué à Madame [B] [G] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 4] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [G] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de Monsieur [W] [H] et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
- de confirmer les mesures provisoires sur l’attribution du logement et des meubles meublants,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 août 2022,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Monsieur [W] [H] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [H] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [W] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [B] [G] :
Relativement aux époux :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 février 2022,
- de confirmer les mesures provisoires sur l’attribution du logement et des meubles meublants,
- de débouter Madame [B] [G] de sa demande de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Et sur les mesures accessoires :
- de condamner Madame [B] [G] à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [B] [G] aux dépens, avec distraction au profit de maître Carole BOY, avocat au barreau de PARIS.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. A l’audience de plaidoirie du 29 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 afin que Monsieur [W] [H] produise son acte de naissance en original et que Madame [B] [G] produise la justification de la demande de l’acte de naissance de Monsieur [W] [H].

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] le divorce entre les époux :

Madame [B] [R] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)

Et

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report de Madame [B] [G] de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 février 2022, soit à la date de l’assignation en divorce,

ATTRIBUE à Madame [B] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [G] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement des dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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