TJ Nanterre, 10 sept. 2024, RG 23/10065
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 23/10065 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAUA
AFFAIRE : La SARL SIGURET CONCEPT / La SCI TRAVERSIERE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SARL SIGURET CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
La SCI TRAVERSIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0023
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 juillet 2012, la société CGA GESTION mandataire de la SCI TRAVERSIERE a donné à bail commercial à effet du 1er octobre 2012 à la société SIGURET CONCEPT un plateau de bureaux et des places de parkings au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte du 23 mars 2018, la société SIGURET CONCEPT a signifié au bailleur un congé commercial.
Par acte du 23 mai 2018, la société CGA GESTION a fait signifier à la SARL SIGURET CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 5 juillet 2018, dénoncé le 10 juillet 2018, la SCI TRAVERSIERE a signifié à la société SIGURET CONCEPT une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 41 319,39 euros ; laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 25 499,11 euros.
Par acte du 2 août 2018, la SCI TRAVERSIERE a attrait au fond la société SIGURET CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Nanterre notamment en résiliation du bail, en paiement de loyers, charges et taxes impayés pour une somme de 41 069,37 euros arrêtée au 20 juillet 2018 ainsi qu’en validation de la saisie conservatoire de créances du 5 juillet 2018 (RG 18/09050).
Par acte du 13 décembre 2023, la société SIGURET CONCEPT a assigné la SCI TRAVERSIERE devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance réalisée le 5 juillet 2018 entre les mains de la société BNP PARIBAS et dénoncée à la société SIGURET CONCEPT en date du 10 juillet 2018, condamner la SCI TRAVERSIERE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts et condamner la SCI TRAVERSIERE au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi le 26 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie ; la présente décision rendue en premier ressort sera donc contradictoire.
La SARL SIGURET CONCEPT, représentée par son conseil, a développé des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- DEBOUTER la SCI TRAVERSIERE de toutes ses demandes fins et conclusions,
- RECEVOIR la société SIGURET CONCEPT en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de créance réalisée en date du 5juillet 2018 entre les mains de la société BNP PARIBAS et dénoncée à la société SIGURET CONCEPT en date du 10 juillet 2018,
- CONDAMNER la SCI TRAVERSIERE au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER la SCI TRAVERSIERE au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la créance est non fondée en son principe, notant que la SCI TRAVERSIERE n’a pas exécuté ses propres obligations en sa qualité de bailleresse, obligeant la société SIGURET CONCEPT à suspendre le paiement de ses loyers et donner congé ; une procédure au fond étant pendante. Elle ajoute encore qu’il n’existe aucune menace de recouvrement sur la créance alléguée, les refus de paiement de la société SIGURET CONCEPT étant justifiés par les manquements du bailleur. Elle souligne la solidité financière de sa société et le préjudice issu de l’indisponibilité des sommes depuis 2018.
Enfin elle s’oppose à toute demande de sursis à statuer formulée subsidiairement par la SCI TRAVERSIERE, relevant qu’aucune prescription n’est acquise.
En réplique, la SCI TRAVERSIERE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société SIGURET CONCEPT de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 5 juillet 2018 et de l’ensemble de ses demandes accessoires. À titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue, par un jugement devenu définitif et exécutoire, de la procédure au fond qui a été engagée par la SCI TRAVERSIERE devant la 8ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nanterre par assignation du 2 août 2018, sous le numéro RG 18/09050. En tout état de cause,
Débouter la société SIGURET CONCEPT de l’ensemble de ses demandes y compris en dommages et intérêts. - Condamner la société SIGURET CONCEPT à payer à la SCI TRAVERSIERE une somme de
4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la société SIGURET CONCEPT en tous les frais et dépens, incluant le coût de l’ensemble des actes de saisie conservatoire du 5 juillet, 10 juillet et 8 août 2018 et de conversion de la saisie (article 696 du CPC), en accordant à Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, Avocat au Barreau de PARIS le bénéfice de l'article 699 du CPC.
La SCI TRAVERSIERE affirme que la dette en principal du preneur est supérieure à la créance saisie à hauteur de 28 499,11 euros puisqu’au 11 avril 2019 elle a été arrêtée à la somme de 39 084,21 euros incluant les trois premiers trimestres de loyers et charges 2018 pour 38 659,72 euros. Elle soutient qu’elle a justifié des loyers, charges et taxes qui sont réclamés par des décomptes détaillés, avis d’imposition, factures et contrats.
Se plaçant au jour de la saisie en 2018, elle considère que le péril dans le recouvrement de sa créance est établi, caractérisé par la situation financière dégradée de la société SIGURET CONCEPT selon la liasse fiscale 2018, la marge nette négative étant de -16,10 % et l’état des dettes s’étant accru. Elle ajoute que les menaces de recouvrement résidaient dans l’absence de paiement de la société depuis le 3 novembre 2017, de son départ des locaux depuis le 1er octobre 2018 et du plan de sauvegarde depuis le 6 septembre 2013.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, l’indisponibilité des sommes résultant de la loi et ne constituant pas un préjudice imputable au créancier.
A titre subsidiaire, elle demande un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond, relevant la prescription des demandes de la SARL SIGURET CONCEPT.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou les demandes de “déclarer” formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L. 512-1 du même code dispose que “même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties”.
L’article R.512-1 du code précité précise que “si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies”.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution auquel est déféré une mesure conservatoire examine au jour où il statue l’existence des critères fixés par l’article L. 511-1 précité.
Sur le principe de créance et les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance que détient la SCI TRAVERSIERE
Il s’évince des dispositions susvisées que le créancier n’a pas à justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, seule une créance apparemment fondée en son principe étant requise, étant précisé que l’appréciation de cette apparence par le juge est souveraine.
Il découle de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution que la preuve de la réunion des conditions prévues par l’article L. 511-1 incombe au créancier. Ce dernier doit donc rapporter la preuve que le recouvrement de sa créance est menacé et il doit étayer sa demande par des éléments précis.
La menace pesant sur le recouvrement de la créance peut découler de circonstances objectives sur la situation obérée du débiteur, soit de circonstances subjectives sur son comportement.
En l’espèce, la SCI TRAVERSIERE fonde le principe de sa créance sur les loyers, charges et taxes dues par la société SIGURET ; lesquelles sont contestées devant le juge du fond compte tenu des défaillances imputées au bailleur.
La société SIGURET CONCEPT produit son bilan au 31 décembre 2021 relevant un résultat positif. Il ressort de l’attestation de l’expert comptable du 15 septembre 2023 qu’elle fait face à ses dépenses courantes et qu’elle n’a pas généré de nouveau passif exigible que celui arrêté par le plan de continuation.
Sans considération de ces contestations pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre, il résulte ainsi des éléments versés au débat que la menace de recouvrement n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
Il y a lieu en conséquence de d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 juillet 2018. 3
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, il a été démontré que la SCI TRAVERSIRE n’aurait pas du pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la SARL SIGURET CONCEPT dans la mesure.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une erreur inexcusable, d’une intention de nuire ou encore d’une particulière mauvaise foi de la part de la SCI TRAVERSIERE.
Le comportement fautif n’étant pas démontré, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI TRAVERSIERE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SCI TRAVERSIERE à verser à la SARL SIGURET CONCEPT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la SCI TRAVERSIERE à ce titre.
PAR CES MOTIFS : ORDONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS pour la somme de 41 319,39 euros à la demande de la SCI TRAVERSIERE ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SIGURET CONCEPT ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, CONDAMNE la SCI TRAVERSIERE à payer à la SARL SIGURET CONCEPT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI TRAVERSIERE aux dépens.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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