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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 13 sept. 2024, RG 24/06610


Vérifier : TJ Nanterre, 13 sept. 2024, RG 24/06610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/06610
Chambre
CTX Social
Type
Autre
Id
66e494275c68642d1f00b930

Texte de la décision

4,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
13 Septembre 2024

N° RG 24/06610 - N°Portalis DB3R-W-B7I-ZXG3

N° Minute : 24/00086

AFFAIRE

S.A.S. THE BOOST SOCIETY, S.A.S. THE BOOST GROUP

C/

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC, CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

CCC délivrées le :

à: sociétés BOOST, CFDT CGT FO CFE-CGC CFTC

DEMANDERESSES

S.A.S. THE BOOST SOCIETY
[Adresse 3]

S.A.S. THE BOOST GROUP
[Adresse 3]

représentées par Madame [H] [S], directrice des ressources humaines, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSES

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 4]

non comparante, ni représentée

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT- CONFEDERATION GENERALE DES CADRES CFE-CGC
Temporairement situé [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
[Adresse 6]

non comparante, ni représentée

***

L’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les parties demanderesses ont été entendues en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS

Par requête enregistrée le 4 juin 2024, les sociétés The Boost society et The Boost Group ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.
Les demanderesses et les organisations syndicales représentatives au niveau départemental ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses font valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.

Les syndicats CGT, CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont les mêmes dirigeants et exercent toutes deux des activités de promotion et de gestion en matière immobilière. Il en ressort également que les salariés des deux sociétés partagent les mêmes locaux, bénéficient des mêmes conditions salariales, de la même convention collective et qu’il existe une mobilité du personnel au sein des sociétés.

Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort,

Constate que les sociétés The Boost society et The Boost Group forment une unité économique et sociale.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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