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CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/02501


Vérifier : CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/02501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
21/02501
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
66e527346149aa1538d7312a

Texte de la décision

20,094 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02501 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCUC

Monsieur [I] [P]

c/

S.A.S. HUMBLOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°F 20/00167) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021,

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le 18 avril 1965 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Humblot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 512 909 169

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

Greffier lors du prononcé : Anne-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [P], né en 1865, a été engagé en qualité d'extra par la SAS Humblot qui exerce une activité de traiteur à partir du 28 novembre 2015, par plusieurs contrats journaliers.

Le dernier contrat a été conclu pour la journée du 30 mai 2018.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Au mois d'avril 2019, M. [P] a été destinataire d'un virement bancaire de son employeur d'un montant de 548,49 euros.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 31 janvier 2020 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, qualifier la rupture de cette relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes notamment pour manquement à l'obligation de sécurité et pour travail dissimulé.

Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- constaté que la société Humblot n'a pas conclu de contrats de travail avec M. [P] de plus de 60 jours dans un trimestre civil, 

- constaté que la régularisation des heures supplémentaires concernait la majoration et non le paiement d'heures supplémentaires déclarées,

- constaté que M. [P] n'apporte aucun élément à l'appui de ses demandes pour le non-respect de l'obligation de sécurité,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Humblot de sa demande reconventionnelle concernant l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] au paiement des dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 juillet 2021, M. [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, de réformer et d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2021 et, statuant à nouveau, de :

- juger y avoir lieu à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au regard du nombre de jours travaillés sur un trimestre, 

- juger que la rupture de cette relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société, 

- juger que le retard dans le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2018 au mois d'avril 2019 par la société est constitutif d'une situation de travail dissimulé,

- juger que la société a manqué à ses obligations de sécurité,

- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :

* 525,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 52,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 5.257,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12.618,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 3.154,58 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, 

En tout état de cause,

- ordonner la remise par la société, sous astreinte de 100 euros de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés tenant compte des condamnations prononcées,

- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Bordeaux,

- condamner la société à lui régler une indemnité d'un montant de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, timbre fiscal compris, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 octobre 2021, la SAS Humblot demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas conclu de contrats de travail avec M. [P] de plus de 60 jours dans un trimestre civil,

- constater que la régularisation des heures supplémentaires concernait la majoration et non le paiement d'heures supplémentaires non déclarées,

- constater que M. [P] n'apporte aucun élément à l'appui de ses demandes concernant un soi-disant non-respect des obligations de sécurité de la société,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2021,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [P] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus entre les parties

M. [P] sollicite la requalification des contrats d'extra signés pendant 3 ans avec la société aux motifs, d'une part, que le nombre de jours travaillés et l'amplitude horaire suffisent à démontrer que le poste occupé n'était pas temporaire et, d'autre part, qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis.

Pour s'y opposer, la société soutient que M. [P] a travaillé moins de 60 jours par trimestre civil, dans le respect des dispositions de la convention collective et qu'il n'occupait pas d'emploi permanent, ses missions étant courtes.

***

Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2.3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier (...) ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Qu'il s'agisse d'un contrat dit saisonnier ou d'usage, étant précisé que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration figure parmi les secteurs concernés par le contrat à durée déterminée d'usage énumérés à l'article D. 1242-1, le contrat ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Enfin, le recours au contrat dit d'extra, qui s'inscrit dans le cadre des contrats à durée déterminée d'usage, ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ainsi qu'il lui en est fait obligation par l'article L. 1242-12 du code du travail.

En l'espèce, aucun contrat écrit n'est produit aux débats.

Il convient dès lors de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2015, date du premier contrat d'extra conclu.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [P] invoque plusieurs griefs à l'encontre de son employeur au titre du manquement à l'obligation de sécurité incombant à celui-ci.

La société soulève l'absence de préjudice pour le salarié.

- Sur l'absence de visite médicale

La société indique avoir déclaré M. [P] auprès de l'URSSAF, qui devait faire le lien avec le service de médecine du travail.

Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail applicable au moment des faits, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

En vertu de son obligation d'assurer la préservation de la sécurité et de la santé des salariés, il incombe à l'employeur d'organiser cette visite.

Il n'est pas contesté que M. [P] n'a bénéficié d'aucune visite, bien que travaillant dans un secteur d'activité où les conditions de travail génèrent des risques non négligeables pour la santé des salariés.

Ce manquement est établi.

- Sur l'absence de respect des temps de pause et de repos

Conformément à l'article 21 de la convention collective applicable, la durée maximale journalière de travail est de 11h30.

Il ressort des plannings produits que M. [P] a fréquemment effectué des journées d'une durée de 12h à 15h30 sans que la société justifie de temps de pause adaptés, la production des deux attestations de salariés sur l'organisation des pauses contractuelles (M. [B], directeur de réception et M. [W], maître d'hôtel) ne pouvant suffire.

Le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de 11h30 heures entre deux services prévu par l'accord collectif, qui participe de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ouvre droit à réparation.

- Sur la conduite en solitaire de camions excédant la charge utile maximale pour des prestations éloignées du siège social

M. [B], directeur de réception, atteste que les camions étaient des 3,5 tonnes avec une charge maximale de 900 Kg.

Certains jours du planning mentionnent bien que M. [P] prenait seul le camion.

Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que la charge utile maximale du camion était dépassée ni que la conduite du véhicule et la décharge des produits étaient réalisées en méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur.

L'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas mis en place les visites médicales d'embauche ni les visites périodiques pendant la durée de la relation de travail et en ce qu'il n'a pas permis le respect de la durée maximale journalière de travail et de repos, sera condamné à verser à M. [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions.

Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la journée du 30 mai 2018 et, à partir du 1er juin, la société n'a plus eu recours à M. [P].

La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu et en l'absence de toute volonté du salarié de mettre fin à la relation contractuelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le droit au paiement des indemnités de licenciement et de préavis, celui de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes financières

M. [P] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois et était âgé de 53 ans au moment du licenciement. Il ne produit aucune pièce sur sa situation après la rupture du contrat de travail.

Sa rémunération moyenne sur les 12 derniers mois était de 2.401,17 euros bruts, avec réintégration des heures supplémentaires, qui ont été régularisées par un bulletin de paie transmis en avril 2019.

L'indemnité de licenciement, calculée suivant les dispositions légales comme étant plus favorables, sera fixée à la somme de 526,76 euros, dans les limites de la demande.

En l'absence de nature salariale de l'indemnité de licenciement, la demande au titre de l'indemnité de congés payés sera rejetée.

Au regard de l'ancienneté de M. [P] au sein de l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son âge, il convient de fixer à 5.257,62 euros, dans la limite de la demande, la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [P] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

M. [P] soutient que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé en lui réglant 6 mois après la cessation de ses fonctions un rattrapage d'heures supplémentaires. Ce versement a eu lieu après un contrôle URSSAF de la société.

Il relève que l'absence de contrat écrit et le caractère difficilement lisible des bulletins de paie, qui ne mentionnent aucune majoration, traduisent l'intention de la société de dissimuler les heures supplémentaires.

Il indique enfin que les temps passés dans les camions pour se rendre sur le lieu de réception étaient rémunérées par une prime dite 'de banlieue'.

En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

M. [P] ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées mais qui ne lui auraient pas été réglées, de sorte qu'il s'estime rempli de ses droits, par le versement en avril 2019 de la somme de 1.050,08 euros bruts correspondant aux majorations de 10%, 20% et 50% sur l'année 2018. La société verse un détail précis du nombre d'heure et des mois correspondant.

La société a repris dans les bulletins de paie le nombre d'heures figurant sur les plannings, ce qui n'est pas contesté.

Une prime dite de 'banlieue' d'un montant variable a été versée chaque mois à M. [P].

L'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établie, en ce que la société a procédé au paiement des heures supplémentaires et des temps de trajets et qu'aucune réclamation n'a été présentée au cours de la relation contractuelle, en sorte que M. [P] doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement,

L'infirme pour le suplus,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,

Requalifie la relation de travail de M. [P] avec la SAS Humblot en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2015, ayant pris fin le 30 mai 2018,

Dit que que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Humblot à verser à M. [P] les sommes de :

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 525,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5.257,62 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Ordonne le remboursement par la société Humblot à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Dit que la SAS Humblot devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la SAS Humblot aux dépens ainsi qu'à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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