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CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/06530


Vérifier : CA Bordeaux, 11 sept. 2024, RG 21/06530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
21/06530
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
66e527356149aa1538d7313c

Texte de la décision

15,628 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06530 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOBE

Monsieur [L] [R]

c/

S.A.S. TPL SYSTEMES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°F21/0046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

de nationalité Française, demeurant chez Monsieur [X] - [Adresse 1]

représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS TPL Systèmes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

assistée de Me Stéphanie GROS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BRIVE, représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [R], né en 1986, a été engagé par la SAS TPL Systèmes, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011. Ce contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un renouvellement.

Le 2 juillet 2012, M. [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien support informatique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre datée du 13 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2019.

Par courrier du 19 mars 2019, M. [R] a informé la société de son absence du territoire national et a demandé à la société de différer la date de son entretien, indiquant avoir été contraint de partir au Sénégal pour se rendre au chevet de son père qui vivait ses derniers jours et qu'il devait s'occuper par la suite des démarches administratives concernant la succession.

La société n'a pas donné suite à la demande de report de l'entretien et M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2019 en raison de son abandon de poste et de son absence prolongée et injustifiée.

Par écrit le 24 mars 2020, M. [R] a contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement.

Le 20 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement des rappels de salaire dûs au titre du mois de décembre 2018 et des heures supplémentaires effectuées, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ainsi qu'en raison du harcèlement moral qu'il aurait subi.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [R] relative à la rupture du contrat de travail,

- débouté M. [R] du reste de ses demandes,

- débouté la société TPL Systèmes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement du 8 novembre 2021 et de :

- condamner la société TPL Systèmes à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.098,32 euros,

* indemnité légale de licenciement : 4.446,33 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.774,58 euros,

* indemnité compensatrice de congés payés : 477,45 euros,

* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14.323,74 euros,

* salaires impayés (décembre 2018) : 1.683,23 euros,

* heures supplémentaires (880 H sur les 5 dernières années) :10.000 euros,

* non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail : 7.500 euros,

* dommages-intérêts : 8.000 euros,

* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 6.500 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la date du licenciement soit le 26 mars 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société TPL Systèmes aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société TPL Systèmes demande à la cour de déclarer ses conclusions bien fondées, d'y faire droit, par suite, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac et de :

A titre principal,

- dire que les demandes relatives à la rupture du contrat sont prescrites,

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement pour faute grave notifié le 26 mars 2019 à l'égard de M. [R] est bien fondé,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,

- dire qu'elle a rempli ses obligations en matière d'adaptation et de formation au poste de travail,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions de ce chef,

- débouter M. [R] de l'intégralité des demandes de rappels de salaires, à savoir :

* rappel forfaitaire pour travail dissimulé, 14.323,74 euros,

* rappel heures supplémentaires (880 heures sur les 5 dernières années) : 10.000 euros,

- débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2018

M. [R] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1.683,23 euros au titre du salaire impayé du mois de décembre 2018.

L'intimée n'a pas conclu sur ce point.

***

M. [R] a été absent de son poste de travail à compter du 30 décembre 2018.

Il ressort des échanges de mails entre les parties des 18, 24 et 28 janvier 2019 que la société, en raison de l'absence du salarié, n'a pas procédé au paiement de sa rémunération selon le mode habituel d'un virement et lui a indiqué que son salaire était à disposition dans l'entreprise à [Localité 2].

La preuve de l'exécution de l'obligation de verser la rémunération convenue incombe à l'employeur.

La société, qui ne démontre pas que le chèque correspondant au paiement du salaire du mois de décembre 2018 a été encaissé par M. [R] ni même remis à celui-ci, sera condamnée à lui verser la somme de 1.683,23 euros nets, comme indiqué sur le bulletin de paie correspondant.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

- Sur les heures supplémentaires

M. [R] sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros pour les heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées durant l'exécution du contrat de travail, en évaluant, dans le dispositif de ses conclusions, leur montant à '880 h sur les 5 dernières années'.

La société soulève la prescription des demandes antérieures aux trois dernières années précédant la rupture du contrat et, sur le fond, en conteste la réalité.

***

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [R] a été licencié par courrier du 26 mars 2019.

L'action ayant été introduite le 20 mars 2020, celle-ci, en ce qu'elle tend à l'octroi d'un rappel de salaire pour les cinq années antérieures à la rupture est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016.

Sur le fond, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l'absence de production de tout décompte des horaires effectués pour lesquels aucune précision n'est apportée autre que l'accomplissement de '880 heures supplémentaires en 5 ans', le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de celle formulée au titre de l'indemnité forfataire pour travail dissimulé.

- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation

Soutenant que la société lui a refusé une demande de congé individuel de formation, M. [R] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 7.500 euros, justifiant son préjudice par l'obligation d'actionner le FONGECIF et de souscrire un prêt.

La société s'oppose à cette demande, expliquant avoir seulement demandé à M. [R] de décaler sa période de congés formation de janvier 2016 à septembre 2016. Elle rappelle par ailleurs que M. [R] a bénéficié de formations chaque

année comme ses collègues de travail intervenant sur les nouveaux produits et logiciels utilisés par la société, ce dont elle justifie.

***

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il ressort des échanges de courriels entre les parties que M. [R] a, le 25 mai 2015, sollicité une autorisation d'absence pour suivre une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation du 4 janvier au 10 mai 2016 ; le 25 juin 2015, la société lui a proposé de décaler sa formation au mois de septembre 2016, compte tenu du temps nécessaire pour former son remplaçant sur cette période.

M. [R] ne démontre ainsi ni un comportement fautif de la société qui lui a seulement demandé de différer cette formation en raison de la nécessité non contestée de former son remplaçant, ni par aileurs la réalité du préjudice dont il sollicite réparation;

Le jugement déféré qui a débouté M. [R] de sa demande sera confirmé.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

M. [R] soutient avoir subi un préjudice en ce que la société a manqué à ses engagements puisqu'elle l'a licencié pour faute grave alors qu'une rupture conventionnelle avait été envisagée et il sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros en réparation de ce préjudice.

Il indique que, compte tenu de la maladie de son père, il devait se rendre au Sénégal et qu'il avait été convenu avec la société une rupture conventionnelle, mais que le PDG de la société a refusé en lui demandant sa démission, pour ensuite le licencier pour faute grave.

La société, constatant que M. [R] abandonne ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral mais sollicite maintenant réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat, s'y oppose ; elle rappelle avoir été particulièrement indulgente à son égard, acceptant qu'il se rende à de nombreuses reprises et pendant de longues périodes au Sénégal pour gérer ses affaires familiales et lui ayant octroyé un prêt personnel de 15.000 euros le 4 mars 2016, somme sur laquelle il restait devoir 10.000 euros à la date du licenciement, que M. [R] a été condamné à payer par jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brive.

***

M. [R] ne produit aucun échange avec l'employeur ni projet d'accord qui permettrait de justifier la réalité de négociations pour une rupture conventionnelle de la relation de travail.

La société verse au contraire les attestations de M. [O] et M. [W] selon lesquels M. [R] avait l'intention de s'installer définitivement au Sénégal, étant depuis juillet 2017 gérant d'une société de BTP appartenant à son père.

La société produit par ailleurs le relevé des absences de M. [R] faisant apparaître des congés sans solde sur des durées de 7 à 15 jours par mois à compter de septembre 2017 jusqu'en mars 2018, puis à compter du 16 mars 2018 jusqu'au 18 mai 2018, et enfin, son absence définitive sans autorisation préalable par son employeur à compter du 31 décembre 2018 jusqu'à son licenciement le 19 mars 2019.

La société justifie enfin avoir accordé un prêt de 15.000 euros à M. [R] le 4 mai 2016 par la production de la reconnaissance de dettes et du jugement du tribunal judiciaire de Brive du 20 juillet 2021 prononçant la condamnation de M. [R] à rembourser à l'employeur la somme de 10.000 euros au titre du solde de ce prêt.

En considération de ces éléments, la demande de dommages et intérêts de M. [R] doit être rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail

La société soulève la prescription de la demande en requalification du licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

M. [R] ne conclut pas sur ce point et maintient sa demande au fond.

***

Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2020, sa requête ayant été reçue le 20 juillet 2020.

Ses demandes relatives à la rupture du contrat, dont la notification date du 26 mars 2019, sont dès lors irrecevables comme prescrites.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La société, condamnée en paiement au titre du salaire du mois de décembre 2018, supportera les dépens mais il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018,

Statuant du chef du jugement infirmé,

Condamne la société TPL Systèmes à verser à M. [R] la somme de 1.683,23 euros nets au titre du salaire du mois de décembre 2018,

Déboute les parties du susplus de leurs prétentions,

Condamne la société TPL Systèmes aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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