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CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 22/04304


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 22/04304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
22/04304
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66e527386149aa1538d7316e

Texte de la décision

29,422 caractères

MINUTE N° 413/24

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Dominique HARNIST

- Me Stéphanie ROTH

Le 11.09.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04304 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6XU

Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS C.T.S.

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Entre 2010 et 2013, la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (CTS) a souscrit auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES, puis de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, un certain nombre de contrats de location financière, portant sur des fontaines à eau fournies par la société WAY WATER.

Tous ces contrats ont été conclus pour une durée de 60 mois, et parallèlement à certains d'entre eux, un contrat de service après-vente a été conclu avec la société WAY WATER.

En 2015, la société WAY WATER a proposé à la CTS de solder, à effet au 10 mars 2015, l'ensemble des contrats de location financière souscrits avec la BNP et de conclure un contrat unique avec la société GRENKE LOCATION, aux conditions suivantes : 'location sur 39 mois moyennant 12 708 € HT/ an'.

Aussi, par acte sous seing privé du 16 mars 2015, la CTS a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location portant sur 19 fontaines à eau fournies par la société WAY WATER, moyennant le paiement de 13 loyers trimestriels de 3 177 € HT, soit 3 812,40 € TTC.

Cependant, la société WAY WATER n'a jamais soldé les contrats conclus avec la BNP, laquelle a donc continué à facturer à la CTS les échéances de loyer. La CTS a procédé à une refacturation de ces loyers à la société WAY WATER, mais n'a pas obtenu les paiements correspondant.

La société WAY WATER a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2016.

La CTS a essayé de trouver une issue amiable au litige l'opposant à ses deux bailleurs, puis a cessé de procéder au règlement des loyers.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2016, la société GRENKE LOCATION a notifié à la CTS la résiliation anticipée du contrat de location et l'a mise en demeure de lui régler les loyers échus et l'indemnité de résiliation anticipée.

Par assignation remise au greffe le 21 février 2018, la société GRENKE LOCATION a saisi la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg, d'une demande principale en paiement dirigée contre la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS.

Par assignation remise au greffe le 21 décembre 2018, la CTS a appelé la BNP PARIBAS LEASE GROUP en intervention forcée.

Dans son jugement rendu le 28 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

- Condamné la SAEM CTS à payer à la BNP PARIBAS LEASE la somme de 39.774,10 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement ;

- Constaté le droit de propriété de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur les 19 fontaines à eau données en location à la CTS en vertu des contrats de location ;

- Déclaré ce droit de propriété opposable à la société GRENKE LOCATION ;

- Condamné la CTS à restituer à BNP PARIBAS LEASE GROUP les 19 fontaines à eau MISTRAL avec leurs équipements et accessoires ;

- Autorisé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ces équipements entre les mains de tout détenteur du chef de la CTS ;

- Condamné la SAEM CTS au paiement des dépens exposés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

- Condamné la SAEM CTS à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SAEM CTS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.437,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ;

- Condamné la SAEM CTS au paiement des dépens exposés par la société GRENKE LOCATION ;

- Condamné la SAEM CTS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le tribunal a considéré, que la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demeurait liée par les contrats conclus avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, et cette dernière demeurait propriétaire des équipements loués, leur cession lui étant inopposable.

Le tribunal a, dès lors, condamné la CTS à lui verser la somme de 39 774,10 euros au titre de l'arriéré de loyers, ainsi que de l'indemnité de résiliation et à lui restituer le matériel.

S'agissant des relations contractuelles ayant existé entre la CTS et la société GRENKE LOCATION, la juridiction a rejeté la demande de nullité du contrat de vente des fontaines entre la société WAY WATER et la société GRENKE LOCATION et l'existence d'un dol imputable à la société WAY WATER, pour condamner la CTS à régler à la société GRENKE LOCATION, une somme de 11 437,20 € correspondant aux échéances restées impayées entre la souscription du contrat et la résiliation anticipée.

Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la SA GRENKE LOCATION a interjeté appel de ladite décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 5 décembre 2022, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS s'est constituée intimée.

Par une déclaration faite au greffe en date du 31 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est constituée intimée.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GRENKE LOCATION demande à la cour de :

DECLARER recevable le recours formulé par la société GRENKE LOCATION à l'encontre du jugement rendu par la Chambre commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG le 28 octobre 2022 sous le numéro RG 18/00366

REFORMER ou INFIRMER le jugement rendu par la Chambre commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG le 28 octobre 2022 sous le numéro RG 18/00366, en ce qu'il a :

- CONDAMNE la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 39 774,10 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus annuellement ;

- CONSTATE le droit de propriété de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur les 19 fontaines à eau données en location à la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS en vertu des contrats de locations, n°V0206989, n°V0127400, n°U0139566, n°U0139561, n°T0112718, n°T0110174 et n°S0236520 ;

- DECLARE ce droit opposable à la société GRENKE LOCATION ;

- CONDAMNE la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les 19 fontaines à eau MISTRAL avec leurs équipements et accessoires ;

- AUTORISE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ces équipements entre les mains de tout détenteur du chef de la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;

- CONDAMNE la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 437.20 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ;

- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée

CONSTATER que la société GRENKE LOCATION est propriétaire des 19 fontaines à eau données en location à la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS.

En conséquence :

CONDAMNER la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 33.919,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire

CONDAMNER la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à restituer à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel loué, à savoir 19 fontaines à eau MISTRAL, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- CONDAMNE la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus

- CONDAMNE la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS aux entiers frais et dépens de la procédure

DEBOUTER la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident

DECLARER irrecevable car prescrite la demande de nullité de la CTS en ce qu'elle est fondée sur une prétendue absence de cause et d'objet du contrat

CONDAMNE la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ou tout succombant à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile correspondant à la procédure d'appel

CONDAMNE la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS aux entiers dépens d'appel.

La société GRENKE LOCATION sollicite de la Cour, qu'elle reconnaisse son droit de propriété sur les 19 fontaines à eau litigieuses et qu'elle condamne en conséquence la SAEM CTS à lui payer la somme principale de 33 919,67 €, augmentée des intérêts au taux légal ainsi qu'à lui restituer l'ensemble du matériel loué, ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard, après signification de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2024, transmises par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 28 octobre 2022 sous le numéro RG 18/00366, en ce qu'il a :

- CONDAMNE la SAEM CTS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11.437,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ;

- CONDAMNE la CTS au paiement des dépens exposés par la société GRENKE LOCATION ;

- CONDAMNE la CTS à payer à GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- JUGER de l'absence de cause et d'objet du contrat de location du 19 mars 2015 ;

- JUGER de l'existence d'un dol

En conséquence :

- PRONONCER la nullité du contrat du contrat de location en date du 19 mars 2015 ;

- CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à rembourser à la CTS la somme de 11.437,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016 ;

- DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions.

Subsidiairement :

- REDUIRE le montant des clauses pénales à de plus justes proportions.

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 28 octobre 2022 sous le numéro RG 18/00366, en ce qu'il :

- CONSTATE le droit de propriété de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sur les 19 fontaines à eau données en location à la SAEM CTS en vertu des contrats de location n°V0206989, n°V0127400, n°°U0139566, n°U0139561, n°T0112718, n°T0110174 et n°S0236520 ;

- DECLARE ce droit de propriété opposable à la société GRENKE LOCATION ;

- CONDAMNE la SAEM CTS à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les dix-neuf fontaines à eau MISTRAL avec leurs équipements et accessoires ainsi détaillés :

*une fontaine à eau demi-lune n°[Numéro identifiant 1]

*une fontaine à eau refroidisseur R2080 n°1012/10678

*deux fontaines à eau MISTRAL DT30 VINYL EF/ET n°1103/01208 et 1103/01209

*une fontaine à eau MISTRAL DT 30 VINYL EF/ET n°1105/10833

*une fontaine à eau R 2000 EF/ET

*une fontaine à eau D20 EF

*une fontaine à eau EVOPURE EF/ET

*dix fontaines à eau D20 EF

*une fontaine EVOPURE EF/ET ;

- AUTORISE la société SA BNP PARIBAS GROUP LEASE à appréhender cet équipement entre les mains de tout détenteur du chef de la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS ;

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il :

- CONDAMNE la SAEM COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 39.774,10 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Et statuant de nouveau :

- JUGER du caractère manifestement excessif des indemnités

- REDUIRE le montant des clauses pénales à de plus justes proportions

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum la société GRENKE LOCATION et la société BNP PARIBAS

LEASE GROUP à payer à la CTS une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER in solidum la société GRENKE LOCATION et la société BNP PARIBAS

LEASE GROUP aux entiers frais et dépens de l'instance.

La CTS estime que le contrat de crédit-bail conclu avec la société GRENKE LOCATION est nul, dès lors qu'il est dépourvu d'objet eu égard au défaut de qualité de propriétaire des fontaines à eau, mais également en considération des manoeuvres dolosives de la société WAY WATER.

La société WAY WATER ne pouvant transmettre plus de droits que ceux dont elle disposait, la société GRENKE LOCATION n'aurait pas pu acquérir la propriété des fontaines litigieuses, pas plus qu'elle n'aurait pu valablement les donner en location à la CTS. Le contrat de crédit-bail conclu avec la CTS serait ainsi dénué d'objet et de cause.

C'est aussi à tort que les premiers juges ont écarté la caractérisation d'un dol, au motif que celui-ci n'émanait pas d'une des parties au contrat, et que l'élément intentionnel de la société WAY WATER n'était pas démontré, alors que :

- la jurisprudence constante de la Cour de Cassation admettrait le dol, en tant que cause de nullité dans les relations tripartites lorsque celui-ci est commis par le fournisseur, ce même lorsque les manoeuvres ont été exercées à l'insu du crédit-bailleur ;

- l'existence des manoeuvres dolosives se déduirait du seul fait que la société WAY WATER a conservé, sans procéder au moindre reversement au premier crédit-bailleur les fonds issus de la revente, d'un matériel dont elle n'était pas propriétaire, tout en donnant l'assurance à la CTS, durant de longs mois, que 'le nécessaire avait été fait pour solder le dossier avec BNP PARIBAS' (ce qui s'est avéré entièrement faux).

Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de :

JUGER non fondé l'appel incident dirigé par SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à l'encontre de SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

En conséquence

L'EN DEBOUTER

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 octobre 2022

CONDAMNER la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS à payer à SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS aux entiers frais et dépens de l'appel.

Elle explique demander la confirmation totale du jugement, qui lui a reconnu la qualité de seule propriétaire des fontaines à eau et ne pas critiquer les dispositions du jugement, qui avaient écarté sa demande aux fins de condamnation de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, d'une part au paiement de la TVA sur l'indemnité de résiliation, d'autre part au paiement des pénalités de 10 % calculées sur les loyers impayés, en application de l'article 10 j) de chaque contrat et sur l'indemnité de résiliation, conformément à leur article 8 dernier alinéa.

Une ordonnance de clôture était rendue en date du 15 mai 2024, renvoyant le dossier à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

1) Sur le rappel du contexte :

Il est constant que :

- au terme de 7 contrats de location financière conclus entre 2010 et 2013, la CTS a pris à bail auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, 19 fontaines à eau acquises par le bailleur auprès de la société WAY WATER, ces locations ayant été conclues pour une durée de 60 mois, moyennant le règlement d'échéances trimestrielles, prévoyant une prorogation par tacite reconduction,

- le matériel pris en location par la CTS auprès de la société GRENKE LOCATION, en exécution des contrats de location financière conclus les 16 et 19 mars 2015, est le même que celui qui avait été pris en location auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dans le cadre des 7 contrats de location financière évoqués plus haut,

- la souscription de ce nouveau contrat avec la société GRENKE LOCATION devait s'inscrire dans une opération d'optimisation du coût global de la location,

- la société WAY WATER, fournisseur du matériel, a vendu selon facture du 18 mars 2015, l'ensemble de ce matériel à la société GRENKE LOCATION pour un montant de 36 517 € HT, sans avoir acquis ce matériel auprès de la société BNP PARIBAS LEASE,

- la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a jamais cédé ses 7 contrats à la société GRENKE LOCATION, et ne lui a pas davantage vendu le matériel loué,

- la société GRENKE LOCATION n'est donc jamais entrée en possession physiquement de ces fontaines à eau.

2) Sur la détermination de la qualité de propriétaire des fontaines à eau et la validité des contrats passés entre les parties :

2-1) Sur la détermination du propriétaire des fontaines à eau :

La société WAY WATER a cédé les fontaines litigieuses à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle a conclu plusieurs contrats de crédit-bail avec la CTS. Le statut de propriétaire de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, des fontaines à eau données en location à la CTS, ne saurait être sérieusement remis en cause, car il est constant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'a jamais accepté de céder ce droit qui lui est acquis. Par ailleurs, aucune pièce, ni aucune preuve de négociation sur cette question n'ont été produites.

La société WAY WATER a, par la suite, vendu à la société GRENKE LOCATION ces mêmes fontaines, et proposé à la CTS de souscrire un nouveau contrat de location auprès de la société GRENKE LOCATION, mais sans avoir acquis ces fontaines à eau auprès de la société BNP PARIBAS, de sorte que la revendication en propriété sur ces biens formulée par la société GRENKE LOCATION, ne peut aboutir.

Le jugement de première instance, qui a fait référence aux dispositions de l'article 2276 du Code civil, en soulignant que la société GRENKE LOCATION - qui n'a jamais été en possession des 19 fontaines à eau - ne peut soutenir être entrée en leur possession, doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était l'unique propriétaire.

Le rejet de la demande de restitution des fontaines, formulée par la société GRENKE LOCATION, sera confirmé.

De par sa qualité de propriétaire unique et légitime des fontaines à eau, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit de réclamer de la CTS qu'elle l'indemnise des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, tels que mis à sa charge par les premiers juges, qui ont parfaitement expliqué l'économie du contrat de location financière - reposant sur le bénéfice que le bailleur entend retirer de l'opération au terme du contrat - et justifie la mise en place d'une indemnité de résiliation anticipée, correspondant à ses prévisions et telles que chiffrées par lui, qui ne saurait être considérée comme étant manifestement excessive.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la CTS à restituer les fontaines à eau et verser à la BNP PARIBAS LEASE la somme de 39 774,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

2-2) Sur la nullité du contrat de vente passé entre la société GRENKE LOCATION et la société WAY WATER, invoqué par la CTS :

Les premiers juges ont, à juste titre, rappelé que l'article 1599 du code civil, qui prévoit que 'la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur ignorait que la chose fut à autrui', ne peut être utilement invoqué par la CTS, qui n'a pas été partie à l'acte de vente litigieux critiqué, passé entre les sociétés WAY WATER et GRENKE LOCATION.

Seul l'acquéreur - ici la société GRENKE LOCATION - aurait été habilitée à soutenir la nullité relative prévue par cet article.

À hauteur d'appel, la CTS soutient la nullité du contrat de crédit-bail qu'elle a conclu avec la société GRENKE LOCATION, dès lors qu'il serait dépourvu d'objet, car cette dernière n'aurait jamais été propriétaire des fontaines.

Elle avait déjà soutenu la nullité de ce contrat en première instance, mais en tant que conséquence de la nullité du contrat de vente passé entre la société WAY WATER et la société GRENKE LOCATION.

La jurisprudence retient qu'une société bailleresse n'étant pas propriétaire des matériels, objets du contrat de location financière, ne peut en transmettre la jouissance et l'usage, de sorte que les juridictions peuvent à bon droit décider que le contrat de bail conclu avec le locataire est dépourvu d'objet, sans avoir à rechercher si, au soutien de ses prétentions contre la société locataire, le loueur pouvait justifier de sa bonne foi (Cass. com 10 janvier 1995 : 92-20.009).

Il importe peu de savoir si la société GRENKE LOCATION a pu légitimement croire que la société WAY WATER était propriétaire du matériel qu'elle lui a cédé, toute notion de bonne foi étant inopérante en l'espèce, étant cependant rappelé que la société GRENKE LOCATION a été informée par la société WAY WATER de son défaut de propriété au plus tard le 16 mars 2016, puisque lors de la réunion tripartite qui s'est tenue avec la CTS et la société WAY WATER à cette date, cette dernière avait informé ses interlocuteurs qu'elle n'avait pas désintéressé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

La société GRENKE LOCATION soutient, en outre, que la demande de la CTS tendant à voir prononcer la nullité du contrat serait prescrite en ce que le point de départ de la prescription se situerait au jour de la conclusion du contrat de location, le 19 mars 2015.

Selon l'article 2224 du Code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Au moment de la signature du contrat, la CTS ne pouvait savoir que la société GRENKE LOCATION n'était pas propriétaire des fontaines à eau.

Puis, lors des nombreuses réunions tripartites (CTS, la société GRENKE LOCATION, la société WAY WATER), la société WAY WATER a toujours affirmé qu'elle souhaitait désintéresser la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, pour que la situation soit régularisée, volonté qu'elle a réitérée dans des courriers et mails, les derniers ayant été envoyés à la CTS les 18 et 29 avril 2016, dans lesquels la société WAY WATER affirmait toujours être en train de régulariser la situation, et donc devenir propriétaire des fontaines à eau.

Ce n'est finalement que le 12 mai 2016 - date de réception du mail, au texte laconique 'Je suis triste de vous dire que j'ai déposé le bilan le 4 mai suite à un incident' émanant de M. [R], gérant de WAY WATER - que la CTS était en mesure de savoir qu'elle avait contracté un contrat de location financière avec la société GRENKE LOCATION, qui ne serait jamais propriétaire des biens loués, aucune régularisation n'étant plus possible.

La CTS ayant formulé pour la première fois une demande de nullité du contrat de location financière dans ses écritures du 10 mai 2023, force est de constater que son action n'était pas prescrite, comme ayant été formulée avant le 12 mai 2023.

En conséquence, la CTS est bien fondée à solliciter la nullité du contrat de location du 19 mars 2015, pour absence de cause (sans qu'il ne soit dès lors nécessaire de se pencher sur le moyen du dol) et à ce qu'elle soit dégagée de toute obligation à l'égard de la société GRENKE LOCATION et replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la contraction dudit prêt.

Par conséquent, il y a lieu :

- d'une part, d'infirmer la décision entreprise qui a mis à sa charge le paiement au profit de la société GRENKE LOCATION, des sommes de 11 437,20 € (au titre de trois loyers demeurés impayés) indûment perçus et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens exposés par cette dernière,

- d'autre part, de condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser à la CTS la somme de 11 437,20 €, que cette dernière avait réglée au titre des trois premiers loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société GRENKE LOCATION, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la compagnie CTS une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel et en première instance par cette dernière.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des demandes formulées à ce titre par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et par la société GRENKE LOCATION.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du 28 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SAEM CTS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 437,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016,

- condamné la SAEM CTS aux dépens exposés par la société GRENKE LOCATION

- condamné la SAEM CTS à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'Infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat de location passée entre la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et la SAS GRENKE LOCATION, le 16 mars 2015,

Rejette les demandes financières présentées par la SAS GRENKE LOCATION à l'encontre de la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS,

Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, une somme de 11 437,20 € (onze mille quatre cent trente-sept euros et vingt centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,

Condamne la SAS GRENKE LOCATION à conserver les dépens qu'elle a exposés en première instance et aux dépens d'appel,

Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS une somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formulées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société GRENKE LOCATION, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

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