Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 24/03012


Vérifier : CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 24/03012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/03012
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
66e527396149aa1538d7317c

Texte de la décision

3,415 caractères

Copie transmise par mail :

- à [W] [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

- à Madame [X] [U]

copie à Monsieur le PG

le 12/09/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/03012 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQ5

Minute n° : 54/2024

ORDONNANCE du 12 Septembre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [S] [W]

née le 01 Janvier 1959 à [Localité 7] (TCHAD)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMÉES :

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 6]

ni comparant, ni représenté.

Madame [X] [U]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1] (BELGIQUE)

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 12 Septembre 2024 de Mme GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques , en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, en date du 21 juin 2024, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 6],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 6], en date du 24 juin 2024,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 juin 2024 , autorisant la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête au juge des libertés et de la détention par Madame [S] [W] en date du 28 mai 2024, , née le 1er janvier 1959 au Tchad, sollicitant la levée de son hospitalisation ,

Vu l'ordonnance, en date du 19 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête et confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [W] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [S] [W], transmise par mail reçu au greffe le 29 août 2024,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 août 2024,

Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 3 septembre 2024.

MOTIFS :

Madame [S] [W] , hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve , sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [S] [W], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 3 septembre 2024.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [S] [W] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.