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CA Paris, 13 sept. 2024, RG 20/08470


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2024, RG 20/08470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
20/08470
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66e527566149aa1538d73338

Texte de la décision

2,931 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2FQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 17/00263

APPELANTE

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'[6] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/00263 rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [N] [E].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 12 décembre 2022 à 9h00, les parties exposent leurs observations et l'affaire est mise en délibéré.

Par arrêt du 17 février 2023, la cour ordonne la réouverture des débats fixant un calendrier de procédure.

A l'audience du 6 novembre 2023 à 9h00, les parties sont présentes mais la cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire en demandant à l'Urssaf de conclure en fournissant un récapitulatif précis des comptes et à Mme [E] de répondre.

A l'audience du 1er juillet 2024 à 9h00, les parties sont présentes mais l'affaire n'est toujours pas en état d'être plaidée.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/08470 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un état complet de l'historique des comptes et la justification des mises en demeure.

La greffière, Le président.

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