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CA Paris, 13 sept. 2024, RG 24/02220


Vérifier : CA Paris, 13 sept. 2024, RG 24/02220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/02220
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66e5275a6149aa1538d7337c

Texte de la décision

3,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [B]

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIPQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 22/00125

APPELANTE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de [B]

INTIME

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n° RG : 22/00125 rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l'opposant à M. [K] [B].

A l'audience du 24 juin 2024 à 9h00 aucune des parties n'est présente ou représentée mais la [6] suivant courrier RPVA de son conseil, le 3 mai 2024, avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la [6] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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