CA Papeete, 12 sept. 2024, RG 17/00235
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Texte de la décision
N° 241/add
GR
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Mestre,
- Me Pindozzi,
le 12.09.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 17/00235 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 253' rg 14/00249 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 26 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 août 2017 ;
Appelant :
M. [H] [D], médecin spécialiste en ophtalmologie, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Scm [E]-[V], société civile de moyens au capital de 240 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete n° 05116 C, représentée par ses gérants: Mme [M] [V] et M. [U] [E], domiciliés de droit audit siège dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
M. [U] [E], né le 22 avril 1969 à [Localité 2], de nationalité française, médecin spécialiste en ophtalmologie, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [M] [V] épouse [W], de nationalité française, médecin spécialiste en ophtalmologie, demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par arrêt rendu le 22 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, la cour a :
Vu l'arrêt du 19 février 2015,
Infirmé le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau, avant dire droit :
Ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. [N] [C], expert inscrit sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation ([Adresse 1] [Courriel 8]), avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment du rapport d'expertise établi par Monsieur [J] [L] déposé le 28 janvier 2016 et des pièces et dires annexés ; entendre tout sachant ;
établir et, s'il y a lieu, reconstituer les comptes ayant existé en exécution du contrat d'association du 28 octobre 2010 entre les Drs [X] et [E] et [H] [D], et du contrat d'association intervenu le 15 mars 2012 entre les Drs [E] et [D] et [M] [V], jusqu'à la résiliation intervenue le 30 avril 2014 ;
évaluer les biens acquis par chaque associé qui ont été apportés indivisément dans l'association ;
réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier s'il existe entre les parties des créances non rattachables à ces contrats d'association de médecins, telles que celles ayant pour objet des honoraires ;
proposer un compte entre les parties ;
établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixé à 700.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par [H] [D] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois suivant l'acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par M. le conseiller Ripoll ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligencepour la justification de l'accomplissement de la missionde l'expert et la fixation de sa rémunération;
Réservé toute autre demande et les dépens.
Un supplément de consignation d'un montant de 913 640 F CFP à la charge de [H] [D] a été ordonné par le conseiller chargé de la mise en état le 7 décembre 2022. Il a été procédé le 8 septembre 2023 au remplacement de l'expert décédé. Un nouveau supplément de consignation d'un montant de 489 000 F CFP à la charge de [H] [D] a été ordonné le 25 septembre 2023.
En suite d'une transaction, [H] [D] a fait part de son désistement par message RPVA de son conseil du 21 mars 2024, déclarant se désister car la transaction est parfaite
Par conclusions en date du 21 mars 2024, la SCM [E]-[V], [M] [V] et [U] [E] ont demandé de :
Conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 17 janvier 2024 entre eux et [H] [D] ;
Condamner [H] [D] à payer la somme de 3 000 000 F CFP à [M] [V] et [U] [E] ;
Leur donner acte de ce qu'ils acceptent de se désister de leur action contre le Dr [D] sous réserve de l'homologation dudit protocole d'accord par la cour d'appel de Papeete et de la condamnation du Dr [D] à payer 3 000 000 F CFP à [M] [V] et à [U] [E] en application de ce protocole.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce si l'appelant fait part, par courrier de son désistement il n'a pas prise de conclusions ne ce sens , la cour ne pouvant que répondre aux conclusions des parties.
D'autre part le précédent arrêt de la cour en date du 22 novembre 2018 était mixte et infirmait le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de première instance de Papeete de sorte que le désistement n'est plus possible.
L'homologation d'un éventuel accord transactionnel s'entend pour les parties de conclure sur les conséquences des termes de cet accord par rapport à la décision de première instance et à l'arrêt mixte rendu le 22 novembre 2018.
Les parties sont donc invitées à conclure en ce sens et l'affaire est renvoyée à la mise en état du en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Renvoi l'affaire à la mise en état du 8 novembre 2024 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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