TJ Bobigny, 10 sept. 2024, RG 23/04524
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04524 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGT
Minute : 24/01879
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 10 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2023/000732 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
DEMANDERESSE :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 14]
AGADIR- MAROC
DÉFENDEUR :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[Y] [S], de nationalité marocaine, et [V] [X], de nationalité marocaine, se sont mariés [Date mariage 4] 1980 selon acte établi par la section notariale près le tribunal de Bouizakarne (Maroc)
Sont issus de cette union :
- [J] [S], né le [Date naissance 7] 1983,
- [W] [S], né le [Date naissance 10] 1986,
- [G] [S], née le [Date naissance 1] 1990,
- [U] [S], né le [Date naissance 9] 1993,
- [F] [S], née le [Date naissance 3] 1995,
- [D] [S], née le [Date naissance 8] 1998.
Par acte de commissaire de justice, transmis à l'étranger le 04 mai 2023, [V] [X] a assigné [Y] [S] aux fins de divorce, au visa des articles 98 et 104 du code civil marocain aux torts exclusifs de l'époux, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a:
-attribué à [V] [X] la jouissance du domicile conjugal situé :
[Adresse 11] (93):
-Rejeté la demande de jouissance à titre gratuit ;
-Dit que la jouissance est à titre onéreux ;
-Dit que [Y] [S] doit verser une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois à [V] [X].
[Y] [S] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 07 mai 2024 et la date de délibéré a été fixée au 10 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce,
DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ;
DÉCLARE irrecevable l'attestation de [T] [B] du 07 mai 2022 ;
PRONONCE, pour motif d'absence, en application des articles 94 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de :
[V] [X], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (Maroc)
et de
[Y] [S], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 16] (Maroc)
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
FIXE à 10.000 (dix mille) euros le montant que devra verser [Y] [S] à [V] [X] au titre du don de consolation (Mout'â) , au besoin l'y condamne ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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