TJ Lille, 3 sept. 2024, RG 19/08772
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 19/08772 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFHJ
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [L] [E] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [S]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , prise en la personne de son représentant légal, assureur Dommages-ouvrage (police n°577091), assureur de Mme [K] [S] (police n°101852/B) et de M. [Y] [B] (police N°145275/B)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [B]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BILLIET
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [S]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEGABAT, RCS DE LILLE METROPOLE n°349774885, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES , prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société LEGABAT (police n°598 175 63 C)
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. FOSSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la société FOSSE (contrat n°402 767 K 1240.000)
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. EURO-CLOISONS
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2024.
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 2001, Madame [L] [E] épouse [S] et Monsieur [T] [S] (ci-après les époux [S]) ont confié à Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], architectes assurés auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci-après MAF), la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison sur leur terrain, situé au [Adresse 17] à [Localité 22], pour un montant de 21.900,31 euros.
Les époux [S] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Sont intervenues à l’acte de construction :
La société Legabat, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances ;La société Fosse, pour le lot menuiserie extérieure assurée auprès de la SMABTP ;La société Billiet, sous-traitante de la société Fosse, assurée auprès de la MMA ;La société Euro-cloisons pour le lot cloisons, doublages, isolations ;La société Da Silva Menuiseries, pour le lot vêtures ; cette société est en liquidation judiciaire.
Les travaux ont été pré-réceptionnés avec réserves sans lien avec le présent litige le 28 juin 2004 et réceptionnés le 20 juillet 2004.
Les époux [S] ont fait état de désordres liés à des fissures, infiltrations et traces d’humidité.
Les époux [S] ont fait assigner en référé les intervenants à l’acte de construction précités et leurs assureurs par actes d’huissier délivrés les 19, 20 et 23 juin 2014 concernant les désordres suivants :
Fissures dans les deux chambres garçons du premier étage,Traces d’humidité dans la buanderie du rez-de-chaussée,Infiltrations d’eau au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures,Traces de condensation à l’intérieur des vitrages, du salon, de la montée d’escalier et du bureau,Multiples fissures sur les plafonds dans toutes les pièces d’habitation,Tâches d’humidité au plafond de la salle de bain dite « garçon »,Fissures au niveau des montants des portes intérieures,Fissures au niveau de la passerelle menant à la chambre des parents.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés a désigné Madame [Z] en qualité d’expert judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 novembre 2019, les époux [S] ont fait assigner la société MAF, Monsieur [B], Madame [K] [S], la société Legabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la société Euro-cloisons et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2020, la société Fosse a appelé la société Billiet en garantie.
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2020, la société Billiet a fait assigner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnances des 8 janvier et 3 septembre 2021, la jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro RG19/8772.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, les époux [S] sollicitent, au visa des articles L. 242-1 du code des assurances, des clauses types de l’annexe 2 de l’article A243-1 du code des assurances, et des articles 1147 et 1792 du code civil de :
Concernant l’assureur dommages-ouvrage
Juger que la MAF, assureur dommages-ouvrage, n’a pas respecté le délai de 60 jours pour prendre position sur le principe de sa garantie et qu’en conséquence, celle-ci est acquise pour les désordres déclarés le 23 juillet 2013 ; en conséquence, Condamner la MAF à payer aux époux [S] la somme de 107.125,53 € ;Augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport de Madame [Z], jusqu’au jugement à intervenir ;Condamner la MAF à payer aux époux [S] un intérêt majoré du double de l’intérêt au taux légal, à compter à compter de la présente assignation ;Subsidiairement, condamner la MAF à payer aux époux [S] cette somme de 107 125,53 € en raison de son obligation de préfinancement des désordres de nature décennale ;Concernant les constructeurs et leurs assureurs
A titre principal :
Condamner, in solidum, la société Legabat, la société MAF Assurances, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 18 104,32 €, au titre des désordres affectant le lot gros-œuvre ;Condamner, in solidum, la société Fosse la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 89 021,21 € TTC, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;A titre subsidiaire,
Condamner, in solidum, la société Legabat, la société MAF Assurances, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 18 104,32 €, au titre des désordres affectant le lot gros-œuvre ;Condamner, in solidum, la société Fosse la SMABTP, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 89 021,21 € TTC, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement des dommages intermédiaires, la somme de 12 403,71 €, au titre des fissures sur les plafonds et cloisons ;Condamner, in solidum, la société Fosse ainsi que Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] à payer aux époux [S], sur le fondement des dommages intermédiaires, la somme de 6 897,00 €, au titre des désordres affectant le pare pluie et le bardage ;Augmenter les sommes précitées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, entre la date du rapport (décembre 2018) et le jugement à intervenir ;Dire que ces sommes produiront ensuite intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir ;Condamner, in solidum, la société Leabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, au paiement des sommes suivantes correspondant aux préjudices complémentaires des époux [S] - frais avancés : 3 554,78 €
- frais de déménagement/garde-meuble/ré-emménagement : 10 000€
- logement provisoire : 5 000 €
- trouble de jouissance arrêté à la date de l’assignation : 27 500 €
- trouble de jouissance durant les travaux à intervenir : 10 000 €
- article 700 : 20 000 €
Condamner, in solidum, la société Leabat, la société MAAF Assurances, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B] ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur des architectes, mais également d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF sollicitent, au visa des articles L111-4, L114-1, L113-9, L124-3, L242-1, L243-8 et A243-1 du code des assurances, 1792, 1103, 1231-1, 1240, et 2224 du code civil, de :
Déclarer les époux [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;Les en débouter ;Mettre purement et simplement hors de cause la MAF en cette qualité ;Reconventionnellement,
Condamner les époux [S] à payer à la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire il était néanmoins fait droit à la requête des époux [S],
Déclarer que la MAF es qualité d’assureur dommages-ouvrage, est en droit d’opposer aux maîtres d'ouvrage l’application de la règle proportionnelle, en l’occurrence au taux de 20.58 %, pour défaut de régularisation du dossier de production.De la même manière, Déclarer que la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne saurait être tenue au-delà des conditions particulières et générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage, les époux [S] n’ayant pas souscrit les garanties complémentaires ;En outre et dans tous les cas,
Déclarer la SAS Legabat et son assureur la MAAF Assurances in solidum, la SA Fosse et son assureur la SMABTP in solidum, la SA Euro-cloisons et son assureur la SMABTP in solidum, la SMABTP assureur de la société Da Silva Menuiseries, chacun pour ce qui le concerne, tenu de garantir et relever indemne la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [S] ;Déclarer les époux [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leur action à l’encontre de Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF ;Les en débouter ;Mettre purement et simplement hors de cause Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF ;A tout le moins, si une part de responsabilité devait être mise à la charge de Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], déclarer que celle-ci ne saurait excéder 10% ;A ce titre, Déclarer n’y avoir lieu à solidarité entre Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], la MAF et les autres défendeurs en la cause ;De la même manière et en tout état de cause,
Ramener les prétentions des époux [S] – [E] à de notables proportions ;A toutes fins, Déclarer n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire.Reconventionnellement, Condamner la société Legabat et la SA MAAF Assurances in solidum, la SA Fosse et la SMABTP in solidum, la SA Euro-cloisons et la SMABTP in solidum, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Da Silva Menuiseries, chacun pour ce qui le concerne, à garantir et relever indemnes Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Déclarer que la MAF en sa qualité d’assureur de Madame [K] [S] et Monsieur [Y] [B], ne saurait être tenue au-delà des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ses adhérents, déduction faite de la franchise applicable ;Dans tous les cas, Déclarer la SMABTP et la MAAF Assurances non recevables à agir à l’encontre de Monsieur [B], Madame [S] et la MAF comme étant prescrites en leur action au visa de l’article 2224 du Code Civil ;Les en débouter.Condamner enfin tout succombant au paiement au profit de Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B] et leur assureur la MAF, chacun d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Legabat sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
A titre principal
Dire que l’action des époux [S], et de la SMABTP sont irrecevables comme prescrites à l’encontre de la société Legabat;Débouter les époux [S], et plus largement toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Legabat;A titre subsidiaire, si par impossible les actions étaient déclarées recevables,
Condamner in solidum Madame [K] [S], Monsieur [B] et leur assureur la MAF, à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Condamner in solidum la société Fosse et son assureur la SMABTP à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elleCondamner la Société Euro-cloisons à garantir et à relever la société Legabat indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;Condamner in solidum de la société Fosse et son assureur la SMABTP, et la société Euro-cloisons à la garantir pour les désordres de fissurations sur l‘ensemble de l’habitation afin qu’elle soit relevée indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;Limiter les sommes dues par la société Legabat au montant de 14.962,25 € HT ;Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes de solidarité entre la société Legabat et les autres parties succombantes ;En tout état de cause,
Condamner la société MAAF à garantir la société Legabat de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre afin qu’elle soit relevée indemne ;Condamner toute partie succombante au paiement au profit de la société Legabat pour chacune d’entre elles d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société MAAF Assurances sollicite, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [Z] en date du 3 décembre 2018A titre principal :
Constater que les désordres imputables à la société Legabat ne sont pas qualifiés de nature décennale par l’expert judiciaire ;Dire et juger que la garantie décennale de l’assureur ne s’applique pas aux désordres uniquement esthétiques ;Dire et juger que la garantie décennale de l’assureur ne s’applique que pour les désordres imputables à l’assuré ;Dire et juger que la garantie « responsabilité civile » ne couvre pas la reprise des travaux de l’assuré ;Dire et juger la garantie décennale de la compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Legabat non mobilisable ;Par voie de conséquence, débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances ;Dire et juger la compagnie MAAF Assurances hors de cause ;Débouter la MAF, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons de leurs demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;A titre subsidiaire :
A tout le moins si une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société LEGABAT et partant, la garantie décennale de la compagnie jugée mobilisable, dire et juger que la condamnation de la compagnie MAAF Assurances ne saurait excéder la somme de 14 962,25 € HT correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire du chef des désordres incombant à la société Legabat;Dire et juger n’y avoir lieu à solidarité entre la compagnie MAAF Assurances et les autres parties succombantes ;Débouter la MAF, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons de leurs demandes en garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;Reconventionnellement :
Condamner in solidum Mr [Y] [B], Mme [K] [S], la MAF es qualité d’assureur de ces derniers et es qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Fosse, la SMABTP, la société Euro-cloisons, chacun pour ce qui le concerne, à garantir la compagnie MAAF Assurances de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;Condamner toute partie succombante au paiement au profit de la compagnie MAAF Assurances pour chacune d’entre elles au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Me. Anne Loviny, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société Fosse sollicite de :
À titre principal,
Débouter M. et Mme [S], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fosse ; Condamner M. et Mme [S] à payer à la société Fosse une somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner aux entiers dépens de l'instance.À titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme [K] [S], M. [B] et leur assureur, la compagnie MAF, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner in solidum la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
Condamner in solidum la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à garantir la société Fosse pour une part qui ne saurait être inférieure à 70 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Billiet, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;Condamner la compagnie SMABTP à garantir la société Fosse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SMABTP sollicite de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] [S]-[E], et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;A titre subsidiaire,
Ramener le montant des demandes de Monsieur et Madame [T] [S]-[E] à de plus justes proportions ;Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP au montant de ses plafonds de garanties et en déduire le montant de ses franchises contractuelles opposables ;En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Legabat, la société MAAF Assurances, Monsieur [Y] [B], Madame [K] [S], la MAF, prise à la fois en sa qualité d’assureur de Madame [S] et de Monsieur [B] qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société MMA IARD et la Société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir pleinement et entièrement la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;Condamner Monsieur et Madame [T] [S]-[E] à verser à la SMABTP une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [T] [S]-[E] et tout succombant aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Billiet sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter la SA Fosse de toutes ses demandes à l’égard de la société Billiet;Débouter la Société Euro-cloisons de son appel en garantie ;Condamner la SA Fosse à payer à la Société Billiet une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Billiet de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Condamner la Compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Billiet une somme de 5.000€ sur e fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD ;Eu égard aux frais irrépétibles que les MMA IARD et MMA Iard Assurances mutuelles auront dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de leur laisser intégralement supporter, condamner la société Billiet à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Euro-cloisons sollicite, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
À titre principal,
débouter les consorts [S] et toute partie co-défenderesse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées ;Subsidiairement,
débouter les consorts [S] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de maîtrise d’œuvre, au titre des préjudices consécutifs (frais avancés, déménagement, garde-meubles, logement provisoire, préjudice de jouissance...) comme étant, si ce n’est mal fondés, à tout le moins injustifiés ; À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la S.M.A.B.T.P., la société Legabat et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, la société Fosse et son assureur, la compagnie S.M.A.B.T.P., la société Billiet et son assureur, la compagnie MMA IARD, à garantir et relever quitte et indemne la société Euro-cloisons de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre du chef des consorts [S] ;En toute hypothèse,
Condamner in solidum les consorts [S]-[E] et à défaut, toute partie succombante, au paiement de la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes parties, sous le même régime, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran pour ceux dont elle aura fait l’avance.Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il convient également de rappeler que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « juger que » et « constater que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes des époux [S] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Sur le délai de réponse de 60 jours ouvert à l’assureur dommages-ouvrage
Les époux [S] soutiennent qu’en l’absence de prise de position de la MAF dans le délai légal de 60 jours à compter de leur déclaration de sinistre, sa garantie leur est définitivement acquise sans que la MAF ne puisse leur opposer l’acquisition du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances.
La MAF soutient avoir respecté le délai légal de 60 jours pour répondre à la déclaration de sinistre, considérant que les époux [S] ont fait deux déclarations successives. Elle soutient qu’en tout état de cause, le manquement à cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’elle invoque le délai de prescription biennale.
*
L’article L.242-1 du code des assurances dispose notamment que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […] en cas de non-respect de ce délai, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Il est constant que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, et que, faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d'expiration de ce délai.
*
En l’espèce, les époux [S] envoient un premier courrier à leur assureur dommages-ouvrage le 23 juillet 2013, réceptionné le 25 juillet 2013. Considérant que la déclaration de sinistre est tardive compte tenu de la survenance des désordres en 2009, la MAF refuse sa garantie par courrier du 16 août 2013.
Par courrier du 19 août 2013, les époux [S] précisent les désordres observés, et notamment en ce qui concerne leur date de survenance. Ainsi, alors qu’aux termes de leur premier courrier ils mentionnent avoir averti les entreprises concernées dès 2009, ils précisent dans leur second courrier que les désordres sont intervenus en deux parties, et que l’infiltration déclarée est apparue en mars 2012, et s’est aggravée en juillet 2013.
Il se déduit de ces éléments que les deux courriers, bien que faisant état des mêmes désordres, ne sont pas motivés dans les mêmes termes et ne fournissent pas les mêmes informations à l’assureur dommages-ouvrage. Ils doivent, par conséquent, être analysés comme deux déclarations de sinistre distinctes, ouvrant chacune un délai de 60 jours à l’assureur pour y répondre, en vertu de l’article L.242-1 du code des assurances.
Or, la MAF a répondu à cette deuxième déclaration de sinistre par courrier du 29 août 2013, informant les époux [S] de ce qu’elle mandatait un expert, avant de refuser définitivement l’application de sa garantie par courrier du 16 octobre 2013.
Par conséquent, la MAF a respecté le délai légal de 60 jours imposé par le code des assurances, et il y a lieu de débouter les époux [S] de leur demande tendant à voir la garantie de la MAF acquise pour les désordres déclarés le 23 juillet 2013, et tendant à voir appliquer les sanctions prévues par le code des assurances, notamment celle relative à l’intérêt majoré.
Sur la prescription
A titre reconventionnel, la MAF soutient que les époux [S] sont irrecevables en leur action à son encontre, comme prescrits.
Les époux [S] ne formulent aucun moyen concernant l’acquisition de la prescription biennale.
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L’article L.114-1 du code des assurances prévoit, en son premier alinéa, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
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En l’espèce, aux termes de leur déclaration de sinistre envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 juillet 2013 et reçue par la MAF le 25 juillet 2013, les époux [S] font état des désordres suivants :
Fissuration d’une allège béton en chambre étage au-dessus du carportTraces de moisissures en pied de mur dans la lingerie,Infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures.
Dans ce courrier, ils font également état de ce qu’ils ont contacté les entreprises concernées pour « leur signaler ces problèmes dès 2009 ». Y sont par ailleurs joints trois courriers envoyés par le maître d’œuvre à la société Legabat les 15 septembre 2010, 15 mars 2011 et 16 mars 2012, faisant état des désordres relatifs à la fissuration de l’allège béton dans la chambre au-dessus du carport, et de traces de moisissures en pied de mur dans la lingerie.
Les termes des trois courriers envoyés à la société Legabat étant les mêmes, il s’en infère que les désordres liés à la fissuration d’une allège béton en chambre étage au-dessus du carport et les traces de moisissures en pied de mur dans la lingerie auraient dû faire l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage avant le 10 septembre 2012 en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. L’action des époux [S] en dédommagement de ces désordres par l’assureur dommages-ouvrage est prescrite.
Concernant le troisième désordre objet de la déclaration de sinistre, à savoir l’infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures, il n’apparaît pas dans les courriers envoyés aux sociétés Legabat et Fosse avant mars 2012. Si le cabinet Eurisk, mandaté par la MAF suite au second courrier des époux [S] du 16 août 2013, mentionne dans son rapport que « selon les dires du propriétaire, les infiltrations par menuiseries extérieures sont apparues il y a 5 ans », aucun autre élément ne corrobore cette affirmation. Au contraire, le rapport d’expertise judiciaire retrace un rapide historique des désordres, et mentionne l’apparition de celui-ci en 2011 sans plus de précision.
Au vu de ces éléments, la MAF ne rapporte pas la preuve que le désordre lié à « l’infiltration au niveau des joints de menuiseries extérieures » était prescrit lors de la déclaration de sinistre. Il y a dès lors lieu d’examiner la demande subsidiaire des époux [S] pour ce désordre.
3 .Sur l’obligation de préfinancement des désordres de nature décennale
A titre subsidiaire, les époux [S] sollicitent la condamnation de la MAF à leur verser la somme de 107.125,53 euros en raison de son obligation de préfinancement des désordres de nature décennale. Ils soutiennent en outre que les conditions générales ne leur sont pas opposables car ils ne les ont pas signées, que la MAF n’explicite pas ce qu’est le dossier de production pas plus que ses méthodes de calcul pour l’application de la règle proportionnelle évoquée.
La MAF soutient quant à elle que de nombreux désordres évoqués en procédure n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre. Elle soutient également qu’est applicable la règle proportionnelle prévue aux conditions générales du contrat et à l’article L.113-9 du code des assurances compte tenu de l’absence de régularisation par le maître de l’ouvrage du dossier de production.
En vertu de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage garantit « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil » soit les dommages de nature décennale uniquement.
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Aux termes des développements précédents, il apparaît que le seul désordre ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans les délais légaux par l’assuré à la MAF est celui relatif à « l’infiltration au niveau des joints de menuiserie extérieure ». Plus précisément, et aux termes de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Eurisk le 30 septembre 2013, le désordre évoqué par les demandeurs concerne des traces d’infiltration (auréoles) « sur les tablettes menuiseries de la chambre au-dessus du carport, de la chambre à l’étage, de la chambre des parents et du châssis des escaliers ». La garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne pourra être recherchée que pour ce seul désordre, à condition qu’il revête une nature décennale, ce qui sera examiné dans les paragraphes suivants (II. B. 2.).
II. Sur les demandes des époux [S] à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Sur la recevabilité
Sur l’action des époux [S] à l’encontre des architectes et de leur assureur
Sur la clause de conciliation
Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF soutiennent que les époux [S] sont irrecevables en leur demande d’indemnisation des désordres relatifs aux plafonds, cloisons, pare pluie et bardage à défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA). Ils contestent tout caractère abusif d’une telle clause.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que cette clause leur est inopposable en ce qu’elle est abusive. Ils soutiennent en outre qu’elle n’a, en tout état de cause, vocation à s’appliquer que pour les désordres liés aux retards de paiement ou au non-respect des obligations contractuelles.
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En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, la clause abusive est celle qui dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est par ailleurs constant que la clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours de procédure.
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En l’espèce, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte mentionne dans la rubrique « G10 litiges » la saisine, préalable à toute procédure judiciaire, du conseil Régional de l’Ordre des architectes pour avis.
La clause litigieuse a pour objet d’organiser une procédure amiable préalable à la saisine judiciaire pour le règlement des litiges intervenant entre les parties. Dans la mesure où elle s’impose de manière égale aux deux parties, et où elle ne fait pas obstacle à la saisine du juge, elle ne saurait être considérée comme abusive.
L’absence de respect de cette clause contractuelle licite constitue une fin de non-recevoir concernant les demandes dirigées à l’encontre des architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; étant rappelé que celle-ci est inopérante s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité décennale.
Par conséquent, les époux [S] sont irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de Madame [K] [S] et Monsieur [B], maîtres d’œuvre, concernant les désordres relatifs aux plafonds, cloisons, pare pluie et bardage.
Sur la prescription
Compte tenu des développements précédents, seule sera examinée la prescription des actions fondées sur la garantie décennale.
Madame [K] [S], Monsieur [B] et la MAF soutiennent que les époux [S] sont prescrits en leur action « en tout état de cause, quels que soient les chefs de préjudices subis », dès lors qu’ils ont assigné tardivement au fond, au vu de l’application du délai quinquennal de droit commun. Ils font en effet valoir que l’effet interruptif de l’action en référé cesse dès que l’ordonnance est rendue, et les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables aux délais de forclusion.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que le délai de prescription quinquennale invoquée ne s’applique pas aux actions fondées sur la garantie décennale.
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L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Il est constant que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cet effet interruptif de prescription ne joue qu'à l'encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu'à l'auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits.
L’article suivant dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
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En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception le 20 juillet 2004, ouvrant aux époux [S] un délai d’action expirant au 20 juillet 2014.
Les époux [S] ont assigné les maîtres d’œuvre en référé par assignation délivrée le 19 juin 2014, interrompant le délai de forclusion jusqu’au jour où l’ordonnance de référé a été rendue, soit le 14 octobre 2014. Un nouveau délai de forclusion de dix ans a commencé à courir à cette date, permettant ainsi aux époux [S] d’agir sur le fondement décennal jusqu’au 14 octobre 2024.
Par conséquent, l’assignation au fond, délivrée par acte d’huissier du 28 novembre 2019 est intervenue dans le délai légal, l’action n’est pas prescrite et les demandes des époux [S] seront examinées.
2.Sur l’action des époux [S] à l’encontre de la société Legabat
La société Legabat soutient que l’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer en vertu de l’article 2224 du code civil ; qu’ainsi tant les dommages datant de 2007 que ceux datant de 2013 sont prescrits, indépendamment de l’application des dispositions des articles 2239 et 2242 du code civil.
Les époux [S] soutiennent quant à eux que l’action en responsabilité contractuelle du constructeur pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception. Ils font valoir que le délai a été suspendu par l’assignation en référé, puis interrompu par l’ordonnance de désignation d’expert jusqu’à 6 mois après la réception du rapport ; qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de cette date, soit le 3 juin 2019.
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L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cet effet interruptif de prescription ne joue qu'à l'encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu'à l'auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits. De même, cet effet interruptif ne joue qu’à l’égard des désordres expressément désignés dans la demande en justice.
L’article suivant dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
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En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Legabat, ce n’est qu’en l’absence de réception de l’ouvrage que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l’ouvrage contre le constructeur est de cinq ans.
Dans l’hypothèse d’une réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs est régie par les dispositions de l’article 1793-4-3 du code civil, et se prescrit ainsi par dix ans à compter de la réception. Il s’agit d’un délai de forclusion.
Il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 20 juillet 2004.
Par acte d’huissier du 19 juin 2014 les époux [S] ont assigné la société Legabat en référé aux fins de désignation d’un expert, interrompant ainsi le délai de forclusion jusqu’à la date de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2014 pour les seuls désordres listés dans l’assignation en référé à savoir : « traces d’humidité dans la buanderie du rez-de-chaussée », « infiltrations d’eau au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures », et « traces de condensation à l’intérieur des vitrages, du salon, de la montée d’escalier et du bureau ».
A compter de cette date un nouveau délai de dix ans a commencé à courir, jusqu’au 14 octobre 2024 s’agissant des désordres susvisés.
La procédure au fond, initiée par acte d’huissier du 28 novembre 2019, vise quant à elle à la condamnation de la société Legabat pour les désordres suivants :
Traces d’humidité des murs de la buanderie, du hall et à la périphérie des murs extérieurs,
Désordres en menuiseries extérieures : infiltration au droit des rehaussements des tableaux, des tablettes d’appui des fenêtres, des seuils des baies coulissantes et à la périphérie des menuiseries, ainsi que la condensation dans le double vitrage et le vitrage cassé dans l’entrée.
Il apparaît dès lors que les deux procédures, en référé et au fond, ne recouvrent pas les mêmes demandes. Ainsi, seront déclarées recevables comme n’étant pas prescrites les demandes relatives aux menuiseries extérieures, et aux traces d’humidité du mur de la buanderie.
Le surplus des demandes formées au fond (traces d’humidité des murs du hall et à la périphérie des murs extérieur ne peut bénéficier de l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil faute de mention dans la procédure en référé, et les époux [S] seront par conséquent déclarés irrecevables comme prescrits en ces demandes à l’égard de la société Legabat.
B.Sur le fond
Sur les désordres affectant le gros œuvre
Les époux [S] sollicitent la condamnation in solidum de la société LEGABAT, la société MAF ASSURANCES, Madame [K] [S] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 18 104,32 € TTC sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Il est souligné une contradiction dans les conclusions des demandeurs, dans la mesure où ils sollicitent, dans le dispositif la condamnation des maîtres d’œuvre, alors qu’ils sont très clairs sur leur mise hors de cause dans leur motivation (pages 12 et 22). Par ailleurs, le dispositif mentionne la demande de condamnation de « la société MAF Assurances » tandis que les époux [S] sont explicites dans leur intention de voir condamner l’assureur de la société Legabat (MAAF Assurances) in solidum avec cette dernière dans leur motivation (page 22) ; étant rappelé que la MAF est l’assureur des maîtres d’œuvre, dont la responsabilité n’est pas recherchée de ce chef.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de deux erreurs matérielles et qu’ainsi que seule la condamnation de la société Legabat et de son assureur, la société MAAF Assurances, sont recherchées.
La société Legabat conclut au débouté, et conteste tout caractère décennal du désordre. Elle soutient que les menuiseries extérieures, posées par la société Fosse, sont à l’origine du désordre mentionné.
La compagnie d’assurances MAAF conteste tout caractère décennal du désordre.
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L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
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Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre
Les époux [S] font état de traces d’humidité en pied des murs de la buanderie, du hall, et en périphérie des murs extérieurs.
Il a été précédemment relevé que seule l’action relative au désordre relatif aux traces d’humidité en pied de mur de la buanderie est recevable.
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En l’espèce, l’expert judiciaire relève l’existence de traces d’humidité sur toute la partie basse du mur de la buanderie, lequel est enterré de 85 cm par rapport au niveau 0 de l’habitation.
Il expose que cela est lié à l’infiltration de l’eau de pluie dans la terre, puis dans le mur en briques et enfin dans les plaques de plâtre, compte tenu de l’absence d’étanchéité, de l’absence de nappe à excroissances et de l’absence de drainage de la paroi enterrée verticale donnant sur la buanderie.
L’expert relève que la société Legabat n’a pas respecté les règles de l’art ainsi que les stipulations du CCTP (non produit par les parties) s’agissant de l’étanchéité des murs en briques enterrés.
Dans ses conclusions, l’expert indique que les désordres relevés « n’ont pas d’incidence sur l’habitabilité de la maison […] que ce soit sur le fonctionnement, l’étanchéité à l’air et la sécurité » et que « les désordres observés n’ont pas rendu impropre la destination de l’habitation ».
Pour autant, le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, relève que l’une des fonctions essentielles des maçonneries et façades est de garantir l’étanchéité de l’immeuble. L’absence d’imperméabilisation, par la société en charge du lot gros œuvre, de la partie enterrée du mur de la buanderie entraîne des infiltrations d’eau par capillarité, ce qui caractérise une impropriété à destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'inte
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