TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/10090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 10 Septembre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/10090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXP4
DEMANDERESSE :
AFP AGENCE FRANCE PRESSE,
demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDEAL TAUX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 17 octobre 2023 par l’AFP AGENCE FRANCE PRESSE, vis-à-vis de la S.A.S. IDEAL TAUX ,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 24 Mai 2024,
Vu l’absence de conclusions au fond présenté par la société défenderesse.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la société défenderesse n’a présenté aucune demande défense au fond.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de l’AFP AGENCE FRANCE PRESSE, vis-à-vis de la S.A.S. IDEAL TAUX est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/10090 (Ex RG 23/09761 réinscrit au rôle) ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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