TJ Lille, 10 sept. 2024, RG 24/10075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 10 Septembre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/10075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXPK
(Ex RG 23/06535 réinscrit au rôle)
DEMANDEURS :
M. [K] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Mme [C] [W], née [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 05 juillet 2023 par M. [K] [I], M. [O] [I] et M. [B] [I] vis-à-vis de Mme [C] [W], née [I] ,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil des demandeurs au réseau privé virtuel des avocats en date du 05 juillet 2024,
Vu les conclusions d’acquiescement au désistement d’instance, notifiées au RPVA par le conseilde la défenderesse en date du 19 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la défenderesse acquiesce au désistement d’instance par voie de conclusions.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile, conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance de M. [K] [I], M. [O] [I] et M. [B] [I] vis-à-vis de Mme [C] [W], née [I] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/10075 (Ex RG 23/06535 réinscrit au rôle) ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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