TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 21/00863
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
09 Septembre 2024
RG N° RG 21/00863 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTM2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [N] [V]
C /
[T] [D] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
DEFENDEUR :
Madame [T] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9058 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [M] [N] [V]
- Madame [T] [D] épouse [V]
Grosse le :
- Me Laurence COUPAS, vestiaire : 207
- Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] et Madame [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu une enfant : [I], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (69).
Par acte en date du 11 février 2021, Monsieur [M] [V] a fait assigner Madame [T] [D] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 10 mai 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a décidé, à titre provisoire, de :
attribuer à Madame [T] [D] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
ordonner la remise des objets et des effets personnels de chacun des époux,
attribuer à Monsieur [M] [V] la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 à charge pour lui de régler le crédit et les frais afférents,
abouter Madame [T] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
constater que Monsieur [M] [V] et Madame [T] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
ordonner une mesure d'enquête sociale confiée au SCJE,
fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [T] [D],
débouter Monsieur [M] [V] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
condamner le père au paiement de ladite pension,
débouter Monsieur [M] [V] et Madame [T] [D] de leurs demandes plus amples et contraires.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 16 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [M] [V] a demandé de:
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil respectifs des époux,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
inviter les parties à procéder à la liquidation amiable,
rappeler qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code civil par voie d'assignation,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire en application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil,
dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au jour de la demande en divorce conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
A titre principal,
fixer la résidence de l'enfant sauf meilleur accord des parents en alternance selon les modalités suivantes :
* par semaine pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires (les semaines paires chez le père des semaines impaires chez la mère),
* pendant les vacances scolaires d'été : par quinzaine avec alternance la première quinzaine de juillet et août des années paires et la deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
dire que pendant l'année scolaire, le changement de résidence interviendra le vendredi sortie d'école,
dire que, pendant les vacances scolaires, l'échange de l'enfant entre les parents se fera à 19 heures, au domicile du parent qui termine sa période d'accueil,
dire que chacun des parents prendra en charge les frais d'habillement et les frais alimentaires de l'enfant, comprenant les frais de cantine, pendant ses périodes d'accueil,
dire que les frais de scolarité, incluant les frais de rentrée, les frais de voyage ou sorties scolaires autorisés par les deux parents et les frais de fournitures scolaires, ainsi que les frais de santé, tels que les frais médicaux incluant les frais de tous médecins généralistes ou spécialistes en ce compris les frais éventuels dentaires et d'orthodontie mais également les frais de mutuelle, seront prises en charge par les deux parents, pour moitié chacun,
dire que les autres frais afférents à l'enfant, tels que les frais liés à une activité extrascolaire ou tous autres frais exceptionnels, seront pris en charge par les deux parents, pour moitié chacun, sous réserve de l'accord préalable et écrit des deux parents,
si besoin, fixer un droit de visite et d'hébergement élargi à un mercredi sur deux soit du mardi sortie d'école au jeudi rentrée d'école les semaines impaires de l'année sur une période de six mois avant la mise en place de la résidence alternée par semaine,
A titre subsidiaire,
fixer la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [T] [D],
dire qu'à défaut de meilleur accord Monsieur [M] [V] accueillera l'enfant selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au lundi entrée à l'école, outre du mardi sortie d'école au jeudi rentrée d'école les semaines impaires avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires : petites vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, vacances d'été les premières et troisième quinzaine les années paires et les secondes et quatrième quinzaine les années impaires,
fixer à 150 euros par mois la pension que doit verser le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [T] [D] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
dire que Madame [T] [D] reprendra l'usage de son nom patronymique dès le prononcé du divorce,
dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l'absence de bien immobilier, mais un partage des comptes bancaires et le remboursement du prêt véhicule au profit de Madame [T] [D],
accorder une prestation compensatoire de 20 000 euros à Madame [T] [D] pour combler la disparité dans les conditions de vie respectives,
constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
débouter Monsieur [M] [V] de la résidence alternée sur l'enfant [I],
maintenir la résidence principale de l'enfant [I] chez sa mère,
accorder un droit de visite et d'hébergement du père du vendredi soir sortie école, retour dimanche soir 18 heures chez la mère et partage des vacances scolaires par moitié,
mettre à la charge de Monsieur [M] [V] une pension alimentaire de 270 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 18 octobre 2023, [I] a été entendue en présence de son avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Une copie du compte-rendu de l'audition a été transmise aux conseils des parties.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de juge unique du 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 Mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [N] [V], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (69)
et de
Madame [T] [D], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 février 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de partage des comptes bancaires et le remboursement du prêt véhicule ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [M] [V] et Madame [T] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [I] [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [I] [V] au domicile de Madame [T] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de résidence alternée même progressivement, et de ses demandes subséquentes,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
- les milieux de semaines des semaines impaires du mardi sortie d'école au mercredi 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires en alternance, soit la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [I],
CONDAMNE Monsieur [M] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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