TJ Nantes, 9 sept. 2024, RG 23/01528
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Texte de la décision
Minute n° 24/380
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intervenant volontairement
Demanderesses représentées par
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES -
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 Octobre 2023
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 23/01528 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI73
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Virginie HAMON
CCC Me Guillaume METZ
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [R] a contracté le 15 janvier 2020 auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un emprunt de 14.000 euros remboursable en 72 mensualités de 217,76 euros au taux de 3,80 % à compter du 4 mars 2020. Il a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par lettre recommandée du 1er juin 2021.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 a enjoint à Monsieur [D] [R] de payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 12.072,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021.
L'ordonnance ayant été signifiée le 28 avril 2023, il a été fait opposition par déclaration au greffe en date du 5 mai 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience du 10 juin 2024, la S.A. BPCE FINANCEMENT ou la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, intervenante volontaire, demande la condamnation de Monsieur [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 12.072,46 euros en principal, outre les intérêts,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et il sollicite une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut également à la prescription de la demande, à la déchéance du droit aux intérêts, à la mise en place d’un échéancier, à la condamnation de la S.A. BPCE FINANCEMENT au paiement des sommes de 10.000 euros et 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite la production d’un décompte expurgé des intérêts et la remise sous astreinte des relevés de banque depuis 2019.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la procédure, l'opposition formée dans le délai légal est régulière.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, cette dernière est intervenue à l’audience du 10 juin 2024 et il est constant que le contrat de prête a été consenti par la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Il convient donc de la recevoir en son intervention.
Sur la demande en paiement, Monsieur [D] [R] soutient que la demande est prescrite en application de l’article R. 312-25 du code de la consommation.
De fait, il résulte tant de l’historique que du décompte que le dernier paiement s’impute sur la mensualité de février 2021. Par voie de conséquence, la signification du 28 avril 2023 est tardive et l’action forclose.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [D] [R], il convient de noter qu’elles sont dirigées exclusivement à l’encontre de la S.A. BPCE FINANCEMENT alors que Monsieur [D] [R] conteste, à juste titre, sa qualité à agir.
Par voie de conséquence, elle ne saurait être responsable d’un préjudice à son encontre, n’ayant pas contracté avec lui.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A. BPCE FINANCEMENT au paiement de la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [D] [R] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Reçoit la S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en son intervention ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 3 avril 2023 en faveur de la S.A. BPCE FINANCEMENT ;
Y substituant :
Déclare irrecevable la demande en paiement pour cause de forclusion ;
Condamne la S.A. BPCE FINANCEMENT à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Monsieur [D] [R] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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