Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/07334


Vérifier : TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/07334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/07334
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66e9c2aea94e1874b4ddafa3

Texte de la décision

4,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07334 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3KO
MINUTE: 24/1860

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [E] [O]
né le 18 Février 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 4]

présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de LE CENTRE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [O]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024

Le 07 septembre 2024 , la directrice DU CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [E] [O].

Depuis cette date, Monsieur [S] [E] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].

Le 12 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024 .

A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [S] [E] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes du certificat médical d’admission, de l’examen médical effectué dans les 72 heures, relevant la persistance d’idées délirantes à thématique mégalomaniaque, de l’avis motivé du 12 septembre 2024 faisant état de la même thématique, mais également des débats à l’audience au cours de laquelle il explique n’avoir aucune autre maladie qu’une gingivite mais qu’il avait besoind e se retrouver en lui-même et déclare accepter la poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [S] [E] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.